Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt de cette Cour, 13e chambre, en date du 27 février 1987 qui a relaxé Gabriel X... et Ginette Y..., épouse Z..., du chef d'ouverture d'un débit de boissons dans une zone protégée.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 34, L. 42, L. 49 du Code des débits de boissons, de l'arrêté du préfet de police de Paris n° 61-11077 du 27 décembre 1961 modifié par son arrêté n° 72-1627-5 du 24 avril 1972 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que, pour relaxer Gabriel X... et Mme Ginette Y..., épouse Z..., du chef de transfert illégal d'un débit de boissons, à consommer sur place, de quatrième catégorie dans une zone protégée, en l'espèce à moins de 75 mètres de la bouche de la station souterraine du métropolitain dénommée Blanche, bâtiment affecté au fonctionnement de cette entreprise publique de transport, l'arrêt attaqué infirmant le jugement du tribunal correctionnel de Paris (16e chambre) du 3 février 1986, a considéré que la distance minima à observer devait être calculée entre, d'une part, la porte du cabaret O Beautiful Girls sise 76, boulevard de Clichy à Paris 18e et, d'autre part, la porte la plus proche de ladite station définie comme étant soit le portillon où s'effectue le compostage des billets, soit le point limite de leur validité ;
" alors que l'article L. 49 du Code des débits de boissons fixe impérativement le mode de calcul de cette distance et ses deux points extrêmes, à savoir les portes d'accès ou de sortie les plus rapprochées de l'établissement protégé et du débit de boissons, que selon cette méthode, la porte de la station doit être définie comme étant le sommet de l'escalier donnant accès sur le boulevard de Clichy et que ce sommet étant à la distance de 37 mètres de la porte du cabaret, le délit reproché était caractérisé " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon l'article L. 49 du Code des débits de boissons les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des établissements protégés qu'il énumère, sont calculées en suivant l'axe des voies ouvertes à la circulation publique, entre et à l'aplomb des portes d'accès et de sortie les plus rapprochées de l'établissement protégé d'une part, et du débit de boissons d'autre part ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gabriel X... et Ginette Y..., épouse Z..., ont été poursuivis pour avoir, à Paris, ouvert un débit de boissons à 37 mètres d'une station souterraine du chemin de fer métropolitain, en infraction à un arrêté pris par le préfet de police en application de l'article susvisé et imposant une distance minimum de 75 mètres ;
Attendu que pour relaxer les prévenus la juridiction du second degré considère que la distance réglementaire doit, pour les stations souterraines, se mesurer, non pas comme l'avaient estimé les policiers verbalisateurs, et l'avait dit le Tribunal, à partir du sommet de l'escalier de la station débouchant sur la voie publique, mais à partir, soit des portillons de compostage des billets, soit de la limite de validité de ceux-ci ; qu'elle en conclut qu'en l'espèce les éléments qui lui étaient soumis ne lui permettaient pas de vérifier à quelle distance de la station se trouvait le débit incriminé et si, en conséquence, le délit était constitué ;
Mais attendu qu'une station du chemin de fer métropolitain, " bâtiment affecté au fonctionnement d'une entreprise publique de transport " au sens de l'article L. 49 précité, est constituée d'un ensemble d'ouvrages abritant les divers moyens d'accès au réseau, les escaliers, les couloirs, les quais et les installations annexes ; qu'en conséquence la zone protégée débute à l'endroit où les usagers quittent la voie publique pour s'engager dans la station, c'est-à-dire, pour les stations souterraines, au sommet de l'escalier donnant sur la voie publique ; que, dès lors, la distance réglementaire doit se mesurer à partir de la perpendiculaire tirée de ce sommet sur l'axe de ladite voie ;
Attendu qu'il suit de là qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui d'ailleurs, si elle s'estimait insuffisamment informée, avait le devoir d'ordonner les mesures d'instruction appropriées, a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
Que la cassation est en conséquence encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 27 février 1987,
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
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