Cour de cassation, 22 avril 1997. 94-42.018
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.018
Date de décision :
22 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Logidis Nord, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes de Lens (Section commerce), au profit :
1°/ de M. Mohamed X..., demeurant ...,
2°/ de M. Frédéric Y..., demeurant ...,
3°/ de M. Eric B..., demeurant ..., 59134 Fournes-en-Weppe,
4°/ de M. Ludovic C..., demeurant ...,
5°/ de M. Christophe G..., demeurant ...,
6°/ de M. Eric H..., demeurant ...,
7°/ de M. Alain Z..., demeurant ...,
8°/ de M. Benoît A..., demeurant ..., 62800 Liévin,
9°/ de M. Philippe D..., demeurant ...,
10°/ de M. Hervé E..., demeurant ...,
11°/ de M. Benoît F..., demeurant ...,
12°/ de M. Amar I..., demeurant 10, Pavillon Foch, 62300 Lens, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Logidis Nord, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la société Logidis s'est pourvue contre le jugement du 31 janvier 1994 par lequel le conseil de prud'hommes de Lens a statué, après avoir ordonné leur jonction, sur les demandes formées à son encontre par M. X... et par onze autres de ses salariés ;
Attendu que ces demandes tendaient notamment à l'annulation des sanctions prononcées contre les intéressés, consistant, pour six d'entre eux, en une mise à pied de trois jours et, pour les six autres, en un simple avertissement; qu'elles présentaient un caractère indéterminé; que le jugement était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Logidis Nord aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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