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Cour de cassation, 09 décembre 2010. 09-71.276

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-71.276

Date de décision :

9 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à MM. X... et Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Centre hospitalier privé Saint-Martin Caen ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique ; Attendu que, pour imputer à faute à MM. X... et Y..., médecins, le retard de deux jours dans le diagnostic d'une luxation de la mâchoire dont Mme Z..., majeure sous tutelle, a été atteinte après une intervention chirurgicale de la rétine pratiquée le 24 juin 2003 et les condamner à réparer le préjudice en découlant, la juridiction de proximité a retenu que le jour de l'intervention, Mme A..., éducatrice spécialisée, avait signalé à l'équipe soignante une position anormale de la mâchoire, avec possibilité de bouger les mâchoires mais pas celle de les serrer, et que ce constat, signalé à l'infirmière de service aurait dû, eu égard au handicap mental de la patiente, attirer l'attention de celle-ci et la conduire, dès ce signalement, à soumettre le problème au médecin compétent ; Qu'en statuant ainsi, alors même qu'elle avait tenu pour établi que MM. X... et Y..., connaissant les difficultés de Mme Z..., avaient su réagir dès que Mme A..., éducatrice spécialisée, les avaient sollicités le 26 juin en recevant la patiente le jour même, la juridiction de proximité n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, violant ainsi le texte susvisé ; Et attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré MM. X... et Y... responsables du retard de diagnostic et a prononcé condamnations à leur encontre, le jugement rendu le 21 avril 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Caen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette les demandes formées contre MM. X... et Y... ; Condamne l'UDAF du Calvados aux dépens de la présente instance ainsi qu'à ceux exposés devant le juge du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour MM. X... et Y... IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir déclaré le Docteur Jean-Luc X... et le Docteur Thierry Y... responsables du retard de diagnostic de la luxation mandibulaire de Mademoiselle Gisèle Z... et de les avoir, en conséquence, solidairement condamnés à lui payer, ainsi qu'à l'UDAF du Calvados prise en sa qualité de gérant de tutelle de cette dernière, une somme 750 € en réparation de son préjudice matériel, une somme de 450 € en réparation de son préjudice moral, et à payer solidairement la somme de 282, 43 € à la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE du Calvados au titre des frais de prestations servies les 26 et 27 juin 2003 ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, une expertise ordonnée par le Président du Tribunal de grande instance a donné lieu à un rapport d'expertise contradictoire en date du 9 juin 2005 ; que le rapport d'expertise accepté par toutes les parties, et suffisamment étayé pour éclairer de façon précise la juridiction de céans, sera donc déclaré opposable aux parties dans le présent litige ; qu'il ressort des conclusions du rapport d'expertise sur la responsabilité que : - La luxation de la mâchoire est postérieure dans son moment d'apparition à la réalisation de l'anesthésie et à la période de réveil ; - L'hypothèse la plus probable est que la luxation est la conséquence du geste technique anesthésique, qu'il s'agisse de la laryngoscopie ou plutôt qu'il s'agisse de la ventilation au masque facial ; - Il n'est pas possible d'en dire plus, par définition, l'incident étant passé inaperçu et ayant été diagnostiqué plus tard ; - Cependant, en termes de responsabilité au sens médico-légal, il faut noter que malgré ce retard au diagnostic, effectivement dommageable par la nécessité de soins prévus et toujours plus ou moins pénibles, ne peut être considéré comme constituant un manquement à la prise en charge de Madame Gisèle Z... telle que rapportée ; - Le dommage existe, il est certain et constitué, il est peu important, connu, peu répertorié et peu décrit. Il est indépendant de l'évolution de la pathologie oculaire mais en lien direct avec la complication d'une technique destinée à participer au traitement de cette pathologie. Il présente un caractère de gravité bénigne ; - Le dommage n'est à aucun moment rattachable à une négligence, une maladresse, une faute ou un comportement ne correspondant pas aux règles de l'art ; Que le rapport d'expertise conclut que la cause du trouble peut être évoquée avec certitude ; qu'il s'agit de la constitution d'une luxation mandibulaire dans la période péri-opératoire et plus probablement dans la période anesthésique, luxation imposant deux nouvelles anesthésies générales pour en obtenir la réduction et la guérison ; qu'il est établi que les services des Docteurs X... et Y..., qui connaissaient les difficultés de Mademoiselle Z..., qui ressortent du bilan contresigné par écrit dans le dossier d'anesthésie, ont par conséquent su réagir dès que Madame A..., éducatrice spécialisée, les a sollicités le 26 juin 2003, ayant constaté pour Mademoiselle Z... « l'absence de douleurs ou de plaintes mais l'impossibilité de fermer complètement la bouche », et ont reçu la patiente le même jour ; que pour autant, Madame A..., selon le rapport d'expertise a, dès le 24 juin 2003, « signalé à l'équipe soignante une position anormale de la mâchoire, avec la possibilité de bouger les dents mais pas celle de les serrer » ; que ce constat de l'éducatrice spécialisée, signalé à l'infirmière de service et au regard du handicap mental de Mademoiselle Z..., aurait dû attirer l'attention de l'infirmière dont l'appréciation « problème musculaire » était erronée, et qu'il fallait dès ce signalement, soumettre le problème au docteur compétent ; qu'il y a lieu, par conséquent, de considérer qu'un retard de diagnostic, entre le 24 juin et le 26 juin 2003, a été infligé à la patiente qui justement était dans l'impossibilité d'exprimer ses difficultés ; que la seule observation de Madame A... du 24 juin 2003 aurait dû attirer l'attention des docteurs et du personnel pour qu'un diagnostic immédiat soit opéré, évitant ainsi à la patiente l'attente de deux jours durant ; que par voie de conséquence, il sera retenu dans ce cas précis, que le Docteur X... et le Docteur Y... engagent leur responsabilité en raison d'une insuffisance d'examens et d'investigations qui auraient permis de garder la patiente, incapable d'exprimer sa douleur, sur place et de traiter son problème de façon plus approfondie ; que le rapport d'expertise retient que l'incapacité totale temporaire peut être évaluée comme une période de 21 jours et que le pretium doloris est de 2 sur une échelle allant de 1 à 7 ; qu'il y a lieu donc d'allouer à Mademoiselle Z... la somme de 750 € à ce titre ; que Mademoiselle Z... ayant subi un préjudice moral certain qui se traduit par une psychose du milieu hospitalier tel que le précise le Docteur C..., psychiatre, dans son attestation ; qu'il y a donc lieu de lui accorder la somme de 450 € à ce titre ; 1°) ALORS QUE le médecin ne répond qu'en cas de faute, des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'il accomplit ; qu'en décidant que le Docteur X... et le Docteur Y... avaient commis une faute en raison d'une insuffisance d'examens et d'investigations à l'égard de Mademoiselle Z..., qui présentait une luxation mandibulaire, dont l'infirmière de service avait été informée, sans pour autant constater qu'ils en avaient été effectivement informés par l'infirmière, de sorte qu'ils aient été mis en mesure de procéder à un diagnostic immédiat, la Juridiction de proximité de CAEN a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1142-1, I, alinéa 1er, du Code de la santé publique ; 2°) ALORS QUE le médecin ne répond qu'en cas de faute, des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'il accomplit ; que ne commet pas de faute, le médecin qui ne peut poser de diagnostic exact lorsque les symptômes rendent ce diagnostic particulièrement difficile à établir ; qu'en décidant néanmoins que le Docteur X... et le Docteur Y... avaient commis une faute en raison d'une insuffisance d'examens et d'investigations à l'égard de Mademoiselle Z..., qui présentait une luxation mandibulaire, sans rechercher, comme elle y était invitée et ainsi que l'avait relevé le rapport d'expertise, si le handicap mental de Mademoiselle Z..., sa morphologie faciale, son absence totale de plainte et le caractère exceptionnel de cette complication n'avaient pas rendu le diagnostic immédiat particulièrement difficile à établir au regard des symptômes présentés, la Juridiction de proximité de CAEN a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1142-1, I, alinéa 1er, du Code de la santé publique.

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