Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/04188
N° Portalis 352J-W-B7G-CWQYD
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Mars 2022
Désistement
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #P0264
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Jérôme GRANDMAIRE de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0548
S.A. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE SA WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, inscrite au RCS de Nanterre sous le n°311 248 637, venant aux droits de la société GRAS SAVOYE
[Adresse 5]
[Localité 9] / FRANCE
représentée par Maître Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
S.A.S. SOFACL
[Adresse 10]
[Localité 1]
défaillante non constituée
Société ALLIANZ Allianz Global Corporate & Specialty SE
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillante non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état, et par Madame SOUAMES Inès, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 384 alinéa 1 et 787 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 19 juillet 2024 par la société AXA FRANCE IARD ;
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 19 juillet 2024 par la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE ;
Il sera constaté que la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société ADP se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre des sociétés SOFACL, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE (ALLIANZ AGCS), GENERALI et WILLIS TOWERS WATSON FRANCE.
Les parties défenderesses n’ayant pas conclu au fond, leur acceptation n’est pas nécessaire et le désistement est dès lors parfait.
La demanderesse conservera la charge de ses frais, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société ADP se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre des sociétés SOFACL, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE (ALLIANZ AGCS), GENERALI et WILLIS TOWERS WATSON FRANCE ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que les parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elles ont exposés ;
Faite et rendue à Paris le 02 Septembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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