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Cour d'appel, 11 mars 2008. 07/00869

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00869

Date de décision :

11 mars 2008

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Texte intégral

AFFAIRE : N RG 07 / 00869 Code Aff. : JLR / LE ARRÊT N ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de SAINT DENIS en date du 30 Avril 2007 COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 MARS 2008 APPELANTS : Madame Marie Claude X... ... 97440 SAINT ANDRE Comparant par Mme Chantal Y... sans pouvoir Madame Christine Z... ... 97440 SAINT ANDRE Comparant par Mme Chantal Y... sans pouvoir Madame Sophie A... ... ... 97438 SAINTE- MARIE Comparant par Mme Chantal Y... sans pouvoir Madame B... C... épouse D... ... 97450 SAINT- LOUIS Comparant par Mme Chantal Y... munie d'un pouvoir Monsieur Jean David E... ... 97421 LA RIVIERE ST LOUIS Comparant par Mme Chantal Y... munie d'un pouvoir Madame Mireille E... ... ... 97421 LA RIVIERE SAINT- LOUIS Comparant par Mme Chantal Y... sans pouvoir INTIMÉS : AGS- la Délégation Régionale Unédic Centre Ouest Département de la Réunion ... 97400 SAINT DENIS Représentant : Me Rivo F... (avocat au barreau de SAINT DENIS) Maître Houssen G... H... liquidateur de ORPH ... BP 735 97475 SAINT DENIS CEDEX Non comparant DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2008, en audience publique devant Jean- Luc RAYNAUD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Eric LEPINAY, adjoint administratif, faisant fonction de greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 11 MARS 2008 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Hervé J..., Conseiller : Jean Luc RAYNAUD, Conseiller : Christian FABRE, Qui en ont délibéré ARRÊT : mise à disposition des parties le 11 MARS 2008 * * * LA COUR : Vu les appels interjetés le 25 mai 2007 par madame Chantal Y... ès qualités de déléguée syndicale et de représentante des salariés de l'O. R. P. H au nom de Mireille K..., Christine Z..., Sophie A..., Marie Claude X..., Jean David E... et Jessy D... à l'encontre des jugements rendus le 16 avril 2007 par le Conseil des prud'hommes de Saint Denis (section Activités diverses) qui les a déboutés de leurs demandes respectives à l'encontre de l'ORPH et de l'AGS ; Attendu que les instances ont été jointes à l'audience du 12 février 2008 à laquelle le conseiller chargé d'instruire l'affaire a invité les parties à conclure sur la validité de la déclaration d'appel et la qualité de Mme Y... pour représenter les appelants devant la cour ; Attendu que l'A. G. S soulève la nullité des déclarations d'appel pour défaut de pouvoir spécial à la date à laquelle elles ont été effectuées et l'irrecevabilité des appels pour défaut de qualité, l'absence de communication des mandats dont Chantal Y... se prévaut et son incapacité à représenter dès lors qu'elle n'est pas déléguée- permanente ou non- d'une organisation syndicale d'une part et n'exerce plus dans la même branche d'activité que les personnes qu'elle entend représenter d'autre part ; Attendu que Chantal Y... réplique qu'une telle restriction aboutit à priver de la possibilité de se faire représenter en justice par un collègue les salariés d'entreprises ayant fait l'objet d'une procédure collective dont l'activité a cessé, au premier chef celles dont la liquidation judiciaire a été prononcée ; qu'elle affirme être titulaire de pouvoirs dont la réalité aurait été vérifiée par le greffier qui a reçu sa déclaration ; Attendu que maître G..., mandataire judiciaire de l'ORPH, n'ayant pas comparu à l'audience en dépit d'une citation régulière à personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties, conformément à l'article 474 du code de procédure civile ; SUR CE Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 931 du code de procédure civile, R. 516-0, R. 516-5, R. 517-8 et R. 517- 9 du Code du travail que les parties peuvent, en matière prud'homale, se faire représenter par des personnes appartenant à certaines catégories limitativement énumérées par la loi qui doivent, si elles ne sont ni avocat ni avoué, être munies d'un pouvoir spécial ; Attendu que les procès verbal de déclaration d'appel concernant mesdames E..., Z..., A... et X... ne mentionnent nullement que Mme Y... était munie d'un pouvoir spécial ; Attendu que ceux qui lui a été donnés les 21 octobre et 21 novembre 2005 (Mireille E... pour ce dernier) " pour représenter (les intéressés) à l'audience du 28 novembre 2005... et prendre toutes décisions me concernant et défendre mes intérêts ") étaient limités, à défaut d'indication spécifique, à la procédure de première instance et ne l'autorisaient pas à représenter l'appelant devant la cour ; Attendu que le défaut de capacité d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constitue une irrégularité de fond qui peut être proposée en tout état de cause ; que l'exception de nullité qui en résulte doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse ; Attendu que les mandats donnés postérieurement au 25 mai 2007 ne permettaient pas de régulariser l'irrégularité initiale, qui ne pouvait l'être que dans le délai d'appel, alors que le jugement a été notifié le 25 avril 2007 ; Attendu que les procès verbaux concernant les déclarations d'appel faites au nom de Jean David E... d'une part, de Jessy Apollon d'autre part mentionnent en revanche que Chantal Y... était munie d'un pouvoir spécial ; Que par ces documents, rédigés en termes identiques, les salariés donnent " pouvoir à Mme Y... Chantal représentante des salariés ORPH pour prendre toutes les décisions utiles et nécessaires à la défense de (leurs) affaires en cour d'appel " ; Attendu que si on peut admettre, compte tenu de ce libellé et des dates auxquelles ils ont été écrits, qu'il s'agissait de pouvoirs pour interjeter appel et représenter leurs auteurs devant la cour, il n'en reste pas moins que mandat a été donné à une personne qui n'avait pas qualité pour représenter une partie devant la juridiction prud'homale ; Que le représentant des salariés, désigné par les institutions représentatives ou élu par le personnel de l'entreprise (L. 621-4 et R. 621-14 du Code de commerce) n'est en effet pas délégué d'une organisation syndicale pour assister ou représenter les salariés en justice ; Attendu que toutes les déclarations d'appel devant en définitive être annulées, il n'y a lieu pour la cour de statuer ni sur la recevabilité ni sur le bien fondé des recours ; Qu'il convient, par dérogation au principe posé par l'article 696 du Code de procédure civile, de laisser à la charge de chaque partie ses dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort : Prononce la nullité des déclarations d'appel ; Laisse à la charge de chaque partie ses dépens d'appel ; Le présent arrêt a été signé par Monsieur Hervé PROTIN, président de chambre, et par Monsieur Eric LÉPINAY, agent administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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