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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/03795

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03795

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° 515/2024 Copie exécutoire aux avocats Le 19 décembre 2024 La greffière RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024 Numéros d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/03795 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFOB 2 A N° RG 23/03796 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFOD 2 A N° RG 23/03957 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFWM Décision déférée à la cour : 05octobre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Colmar APPELANTE sous les numéros RG 23/03795 et 23/03957 et INTIMÉE sous le numéro RG 23/03796 : La société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) venant aux droits de CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, prise en la personne de son représentant légal, ayant siège [Adresse 4] représentée par la SCP CAHN et Associés, avocats à la cour APPELANT sous le numéro RG 23/03796 et INTIMÉ sous le numéro RG 23/03957 : Monsieur [T] [F] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, représentant la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour INTIMÉ sous les numéros RG 23/03795, 23/03796 et 23/03957 : Monsieur [T] [D] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre Madame Nathalie HERY, conseillère Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement, après prorogation le 12 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 29 avril 2005, M. [T] [D] a acquis auprès de la société luxembourgeoise Artepoly's des parts dans un fonds dit « Léonard de Vinci » constitué d'un ensemble de documents, lettres, manuscrits historiques, objets et 'uvres d'art selon deux conventions d'indivision. En 2007, ces parts ont été transférées à la SAS Aristophil, spécialisée dans la vente des lettres autographes et manuscrits anciens. Les 10 et 11 mai 2010, M. [D] a échangé ses parts indivises de la collection « Fonds Léonard de Vinci » contre des parts indivises dans une collection dénommée « Les grandes signatures historiques d'Europe » dans le cadre d'un contrat Coraly's, et des pièces en pleine propriété dans une collection d''uvres d'art, dans le cadre d'une convention dite Amadeus, ces conventions ayant été conclues avec la société Aristophil par l'intermédiaire de M. [F], conseiller en gestion de patrimoine. La convention d'arbitrage et d'échange du contrat Coraly's comportait la clause suivante : « Prix de vente : ce prix sera au minimum supérieur de 8,30 % par an au prix d'acquisition tel qu'il figure sur le contrat pour une période de dépôt, de garde et de conservation de 5 années pleines et entières ». Une clause similaire figurait dans le contrat Amadeus avec un taux de 8,15 % à 8,50%. Des conventions de garde et de conservation étaient, par ailleurs, conclues par les indivisaires avec la société Aristophil, aux termes desquelles cette dernière assurait la garde et la conservation des collections, ces conventions contenant une promesse de vente par l'acquéreur à la société Aristophil des éléments de la collection ainsi acquis, à l'issue d'un délai de 5 ans de garde et conservation, moyennant un prix déterminé par expertise et au minimum supérieur de 8 % à 8,30 % environ par année de garde au prix d'acquisition en fonction de l'option choisie dans la convention d'arbitrage et d'échange de parts d'indivision pour le contrat Coraly's et de 8,15 % pour le contrat Amadeus. Elles prévoyaient en outre que le propriétaire pourrait chaque année, ou au terme de la conservation, mettre fin au contrat et alors, soit conserver la collection, soit la vendre, soit appliquer la promesse de vente. Par un jugement en date du 16 février 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Aristophil, procédure convertie en liquidation judiciaire le 5 août 2015. Parallèlement, une information judiciaire était ouverte sur ses activités. Le 27 février 2015, M. [D] a été informé par le mandataire judiciaire du placement en redressement judiciaire de la société Aristophil et invité à déclarer sa créance pour le cas où il justifierait d'une levée d'option d'achat exercée par cette société ou dans l'hypothèse où il n'aurait pas été livré de la collection ou des parts d'indivision à la date du redressement judiciaire. Estimant que M. [F] avait manqué à son obligation d'information et de conseil lors de la conclusion des contrats litigieux, M. [D] a mis en demeure l'assureur des intermédiaires de la société Aristophil, la société CNI Insurance Company, selon lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 décembre 2019, de déclarer l'ensemble des polices d'assurance en cause induites par l'intervention de ce dernier et de présenter une proposition indemnitaire. Par actes d'huissier en date du 13 février 2020, M. [D] a fait assigner M. [F] et la société CNA Insurance company (Europe) venant aux droits de la société CNA Insurance company limited, en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de M. [F], devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Colmar aux fins de réparation du préjudice subi consistant en une perte de chance de ne pas contracter les investissements litigieux. Par ordonnance du 05 octobre 2023, le juge de la mise en état a : - déclaré recevable l'action de M. [D] à l'encontre de M. [F], - déclaré recevable l'action de M. [D] à l'encontre de la société SA CNA Insurance Company (Europe), - condamné in solidum M. [F] et la SA CNA Insurance Company (Europe) à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, - rejeté les demandes de M. [F] et de la SA CNA Insurance Company (Europe) au titre des frais irrépétibles, - condamné in solidum M. [F] et la SA CNA Insurance Company (Europe) aux dépens de l'incident. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir opposée par M. [F], le juge de la mise en état a tout d'abord constaté que : - M. [F] exerçait depuis le 1er janvier 2002 une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion en tant qu'entrepreneur individuel régulièrement immatriculé au RCS et que les autres activités déclarées par M. [F] à titre indépendant étaient postérieures aux contrats litigieux, - M. [D] avait sollicité M. [F] directement, en tant que professionnel libéral indépendant intégré dans le réseau de distribution des produits Aristophil pour la prolongation de ses investissements réalisés dans le fonds « Léonard de Vinci », et M. [F] l'avait conseillé sans faire part expressément ni de son activité au sein de la société de droits suisse MJ Conseils, ni du contrat de courtage existant entre cette société et la société Art courtage, - aucun document relatif à la transaction ne mentionnait la société MJ Conseils tandis que tous avaient été signés par M. [F] en sa qualité de « mandataire » ou « conseiller » et la société Arisptophil avait renvoyé M. [D] vers son « commercial » M. [F] pour connaître les options envisageables afin d'obtenir une avance sur indivision. Le juge de la mise en état a déduit du tout que M. [D] avait un intérêt à agir, au sens de l'article 31 du code de procédure civile, pour rechercher la responsabilité de M. [F] en tant que mandataire indépendant ayant commercialisé les produits de la société Aristophil et a donc rejeté la fin de non-recevoir. S'agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le premier juge a constaté que : - M. [D] avait signé deux contrats auprès de la société Aristophil, après discussion avec M. [F], et la lecture des fiches de préconisation faisaient part d'un souhait de M. [D] d'investir dans un produit d'une durée de cinq années afin de percevoir un revenu à terme en supportant un risque faible ; - la complexité du montage juridique incluant un contrat de vente et un contrat de dépôt et de garde ainsi que l'ambiguïté des termes utilisés étaient de nature à instaurer une confusion sur la levée d'option ne permettant pas à un non-spécialiste d'apprécier l'incertitude du rachat par la société Aristophil ; - M. [D] était d'autant plus conforté dans la croyance que la société Aristophil lui rachèterait ses collections qu'il avait déjà pu auparavant procéder à un échange de parts dans une ancienne indivision contre l'achat d'une collection d''uvres et de parts dans une nouvelle indivision et qu'il avait encaissé une prime à cette occasion. Il en a déduit que M. [D] n'avait pas de raison particulière d'engager une action judiciaire à l'encontre de la société Aristophil avant l'expiration du délai quinquennal du contrat de dépôt et de garde de ses investissements. Il a également constaté que : - indépendamment du rachat, les contrats laissaient à M. [D] la possibilité de vendre ses droits à des tiers, après purge du droit de préemption accordé à la société, alors qu'il avait été établi, mais seulement en 2018, que certaines pièces de ces collections étaient en réalité invendables ; - la société Aristophil s'était prévalue de sept garanties pour rassurer les investisseurs sur la valeur de la collection « les grandes signatures historiques d'Europe » mais l'information judiciaire avait mis en évidence que ces collections avaient été surévaluées ; - M. [D] ne pouvait pas être incité à agir ni contre la société venderesse, ni contre le mandataire commercialisant ces produits tant que ces éléments n'étaient pas connus, peu important que M. [F] n'ait pas lui-même participé à ce système de surévaluation ; - il ne pouvait être reproché à M. [D] de ne pas avoir pris connaissance de son préjudice au moment de l'annonce de la déconfiture de la société Aristophil dans la presse car il n'existait pas d'obligation de se tenir informé par la presse ; - la preuve n'était pas rapportée que M. [D] aurait été destinataire d'un courrier de la société Aristophil faisant état de ses difficultés. Il a ainsi considéré, en application de l'article 2224 du code civil, et du principe selon lequel le dommage qui consiste en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès la conclusion du contrat, sauf lorsque la victime ignorait au jour de la conclusion du contrat le dommage dont elle sollicite réparation, auquel cas le point de départ de la prescription se matérialise au moment de la réalisation du dommage ou au moment où le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas précédemment connaissance, que le point de départ de la prescription applicable devait être fixé au plus tôt au 27 février 2015, date à laquelle M. [D] avait été informé du placement en redressement judiciaire de la SAS Aristophil et avait ainsi pu nourrir des doutes sur la pérennité de son investissement et être incité à rechercher la responsabilité du mandataire qui lui avait proposé cet investissement. * Le 18 octobre 2023, M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance en intimant M. [D] et la SA CNA Insurance company (Europe), son appel tendant à l'annulation, respectivement l'infirmation, voire la réformation de l'ordonnance en toutes ses dispositions. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/03796. Le 18 octobre 2023, la société CNA Insurance company (Europe) a fait appel de cette ordonnance en intimant M. [D], l'appel tendant à l'infirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/03795. Le 31 octobre 2023, la société CNA Insurance company (Europe) a fait appel de cette ordonnance en intimant M. [F], l'appel tendant à l'infirmation de l'ordonnance des mêmes chefs. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/03957. La société CNA Insurance Company a présenté une requête en jonction des trois appels en date du 24 novembre 2023. Par ordonnances du 14 novembre 2023 et du 8 janvier 2024, la présidente de la chambre a fixé d'office les affaires à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile. L'avis de fixation a été adressé par le greffe le même jour. MOYEN ET PRÉTENTION DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions du 25 juillet 2024, la société CNA Insurance Company (Europe) demande à la cour, dans les trois dossiers, de réformer l'ordonnance du 5 octobre 2023, en ce qu'elle a : - déclaré recevable l'action de M. [D] à l'encontre de M. [F], - déclaré recevable l'action de M. [D] à l'encontre de la société SA CNA Insurance Company ( Europe ), - condamné in solidum M. [F] et la SA CNA Insurance Company à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles Et de : - juger l'action de M. [D] prescrite, - débouter M. [D] de toutes ses demandes, - condamner M. [D] à payer à la société CNA Insurance Company (Europe) la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son appel, elle fait valoir, au visa de l'article 2224 du code civil, que l'action de M. [D] est prescrite. Elle soutient que : - selon la jurisprudence, en cas d'actions fondées sur un manquement à l'obligation d'information et de conseil, le dommage consistant en la perte d'une chance de ne pas contracter, se réalise à la date de la conclusion du contrat litigieux et, partant, la prescription de l'action tendant à voir réparer ce dommage commence à courir au jour de la conclusion dudit contrat, - M. [D] avait connaissance, ou à tout le moins aurait dû avoir connaissance, de ce qu'il ne pourrait obtenir le rachat de ses collections par la société Aristophil, et donc du dommage dont il sollicite réparation, plus de cinq ans avant qu'il n'introduise l'action. A cet égard, la société CNA Insurance Company se prévaut d'une part des révélations publiques, par voie de presse, relatives à la procédure pénale ouverte à l'encontre de la société Aristophil qui remontent à l'automne 2014, auxquelles en sa qualité d'investisseur, M. [D] devait nécessairement s' intéresser, de sorte que dès la fin de l'année 2014, il ne pouvait ignorer que la société Aristophil ne pourrait lever l'option d'achat concédée. D'autre part, la société CNA Insurance Company avance que la société Aristophil a informé ses clients, par courrier du 4 décembre 2014, et via son compte 'Facebook' des difficultés qu'elle rencontrait, mais que la preuve de la connaissance effective par M. [D] de ces éléments est impossible à apporter. Elle considère que tous ces éléments constituent un faisceau de multiples indices qui sont suffisants pour retenir que M. [D] aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir. Elle relève que la Cour de cassation, dans le contentieux Aristophil, a d'ailleurs approuvé une cour d'appel qui avait retenu qu'un investisseur ne pouvait ignorer, dès la fin de l'année 2014, avoir été victime d'une proposition d'investissement frauduleux ou fictif et en avait déduit que le point de départ de la prescription devait être fixé à cette date. * Aux termes de ses dernières conclusions transmises à la cour le 3 septembre 2024, dans les dossiers RG 23/03796 et 23/03957, M. [F] demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise, et que la cour déclare M. [D] irrecevable en ses demandes à son encontre et en son action et en tout état de cause, le déboute de l'intégralité de ses fins et conclusions. Il sollicite sa condamnation aux dépens de l'instance d'appel et d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir, s'agissant de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M [D], qu'il n'a jamais eu de relations contractuelles avec ce dernier, les contrats ayant été souscrits dans le cadre de l'activité de la société MJ Conseils SA, dont il était le directeur commercial. Il indique que cette dernière, aux termes d'un contrat de courtage conclu avec la société Art courtage, devait promouvoir les contrats Amadeus, Indivision Coralys et Amadeus 3 et que la société CNA Insurance company était l'assureur de la société Art courtage. Il prétend que, contrairement à ce que soutient M. [D], il n'est pas intervenu en qualité de professionnel libéral comme entrepreneur individuel inscrit depuis 2002 sous le numéro SIREN 440 929 255, puisqu'il avait cessé cette activité en 2004, et que l'activité qu'il a reprise en 2019 en tant qu'entrepreneur individuel, sous ce numéro, était en lien avec des clubs de sport. Il soutient que M. [D] ne rapporte pas la preuve qu'il aurait apposé sa signature sur les contrats en cause en tant que cocontractant, et non pas en tant que représentant du mandataire ou du vendeur. M. [F] fait valoir en outre que M. [D] est également irrecevable à agir contre lui, faute d'avoir déclaré sa créance indemnitaire dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire dont il a fait l'objet en 2015, laquelle a été clôturée le 18 octobre 2019. S'agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, M. [F] considère, au regard de l'article 2224 du code civil, que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de conclusion du contrat litigieux dès lors que l'action vise à l'obtention de dommage et intérêts liés à une perte d'une chance de ne pas contracter à raison d'un prétendu manquement de sa part à une obligation d'information et de conseil. Il s'associe à l'argumentation de la société CNA Insurance company sur ce point, et invoque la jurisprudence de la Cour de cassation dans le cadre des actions en responsabilité pour manquement à l'obligation de mise en garde dans l'octroi de crédit, et de celles intentées contre les conseillers en gestion de patrimoine en présence d'investissements immobiliers. Subsidiairement, il considère qu'il convient de se placer à la date de découverte de la prétendue surévaluation de la valeur des 'uvres et du caractère incessible des pièces vendues, soit en 2014, lors de la divulgation au grand public de l'enquête pénale. Il estime qu'il n'est pas pertinent de s'intéresser à la durée de l'investissement, comme le précise la jurisprudence produite par la société CNA Insurance company, car il est établi que l'investisseur pouvait avoir connaissance du caractère risqué de son investissement dès la souscription. Par ailleurs, M. [F] soutient qu'il ne peut être tenu pour responsable de la surévaluation des 'uvres, car les évaluations étaient effectuées par des experts indépendants inscrits près la cour d'appel de Paris, et qu'il est totalement étranger à la tromperie de la société Aristophil, laquelle ne peut donc avoir d'effet sur la prescription qui court à son encontre. Enfin, que la date retenue soit le jour de la conclusion du contrat ou le jour de la divulgation au grand public de l'enquête pénale, l'action de M. [D] est, en tout état de cause, prescrite. * Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 septembre 2024, transmises par voie électronique dans les trois dossiers, M. [D] demande à la cour de : - déclarer l'appel principal de M. [T] [F] mal fondé et le rejeter - déclarer l'appel principal, respectivement l'appel incident et provoqué de la société CNA Insurance company (Europe) mal fondé et le rejeter, en tout état de cause, - confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Colmar en toutes ses dispositions, - débouter M. [T] [F] et la société CNA Insurance company (Europe) de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner in solidum M. [T] [F] et la société CNA Insurance company (Europe) à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [T] [F] et la société CNA Insurance Company (Europe) aux entiers dépens d'appel. M. [D] fait valoir, s'agissant du moyen d'irrecevabilité tiré de la liquidation judiciaire de M. [F], que l'appelant produit un jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif en date du 18 octobre 2019 ne mentionnant aucun numéro SIREN ou RCS et qui n'est pas accompagné du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. Il soutient que ce dernier ne démontre donc pas que son activité d'entrepreneur individuel enregistrée sous le numéro SIREN 440 929 255 exerçant [Adresse 1] a été liquidée et n'explique pas pourquoi il est toujours déclaré actif sous ce numéro. Il considère qu'il y a donc lieu de considérer que M. [F] a exercé de manière continue, de 2002 à ce jour, une activité libérale indépendante de conseiller en gestion de patrimoine et que sa responsabilité civile professionnelle peut être recherchée. S'agissant du moyen tiré du défaut de qualité à défendre de M. [F] lors des souscriptions litigieuses, il fait valoir que ce dernier était inscrit comme entrepreneur individuel ayant comme activité principale le « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » depuis le 1er janvier 2002, qu'il avait ouvert un établissement à [Localité 5] (Haut-Rhin) en 2019, qu'il utilisait son statut de professionnel libéral pour se présenter comme conseiller en gestion de patrimoine. Il relève que l'ensemble des éléments contractuels litigieux comporte la signature de M. [F], sans que le tampon de la société MJ Conseils SA n'y soit jamais apposé et qu'il n'est donc pas démontré que M. [F] serait intervenu pour le compte de cette société. Il fait siens les motifs de l'ordonnance du juge de la mise en état sur ce point. Si la cour devait considérer que M. [F] agissait pour le compte de la société MJ Conseils, M. [D] entend alors exercer une action directe contre la société CNA Insurance company (Europe), assureur de cette société. Concernant la prescription de son action, il considère, au regard des principes applicables en matière de prescription et de charge de la preuve, que les parties adverses échouent à rapporter la preuve de ce qu'il aurait pu prendre conscience de son dommage plus de cinq ans avant la date d'assignation. Il souligne que dans le contentieux Aristophil, la chambre commerciale de la Cour de cassation a refusé de retenir comme point de départ de la prescription la date de conclusion du contrat, considérant qu'en matière de manquement à l'obligation d'information sur le risque de perte en capital et sur la valorisation du produit, la prescription ne pouvait commencer à courir avant la réalisation du risque qui n'a pu être évité, c'est-à-dire avant la date de perte de l'investissement, et que plus de dix-neuf cours d'appel ont reporté le point de départ de la prescription à la date de la découverte du dommage par les investisseurs profanes, à savoir, suivant le cas, la date de notification aux investisseurs du redressement judiciaire de la société, la date de l'information judiciaire ouverte à l'encontre du concepteur du placement pour pratiques commerciales trompeuses, ou à la date des premières ventes aux enchères des collections. Le point de départ de la prescription ne saurait être reporté à la date des révélations publiques sur l'affaire, car d'une part, à cette date, la commercialisation du produit était toujours assurée et les articles de presse concernaient seulement l'enquête préliminaire. D'autre part, fixer le point de départ à cette date conduit à ériger en présomption irréfragable la connaissance d'informations divulguées par voie de presse, et à renverser la charge de la preuve alors qu'il n'existe aucune obligation de se renseigner par la lecture de la presse ou par la consultation des réseaux sociaux et que la preuve de son ignorance de ces informations est impossible à apporter. Si une telle obligation existait, elle devrait peser sur M. [F], en sa qualité de professionnel mandaté. Il observe, à cet égard, que M. [F] ne s'est pas manifesté auprès de lui, après ces révélations, mais seulement au moment de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, en tenant un discours rassurant. Enfin, il n'est justifié ni de l'envoi, ni de la réception effective de la lettre adressée par la société Aristophil à ses clients, le 4 décembre 2014, les informant des difficultés rencontrées et la preuve n'est, en tout état de cause pas rapportée de la connaissance effective qu'il aurait eu des faits lui permettant d'exercer son action à la date des révélations publiques. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées. * Lors des débats à l'audience du 5 septembre 2024, la cour a soulevé d'office, s'agissant de l'action dirigée contre M. [F], la question de l'application de l'article L.643-11 du code de commerce concernant la reprise des actions après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, et a autorisé les parties à présenter une note en délibéré sur ce point. Par note du 20 septembre 2024, M. [D] fait valoir que son action est recevable, et se prévaut des dispositions des paragraphes III.3° et V de l'article L.643-11 du code de commerce, dans sa version applicable à la date de l'assignation. Il indique que M. [F] a débuté une activité de conseil sous un statut de professionnel libéral indépendant le 1er janvier 2002, qu'il a manifestement fait l'objet, le 26 mars 2015, d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif le 18 octobre 2019, qu'il a repris son activité à titre indépendant le 27 septembre 2019, et que parallèlement, il a occupé à partir de septembre 2004 un poste de directeur de la société de droit suisse MJ conseils SA qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif le 20 juin 2014, et qui a été radiée du registre du commerce de Bâle. Par note du 7 octobre 2024, M. [F] fait valoir que son activité de conseil, à titre individuel, a cessé le 31 décembre 2004, qu'il a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire pour insolvabilité notoire le 26 mars 2015, laquelle a été clôturée le 18 octobre 2019 pour insuffisance d'actif et considère que M. [D] n'avait pas recouvré son droit de poursuite individuel à la date de son assignation, soulignant qu'il n'avait pas non plus sollicité une autorisation en ce sens. Il indique par ailleurs avoir repris une activité d'auto-entrepreneur de gestion d'abonnements de clubs de fitness et non de conseil et de gestion, et n'avoir été que salarié de la société MJ conseil et non pas son dirigeant. MOTIFS Les appels respectivement enregistrés sous les numéros RG 23/03795, 23/03796 et 23/03957 concernant la même ordonnance du juge de la mise en état, il convient de les joindre, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la procédure étant poursuivie sous le numéro RG 23/03795. Sur la recevabilité de la demande en tant que dirigée contre M. [F] M. [D] recherche la responsabilité de M. [F], pour lui avoir conseillé, en mai 2010, en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, d'investir dans l'acquisition de parts indivises de collections de manuscrits et dans des collections d'oeuvres d'art dans le cadre de conventions Coraly's et Amadeus proposées par la société Aristophil. Il résulte des productions qu'à la date de souscription des contrats en cause, soit les 10 et 11 mai 2010, M. [F] avait cessé, depuis le 31 décembre 2004, son activité de conseil en gestion exercée à titre individuel, et qu'il était, depuis le 15 septembre 2004, salarié de la société de droit suisse MJ conseils SA, en qualité de directeur général, fonction qu'il a occupée jusqu'à son licenciement le 31 mai 2016. Par voie de conséquence, c'est nécessairement en tant que salarié de cette société qu'il est intervenu pour la conclusion desdits contrats, étant souligné que la société MJ conseils SA était liée à la société Art courtage en charge de la commercialisation des produits de la société Aristophil, par une convention de courtage en date du 1er décembre 2008, aux termes de laquelle elle devait promouvoir les produits Amadeus, indivisions Coraly's et Amadeus 3. Il sera en outre observé que, bien que ni le nom, ni le cachet de cette société ne figurent sur les documents contractuels signés par M. [D], la signature de M. [F] est toutefois précédée sur certains d'entre d'eux de la mention 'signature du Mandataire de la Société Exploitante'. Par voie de conséquence, la demande est irrecevable en tant que dirigée contre M. [F], à titre personnel, pour défaut de qualité à défendre de ce dernier qui n'est intervenu qu'en qualité de salarié de la société MJ conseils, peu important qu'il ait ultérieurement repris une activité à titre libéral. En outre, il est établi que M. [F] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire à titre personnel en application de l'article L.670-1 du code de commerce en raison de son état d'insolvabilité notoire, selon jugement du tribunal de grande instance de Colmar du 26 mars 2015, et que cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement de ce même tribunal du 18 octobre 2019. M. [D] avait connaissance de cette procédure collective puisque son conseil en faisait état dans un courrier qu'il a adressé le 17 décembre 2019 à la société CNA Insurance Company. Or, selon l'article L.643-11 -I du code de commerce, dans sa version applicable à la date du jugement d'ouverture, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf dans certains cas dont ne relève pas l'action engagée par M. [D] qui ne peut se prévaloir utilement du paragraphe III 3° de cet article, dès lors que M. [F] n'était pas le dirigeant de la société MJ conseils qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Par voie de conséquence, l'action engagée par M. [D] contre M. [F] concernant une créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective dont celui-ci a fait l'objet, est irrecevable, dès lors qu'il ne se trouve dans aucun des cas lui permettant de retrouver l'exercice de son action suite à la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif. L'ordonnance entreprise doit donc être infirmée et les demandes de M. [D] déclarées irrecevables en tant que dirigées contre M. [F]. Sur la prescription Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En matière d'action en responsabilité, le délai de prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Comme l'a exactement rappelé le premier juge, en cas de manquement à une obligation d'information ou de mise en garde, le dommage qui consiste en la perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès la conclusion du contrat, sauf lorsque la victime ignorait le dommage dont elle sollicite réparation. Le manquement d'un prestataire de services d'investissement à son obligation d'information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l'investissement a été perdu. C'est donc à tort que la société CNA Insurance company soutient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour de la conclusion du contrat. En l'espèce, comme l'a exactement retenu le premier juge, ce sont les investigations réalisées au cours de l'information judiciaire qui ont révélé d'une part la surévaluation des oeuvres acquises en indivision, les premières ventes réalisées en décembre 2017 dans le cadre de la procédure collective par l'étude de commissaires-priseurs Aguttes ayant confirmé que les valeurs annoncées étaient très en deçà des prix du marché, et d'autre part le caractère incessible de certains documents revendiqués par les Archives nationales. Ce n'est par ailleurs qu'au jour où il a été informé de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Aristophil que M. [D] a pu prendre conscience du risque de perte de son investissement, et de l'impossibilité d'obtenir le rachat des parts acquises par la société Aristophil. C'est vainement qu'il est soutenu par la société CNA Insurance company que cette connaissance aurait été acquise dès la fin de l'année 2014 du fait de l'écho qui a été fait de l'enquête préliminaire dans la presse nationale, ou par la lettre 'circulaire' expédiée le 4 décembre 2014 à chacun des clients par la société Aristophil pour les informer de sa situation de cessation de paiements, alors qu'il ne résulte d'aucun des éléments versés aux débats la preuve que M. [D] en ait eu effectivement connaissance, dès 2014, la lecture de la presse nationale ne pouvant être présumée, et la réception effective dudit courrier, qui est contestée par l'intimé, n'étant pas démontrée. Il ne peut pas non plus être tiré argument de la publication d'informations sur la page 'Facebook' de la société Aristophil que M. [D] n'était pas tenu de consulter. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en tant qu'elle a considéré que le point de départ du délai de prescription devait, au plus tôt, être fixé au jour où M. [D] a été informé de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Aristophil, soit le 27 février 2015, et en tant qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée et déclaré recevable la demande dirigée contre la société CNA Insurance Company. Sur les dépens et les frais exclus des dépens En considération de la solution du litige, l'ordonnance querellée sera infirmée en tant qu'elle a condamné M. [F] in solidum avec la société CNA Insurance Company aux dépens de l'incident et au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et confirmée pour le surplus. M. [D] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel afférents à sa demande dirigée contre M. [F] et sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre ce dernier. Les dépens d'appel afférents à la demande formulée contre la société CNA Insurance company seront supportés par cette dernière, qui sera également condamnée à payer à M. [D] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes de M. [F] et de la société CNA Insurance company sur ce fondement seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, ORDONNE la jonction des procédures suivies sous les numéros RG 23/03796 et 23/03957 à la procédure suivie sous le numéro RG 23/03795 ; INFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Colmar en date du 5 octobre 2023 en tant qu'elle a déclaré recevable l'action de M. [T] [D] dirigée contre M. [T] [F] et en tant qu'elle a condamné ce dernier aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONFIRME l'ordonnance entreprise pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant à l'ordonnance ; DÉCLARE irrecevable l'action de M. [T] [D] dirigée contre M. [T] [F] ; CONDAMNE M. [T] [D] aux dépens de première instance et d'appel afférents à son action dirigée contre M. [T] [F] ; REJETTE la demande formée par M. [T] [D] contre M. [T] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société CNA Insurance company aux dépens d'appel afférents à l'action de M. [T] [D] dirigée contre elle ; CONDAMNE la société CNA Insurance company à payer à M. [T] [D] la somme de 2 000 € (deux mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; REJETTE les demandes de la société CNA Insurance company et de M. [T] [F] sur ce fondement. La greffière, La présidente,

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