Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2024. 2432001
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2432001
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Kati, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite son dossier de demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé ou tout autre document l'autorisant à séjourner et travailler, dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 50 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er octobre 2024, le président du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ".
3. M. A demande l'annulation de la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite son dossier de demande de carte de séjour. Or à la date de cette décision individuelle de police, le requérant résidait à Cergy (95000), dans le département du Val-d'Oise. Dès lors, en application des dispositions ci-dessus, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et doit lui être transmise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de
Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Kati et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 5 décembre 2024.
Le président de la 1ère section,
J-C. TRUILHÉ
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