Cour de cassation, 19 mars 1991. 88-20.365
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.365
Date de décision :
19 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Marina d'Agosta dont le siège social est à Ajaccio (Corse), route des Sanguinaires, Cala di Sole, prise en la personne de son liquidateur, M. Joseph Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1988 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1°/ de M. Jean-Baptiste Z..., demeurant à Porticcio, Molini, Agosta place (Corse),
2°/ de M. Pierre, Joseph Z..., demeurant à Pietrosella (Corse),
3°/ de Mme Joséphine Z..., épouse X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., immeuble Saint-Quentin,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Averseng, rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Jousselin, avocat de la SCI Marina d'Agosta, de Me Choucroy, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, suivant acte notarié du 28 mars 1972, Jean-Baptiste et Marie-Antoinette Z... ont vendu à la société civile immobilière Marina d'Agosta des parcelles de terrain ; que l'acte mentionnait : "(...) la présente vente est consentie et acceptée moyennant le prix principal de : cinq cent mille francs (500 000 francs) que la partie acquéreuse a payé comptant, hors la comptabilité du notaire soussigné, au moyen d'un chèque n° U 3.761.039 sur le Crédit lyonnais à la partie venderesse qui le reconnaît et lui en consent bonne et valable quittance" ; que l'acte du 28 mars 1972 a été modifié par "acte additif" également notarié, le 23 mars 1973 ; que le 1er juillet 1983, M. Jean Baptiste Z..., M. Pierre-Joseph Z... et Mme Joséphine Z..., héritiers des vendeurs décédés, ont assigné la société en paiement de ladite somme de 500 00 francs ;
Attendu que, pour accueillir cette prétention, l'arrêt attaqué retient que, si la mention précitée de l'acte du 28 mars 1972, certes revêtu du caractère authentique, établit la remise aux vendeurs du chèque de 500 000 francs la société ne démontre pas pour autant le paiement de cet effet ;
Attendu cependant que, dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir que l'acte du 23 mars 1973 énonçait que l'acquéreur avait payé comptant une somme de 500 000 francs ainsi que le vendeur le reconnaissait et en consentait quittance sans réserve ; qu'en ne
répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la SCI Marina d'Agosta, envers le comptable direct du Trésor pour M. Jean-Baptiste Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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