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Cour de cassation, 24 juillet 2019. 19-84.167

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-84.167

Date de décision :

24 juillet 2019

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Texte intégral

N° D 19-84.167 F-P+B+I N° 1750 FAR 24 JUILLET 2019 REJET Mme DURIN-KARSENTY conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juillet deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; REJET du pourvoi formé par M. X... M..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 juin 2019, qui, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, a autorisé sa remise aux autorités judiciaires tchèques ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 695-22, 695-22-1, 695-24 du code de procédure pénale, de l'article 3 la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : en ce que l'arrêt attaqué a accordé la remise de M. X... M... demandée par les autorités judiciaires tchèques en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis le 5 mars 2014 par le tribunal municipal de Prague pour l'exécution d'une peine d'emprisonnement de quatre ans (dont reste à purger trois ans et cinq mois) prononcée par décision en date du 25 juin 2012 en connexion avec le jugement du tribunal suprême à Prague du 25 octobre 2012 pour des faits qualifiés de "ne pas subvenir aux besoins d'une personne, mise en danger de l'éducation d'un enfant, causé de graves problèmes de santé par négligence" faits commis du 10 février 2009 au 20 avril 2011 en République tchèque ; alors que l'Etat requis est tenu de refuser la remise d'une personne réclamée par l'Etat requérant si la situation de celui-ci dans cet Etat requérant et plus particulièrement au sein des prisons où il doit être conduit, est caractéristique de traitements inhumains ou dégradants ; qu'il est donc interdit à un Etat requis comme la France de renvoyer quelqu'un vers un pays, en vue de l'exécution d'une peine de prison, dès lors que lors de la première partie de l'exécution de cette peine dans les geôles de l'Etat requérant, la personne recherchée a fait l'objet de traitements inhumains et dégradants tels que des agressions sexuelles et des viols, dont l'administration pénitentiaire de l'Etat requérant n'a pas su le protéger ; qu'en accordant la remise, et en rejetant le moyen invoqué au regard de l'article 3 de la Convention européenne sans solliciter de l'Etat requérant des éléments complémentaires de nature à justifier les allégations de M. M..., dont l'état de santé psychique avait été constaté en France à raison des agressions subies, et sans solliciter ou obtenir la moindre garantie quant au sort qui serait fait à M. M... de retour dans les prisons tchèques, la chambre de l'instruction a méconnu son office et violé les textes susvisés ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. M..., de nationalité tchèque, a fait l'objet le 5 mars 2014 d'un mandat d'arrêt européen délivré par le tribunal municipal de Prague pour l'exécution d'une peine d'emprisonnement de quatre ans , dont trois ans et cinq mois restent à purger, prononcée par jugement du 25 juin 2012 consécutif au jugement du tribunal suprême de Prague du 25 octobre 2012 pour des faits qualifiés comme suit : " ne pas subvenir aux besoins d'une personne, mise en danger de l'éducation d'un enfant, causer de graves problèmes de santé par négligence ", faits commis du 10 février 2009 au 20 avril 2011 en République Tchèque ; Attendu que, pour ordonner la remise de M. M... aux autorités judiciaires tchèques, l'arrêt énonce qu'il ressort de deux certificats médicaux, datés des 17 décembre 2017 et 14 avril 2018, que M. M... a été pris en charge dans un centre hospitalier " suite à des idées suicidaires dans un contexte de syndrome anxieux sévère ", présentant " un état de stress post-traumatique en lien avec des agressions qu'il aurait subies lors de sa détention en République tchèque ", que d'autres certificats médicaux, datés de juin à août 2017 et établis par différents praticiens dans le cadre du suivi psychiatrique de M. M... évoquent également un syndrome anxieux sévère et des troubles du comportement sous-tendus " par une phase processuelle probablement schizophrénique " ; que les juges en déduisent que ces différents documents, qui datent de 2017 et 2018, établissent que M. M... a présenté des troubles du comportement l'ayant amené à faire l'objet d'une hospitalisation en secteur psychiatrique pendant plusieurs mois, mais ne caractérisent pas une situation permettant de craindre que l'intéressé serait susceptible de subir des mauvais traitements ou des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans l'hypothèse d'une remise à l'Etat requérant, aucun autre élément ne démontrant de manière explicite que la remise de l'intéressé à l'Etat requérant devrait faire l'objet d'un refus de ce chef ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen dès lors que, d'une part, elle s'est assurée de ce que les droits de la défense de l'intéressé ont été respectés lors du déroulement de son procès en Tchéquie, d'autre part, elle a considéré, au vu de l'insuffisance des preuves versées au dossier, que n'était pas démontrée l'existence de défaillances systémiques ou généralisées, touchant soit certains groupes de personnes, soit certains centres de détention en ce qui concerne les conditions de détention dans l'Etat membre d'émission, de nature à faire exception au régime général d'automaticité des remises du mandat d'arrêt européen en raison d'une insuffisance de la protection des droits fondamentaux dans ce dernier, de sorte qu'elle n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ; Qu'en effet, pour refuser la remise, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, au motif d'un risque d'atteinte aux droits fondamentaux au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la juridiction doit constater l'existence d'une base factuelle suffisante à l'appui d'un tel motif ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme DURIN-KARSENTY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme SCHNEIDER, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-07-24 | Jurisprudence Berlioz