Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/04967 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQMZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 novembre 2023, à 13h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Antoine Pietri, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [P] [K]
né le 08 Octobre 1998 à [Localité 5], de nationalité srilankaise
RETENU au centre de rétention de [Localité 4] / [Localité 7],
assisté de Me Abiramy Rajkumar, avocat au barreau de Paris et de M. [L] [S] (interprète en tamoul) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 26 novembre 2023, à 13h18, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention de l'intéressé, ordonnant que Monsieur [P] [K] qui dispose de garanties de représentations effectives soit assigné à résidence jusqu'au 24 décembre 2023 et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat de police de [Localité 2] [Adresse 1] et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 novembre 2023 à 18h04 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 27 novembre 2023, à 01h11, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 27 novembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les pièces transmises par le conseil de l'intéressé le 28 novembre 2023 à 11h15;
- Vu les observations:
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [P] [K], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de dire que c'est à tort que le premier juge n'a pas statué sur la requête en prolongation de la décision de placement en rétention de M. [P] [K] au motif que le juge des libertés et de la détention n'était pas compétent pour apprécier la légalité de l'arrêté de placement en rétention et que ce contentieux relevait de la compétence exclusive du juge administratif et a assigné à résidence l'intéressé jusqu'au 24 décembre 2023.
En effet, et même si la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention fait mention par erreur d'une demande d'annulation de la décision du préfet alors que le juge judiciaire n'est compétent que pour apprécier la régularité de l'acte, il n'en demeure pas moins qu'il résulte des dispositions de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, par exception au principe selon lequel seul le juge administratif apprécie la légalité des décisions administratives, le juge judiciaire apprécie non la légalité mais la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, étant rappelé que le préfet prend sa décision au vu des éléments dont il dispose et des justificatifs qui ont pu lui être communiqués et qu'il peut ne retenir que certains d'entre eux, il s'avère que M. [P] [K] ne conteste pas utilement l'effectivité des éléments sur lesquels la décision est fondée, à savoir que la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé par L'OFPRA le 30 novembre 2018, notifiée le 13 décembre 2018, décision confirmée par la CNDA le 8 octobre 2020, notifiée le 12 novembre 2020, qu'il s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement du 25 novembre 2020 et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Dès lors, l'arrêté de placement en rétention ne souffre d'aucune absence de motivation, résulte d'un juste examen de la situation de l'intéressé et ne présente aucun caractère disproportionné en l'absence de mesure moins coercitive permettant l'exécution de la mesure d'éloignement.
Les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention doivent donc être rejetés.
Pour ce qui est de l'assignation à résidence, outre le fait que le premier juge était tenu d'inclure une motivation spéciale dans sa décision puisque M. [P] [K] s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, si sa demande est recevable puisqu'il justifie de la remise d'un passeport en cours de validité, au vu des éléments ci-dessus exposés auxquels il convient d'ajouter le fait qu'avant son placement en rétention, et alors qu'il était en zone d'attente de l'aéroport de [6], l'intéressé a refusé d'embarquer sur les vols à destination de [Localité 3], d'où il provenait les 16 novembre, 20 novembre et 24 novembre 2023 ce qui démontre une volonté de ne pas quitter le territoire français, attitude que corrobore ses propos puisqu'il a déclaré aux policiers le 24 novembre 2023 qu'il ne voulait pas quitter la France, pays dans lequel il vit et travaille, éléments qui établissent une insuffisance de garanties de représentation. La demande doit donc être rejetée.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'il en est de même pour la requête en contestation de l'arrêté de placement il convient, après avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la requête en prolongation de rétention et de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement.
La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [P] [K] est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours,
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête de M. [P] [K] en contestation de l'arrêté de placement en rétention, la rejetons,
DECLARONS recevable la requête du préfet de police en prolongation de la rétention de M. [P] [K],
REJETONS la demande d'assignation à résidence formée par M. [P] [K],
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] [K] pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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