Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 29 septembre 2008, la Fédération syndicale des activités postales et des télécommunications Sud a désigné Mme X... en qualité de déléguée syndicale au sein de l'établissement de Bobigny de la société Chronopost International ; que cette dernière a contesté cette désignation ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article R. 2143-5 du code du travail ;
Attendu que le tribunal d'instance condamne la société Chronopost international aux dépens au motif qu'elle est déboutée de sa requête ;
Qu'en statuant ainsi alors que le juge saisi de contestations portant sur la désignation des délégués syndicaux statue sans frais, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Chronopost International aux dépens, le jugement rendu le 3 mars 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bobigny ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;
Dit n'y avoir lieu à dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Chronopost international.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR constaté la représentativité au 29 septembre 2008 de la Fédération syndicale des activités postales et télécommunications SUD ¨PTT au sein de l'établissement de BOBIGNY de la société CHRONOPOST INTERNATIONAL et débouté, en conséquence, cette dernière de sa demande d'annulation de la désignation, en date du 29 septembre 2008, de madame Sylvie X... en qualité de déléguée syndicale SUD au sein de cet établissement.
AUX MOTIFS QUE l'article ancien L 2121-1 du Code du travail est applicable au présent litige et que ce texte fait dépendre la représentativité des organisations syndicales des critères d'effectifs, d'indépendance, de cotisations, d'ancienneté et d'expérience, et d'activité et d'influence ; qu'en l'espèce, le critère d'indépendance n'est pas contesté ; qu'au sein de l'établissement concerné l'élection des délégués du personnel a donne les résultats suivants pour 48 suffrages exprimés sur 64 inscrits : - CFDT : 39 voix, - CFTC : 5 voix, - CGT : 4 voix, - FO : 0 voix ; que les élus du personnel ayant été présentés par la CFDT ont rejoint le syndicat SUD lequel a dès lors obtenu un score de 70% du collège non cadre aux élections du 23 octobre 2008 ; que l'influence du syndicat SUD dans l'établissement au moment de la désignation contestée bien que récente est dès lors manifeste ; que le syndicat SUD revendique à la date de la désignation contestée 24 adhérents pour des cotisations mensuelles minimum de 7,10 € ; que ce chiffre est tout à fait en rapport avec le ralliement des militants CFDT qui vient d'être décrit et qui n'est pas contesté ; qu'il n'est pas contesté que le syndicat compte parmi ses membres notamment la défenderesse qui a été élue au comité d'entreprise de 1991 à 1993 et a été déléguée de site CFDT, Monsieur Henri Y... élu au comité d'entreprise et membre du CHSCT depuis 2003, Monsieur Z... élu du personnel depuis 2001 et délégué syndical central suppléant CFDT depuis 2003, Monsieur A... élu du personnel depuis 2003 et Monsieur B... délégué du personnel suppléant depuis 2005 et membre du CHSCT depuis 2007 ; que les défendeurs justifient d'une activité syndicale par la distribution de tracts ; que l'ensemble de ces éléments démontre une implantation syndicale récente dans l'établissement concerné, mais portée par des militants expérimentés et qui a manifestement convaincu les salariés dans l'importante proportion de 70% des suffrages exprimés ; que dès lors il convient de reconnaître la représentativité de la fédération SUD au sein de l'établissement de BOBIGNY de la société CHRONOPOST INTERNATIONAL ; qu'il convient de condamner la société CHRONOPOST INTERNATIONAL qui succombe aux dépens.
1°) ALORS QUE pour apprécier l'influence d'un syndicat dont la représentativité est contestée, il ne peut être tenu compte des résultats électoraux obtenus antérieurement par des candidats ayant été élus sous une autre étiquette syndicale avant qu'ils ne quittent le syndicat qui les avait présentés et rejoignent le syndicat nouvellement créé ; qu'en retenant, pour dire que l'influence de la Fédération des activités postales et télécommunications SUD PTT au sein de l'établissement de BOBIGNY de la société CHRONOPOST INTERNATIONAL était établie, les résultats électoraux obtenus par les candidats présentés par la CFDT lors de l'élection des délégués du personnel du 23 octobre 2008 avant qu'ils ne rejoignent le syndicat SUD, le Tribunal d'Instance a violé les articles L 2121-1 et L 2143-3 du Code du travail.
2°) ALORS QUE l'expérience et l'ancienneté d'un syndicat doivent s'apprécier au sein de celui-ci et non en la personne de ses adhérents ; qu'en se fondant sur l'activité syndicale antérieure au profit d'un autre syndicat, la CFDT, ou en tant qu'élus du personnel de certains des membres du syndicat SUD, tels que madame X..., monsieur Y..., monsieur Z..., monsieur A... et monsieur B..., pour apprécier la représentativité de la Fédération syndicale des activités postales et télécommunications SUD PTT, de création récente, au sein de l'établissement de BOBIGNY de la société CHRONOPOST INTERNATIONAL, le Tribunal d'Instance a, derechef, violé les articles L 2121-1 et L 2143-3 du Code du travail.
3°) ALORS QUE la seule constatation de l'existence d'une cotisation mensuelle minimale ne caractérise pas les ressources du syndicat, dont la représentativité est contestée, au sein de l'établissement où la désignation litigieuse d'un délégué syndical est intervenue ; qu'en se contentant de relever que le syndicat SUD revendiquait à la date de la désignation contestée 24 adhérents pour des cotisations mensuelles minimum de 7,10 € sans s'assurer de la perception effective de ces cotisations ni de ce que le niveau de cotisations aurait été suffisant pour son fonctionnement, le Tribunal d'Instance n'a pas caractérisé les ressources de la Fédération syndicale des activités postales et télécommunications SUD PTT au sein de l'établissement de BOBIGNY de la société CHRONOPOST INTERNATIONAL et violé les articles L 2121-1 et L 2143-3 du Code du travail.
4°) ALORS QU'un syndicat, implanté récemment dans une entreprise ou un établissement, ne peut prétendre bénéficier d'une certaine audience ou influence qu'autant que ces effectifs ont augmenté à la date de la désignation litigieuse ; que, dans ses conclusions (p.5, § 2.2.5), la société CHRONOPOST INTERNATIONAL avait fait valoir qu'il apparaissait à la lecture des différents bulletins d'adhésion produits qu'aucune adhésion nouvelle n'avait été enregistrée postérieurement au mois d'avril 2008, date à laquelle la Fédération syndicale des activités postales et télécommunications SUD PTT avait désigné une première fois madame X... en qualité de déléguée syndicale, désignation annulée faute de représentativité de ce syndicat constatée par jugement du 8 juillet 2008 ; qu'en omettant de répondre à ce chef des conclusions de la société exposante, le Tribunal d'Instance a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
5°) ALORS QU'un syndicat ne peut être reconnu comme étant représentatif dans l'entreprise ou dans un établissement que s'il justifie d'actions revendicatives concrètes en faveur de la collectivité des salariés de l'entreprise ou de l'établissement ; qu'en se bornant à relever que la Fédération syndicale des activités postales et télécommunications SUD PTT justifiait d'une activité syndicale par la distribution de tracts sans même préciser le nombre de ces tracts ni constater la moindre action collective concrète de nature revendicative de ce syndicat en faveur des salariés de l'établissement de BOBIGNY de la société exposante, le Tribunal d'Instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2121-1 et L 2143-3 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la société CHRONOPOST INTERNATIONAL aux entiers dépens de l'instance.
AU MOTIF QU'il convient de condamner la société CHRONOPOST INTERNATIONAL qui succombe aux dépens.
ALORS QU'en matière d'élections professionnelles, et notamment de contestation relative à la désignation des délégués syndicaux, la procédure est sans frais ; qu'en condamnant la société CHRONOPOST INTERNATIONAL aux dépens de l'instance, le Tribunal d'Instance a violé l'article R 2143-5 du Code du travail.
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