Cour de cassation, 14 décembre 1987. 86-14.595
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.595
Date de décision :
14 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme de CREDIT IMMOBILIER DES ENVIRONS DE PARIS (SACIEP), dont le siège sis ... (1er), agissant poursuites et diligences de son président-directeur général en exercice, Monsieur Gérald D...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1986 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre - 1ère section), au profit :
1°) de la société "Au Petit Monde" SCHNEIDER et SAVARY, dont le siège est sis à Paris (3ème), ...,
2°) de Monsieur A... PRINCIPAL DES IMPOTS DE VERNON, pris en ses bureaux sis ..., à Vernon (Eure),
3°) de la BANQUE DE LA HENIN, dont le siège est sis à Paris (8ème), ...,
4°) de la BANQUE DE L'INDOCHINE ET DE SUEZ, dont le siège est sis à Paris (8ème), ...) de Monsieur E..., demeurant ... (Yvelines), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de Monsieur Z...,
6°) de Monsieur Claude X..., demeurant ... (Eure),
7°) de Monsieur B...,
8°) de Madame B... son épouse, avec lequel elle demeure au lieudit "Le Fond Pêcheur", à Moisson (Yvelines),
9°) de l'UNION DES MINES, dont le siège est sis ... (Paris 8ème),
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Billy, rapporteur, MM. F..., Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme G..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bouyssic, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Billy, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société anonyme de Crédit Immobilier des Environs de Paris (SACIEP), de Me Ancel, avocat du receveur principal des impôts de Vernon, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van Troeyen, avocat des époux C..., les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société "Au Petit Monde" Schneider et Savary, la banque la Henin, la banque de l'Indochine et de Suez, M. E..., ès qualité de syndic, M. Y... et l'Union des Mines ; Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles 764 du Code de procédure civile ensemble les articles 425, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière d'ordre entre les créanciers la Cour statue sur les conclusions du ministère public ; que, d'autre part, tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motif ; Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur un contredit à règlement provisoire formé par la société Crédit Immobilier des Environs de Paris, déclarée forclose par le juge commissaire faute de production dans les délais, a, sans communication préalable au ministère public et en l'absence de celui-ci, déclaré la société irrecevable à contester la régularité de la sommation de produire pour avoir opposé des défenses au fond avant de formuler l'exception de nullité, sans répondre aux conclusions de la société qui alléguaient qu'elle n'avait pu obtenir communication de cette sommation qu'en cause d'appel et qu'elle en avait demandé la nullité dès qu'elle avait eu connaissance de l'acte ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt, rendu le 13 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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