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Cour de cassation, 12 septembre 2019. 17-24.200

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-24.200

Date de décision :

12 septembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10449 F Pourvoi n° F 17-24.200 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. F... O..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 juin 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme H... M..., divorcée O..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. O..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme M..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. O.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. F... O... de ses demandes formées à l'encontre de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne ; Aux motifs que « le banquier dépositaire, qui se borne à exécuter les ordres de paiement que lui transmet le mandataire du déposant, peut rapporter la preuve par tout moyen du contrat de mandat auquel il n'est pas partie ; que le procès-verbal de constat d'huissier du 15 février 2012 ainsi que la copie d'écran et la copie de la consultation du contrat n° [...] font la preuve de l'ouverture de ce compte le 14 novembre 1997, de sa clôture le 26 septembre 2008, de ce que son titulaire était M. F... O... ayant pour mandataire Mme H... O... depuis le 13 avril 2000 ; que ces données sont corroborées par la fiche personnelle de Mme H... O..., que cette dernière a pu valablement produire en justice dès lors que la seule circonstance qu'il s'agit d'un document interne de la banque n'établit pas son obtention frauduleuse, dont il ressort qu'elle détenait un mandat sur le compte n° [...] dont était titulaire M. F... O... ; qu'il ressort de ces documents qu'à la date des virements litigieux, Mme M... avait bien procuration sur le compte à partir duquel ils ont été opérés et dont le titulaire était son époux ; que si M. F... O... a contesté avoir reçu les avis d'opéré concernant les divers virements et même le relevé annuel du mois de janvier 2002 qui les récapitulait, il n'a jamais affirmé n'avoir pas été par la suite destinataire des relevés annuels afférents à ce compte, en sorte que, au plus tard au mois de janvier 2003, il était en mesure de contester ces opérations; qu'en s'abstenant de le faire pendant une très longue période et alors que les virements effectués par son épouse sur son compte avaient pour objet des transferts de sommes de montants élevés qui ne pouvaient échapper à sa vigilance, il a tacitement ratifié ces opérations et nécessairement admis qu'elles étaient entrées dans le périmètre du mandat qu'il avait confié à Mme M...; qu'en conséquence M. O... ne fonde pas ses demandes à l'encontre de la caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Pyrénées Gascogne qui a régulièrement délivré à son mandataire les fonds détenus sur son compte ( ) » ; Alors, d'une part, que nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même, le banquier dépositaire, qui ne peut restituer ou remettre tout ou partie des fonds déposés qu'au déposant lui-même ou à une personne expressément désignée par celui-ci à cet effet, ne saurait rapporter la preuve du mandat en vertu duquel il prétend avoir effectué un virement ou remis des fonds par la seule production des captures d'écran de ses propres fichiers informatiques mentionnant l'existence de cette procuration, qu'il n'est pas en mesure de produire ; qu'en retenant qu'en l'espèce, « le procès-verbal de constat d'huissier du 15 février 2012 ainsi que la copie d'écran et la copie de la consultation du contrat n° [...] » faisaient la preuve du mandat dont Mme H... O... était titulaire sur le compte personnel de son époux, la cour d'appel a violé l'article 1937 du code civil, ensemble l'article 1315 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; Alors, subsidiairement, et en tout état de cause, que si la responsabilité de la banque teneur du compte sur lequel sont effectuées des opérations excédant les pouvoirs du conjoint titulaire d'une procuration n'est pas engagée lorsque le titulaire du compte les ratifie, cette ratification obéit aux règles du mandat ; qu'elle ne saurait partant résulter d'une réception sans protestation ni réserve des relevés de compte qui, si elle fait présumer l'existence et l'exécution des opérations qu'ils indiquent, n'empêche pas le titulaire du compte, pendant le délai convenu ou, à défaut, le délai de prescription, de reprocher à celui qui a effectué ces opérations d'avoir agi sans mandat ; qu'en retenant, en l'espèce, que M. O..., qui ne contestait pas avoir été destinataire des relevés annuels afférents à son compte, était en mesure de contester les opérations litigieuses au plus tard au mois de janvier 2003, et « qu'en s'abstenant de le faire pendant une très longue période, alors que les virements effectués par son épouse sur son compte avaient pour objet des transferts de sommes de montants élevés qui ne pouvaient échapper à sa vigilance », il avait « tacitement ratifié ces opérations et nécessairement admis qu'elles étaient entrées dans le périmètre du mandat », la cour d'appel a violé les articles 1988 et 1998 du code civil.

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Cour de cassation 2019-09-12 | Jurisprudence Berlioz