Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle PASCAL TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ahcène, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 14 septembre 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef, notamment, d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 191, 216, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation était composée, lors des débats et du délibéré, de M. Malleret, président, Mme Aubry-Camoin, conseiller, M. Alenda, conseiller, et à son prononcé, de M. Malleret, président, Mme Aubry, conseiller, et à Mme Vilde, conseiller ;
"alors que les arrêts de chambre d'instruction sont prononcés en présence des trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré ; qu'en l'état d'une composition différente de la chambre de l'instruction lors des débats, du délibéré et du prononcé, les articles susvisés ont été violés" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, lors des débats et du délibéré, étaient présents M. Malleret, président, Mme Aubry-Camoin et M. Alenda, conseillers ; que, lors du prononcé, étaient présents M. Malleret, président, qui a lu l'arrêt, Mme Aubry et M. Vildé, conseillers ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 199 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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