Cour d'appel, 04 mai 2010. 07/00213
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00213
Date de décision :
4 mai 2010
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MD/NL
Numéro 1932/10
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 04/05/10
Dossier : 07/00213
Nature affaire :
Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
Affaire :
[A] [X] veuve [S] [V]
C/
[T] [R] [E], [G] [I]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 mai 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Février 2010, devant :
Monsieur NEGRE, Président
Monsieur DEFIX, Conseiller, Magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Madame BELIN, Conseiller
assistés de Madame PEYRON, Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
Le Ministère Public a donné son avis écrit le 6 juillet 2007.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [A] [X] veuve [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour
assistée de Me DECLETY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Maître Jean Christophe GAYMARD
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour
assisté de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS, et de la SCP HEUTY, avocats au barreau de DAX
Maître [G] DONNEY
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assisté de Me HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 18 DECEMBRE 2006
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS
Monsieur [Z] [S]-[V] est décédé le [Date mariage 3] 1998 à [Localité 6] ([Localité 6]) en laissant pour héritiers :
- Madame [A] [X], son épouse séparée de biens, bénéficiaire d'une donation entre époux avec levée d'option opérée le 23 novembre 1998 en l'étude de Maitre [E], notaire à [Localité 6] ([Localité 6]) pour ¿ en pleine propriété et ¿ en usufruit,
- Monsieur [K] [S]-[V] et Madame [B] [S]-[V], issus d'une précédente union.
Par acte d'huissier du 08 juin 2000, Maître [Y] [E] a fait assigner Madame [A] [S]-[V] en paiement de la somme de 619.018,69 francs (94.368,79€) au titre de ses émoluments dans la succession. Madame [S]-[V] ayant formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages intérêts pour faute du notaire et, Maître [I], avocat au barreau de Dax étant intervenu dans la cause, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Dax a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Bayonne par application de l'article 47 du code de procédure civile.
A l'appui de cette demande reconventionnelle, il était en substance reproché au notaire de n'avoir pas déposé la déclaration de succession dans les délais légaux, de ne pas avoir conseillé à la veuve l'option la plus avantageuse, de ne pas avoir divisé l'action en paiement entre les divers héritiers et d'avoir calculé de manière erronée l'assiette de ses émoluments.
Par jugement du 18 décembre 2006, le tribunal de grande instance de Bayonne a condamné Madame [S]-[V] à payer à Maître [E] la somme de 94.368,79 euros au titre de ses émoluments dans la succession et débouté Madame [S]-[V] de de sa demande en paiement de dommages intérêts.
Madame [S]-[V] a interjeté appel par déclaration du 16 janvier 2007.
°°°°°°
Maître [R] [E] a formé un appel incident provoqué en assignant Maître [G] [I] suivant acte du 16 juin 2006, joint à la présente instance suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 septembre 2008.
°°°°°°
Vu les dernières conclusions dites « récapitulatives n° 3 » déposées le 1er octobre 2009 dans l'intérêt de Madame [A] [X] veuve [S]-[V] ;
Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de Maître [R] [E] le 15 mai 2009 ;
Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de Maître [G] [I] le 06 novembre 2008 ;
Vu l'avis du Ministère Public du 06 juillet 2007 s'en rapportant à justice ;
Vu l'ordonnance de clôture du 10 novembre 2009 ;
SUR CE, LA COUR :
' sur l'action en paiement initiée par le notaire :
Attendu que Maître [E] a sollicité le paiement de la somme totale de 94.368,79 euros au titre de ses émoluments en application des dispositions du décret n° 78-262 du 08 mars 1978, les parties s'étant selon lui finalement accordées en première instance pour retrancher de leur calcul l'émolument sur la prisée des meubles ;
que Madame [S]-[V] a indiqué pour s'y opposer que le Receveur des impôts n'avait pas enregistré la déclaration de succession faute de signature par tous les ayant-causes et de paiement des droits correspondants ; qu'elle a ainsi reproché au notaire de ne pas l'avoir informée de la nécessité du règlement effectif de ces droits au jour du dépôt de la déclaration et s'est fondée sur l'article 15 du décret du 08 mars 1978 précisant qu'aucun émolument n'est dû pour l'acte, la copie ou l'extrait déclarés nuls, ou inutiles par la faute du notaire, les ayant-causes ayant finalement eux même déposé la déclaration prise en compte par l'administration sans le concours du notaire ;
que Maître [E] a soutenu pour sa part que l'exigibilité des émoluments dus au titre de la déclaration de succession qui doit être assimilée pour sa tarification à un acte, est liée à la signature de la déclaration par le déclarant ou son mandataire et non à son dépôt dont le rejet est lié à l'impossibilité dans laquelle elle était de déposer les fonds représentant le montant de ses droits ; qu'il a sollicité en tout état de cause des honoraires au montant de la somme demandée en contemplation de la juste rémunération de l'important travail réalisé dans l'intérêt de la succession ;
Attendu que l'émolument dû au notaire pour la déclaration de succession qu'il a établie est exigible dès l'instant où cette déclaration a été signée par le déclarant ou son mandataire ; qu'en l'espèce, Maître [E] a bien rédigé une déclaration de succession complète qui n'a été signée que de Madame [A] [S]-[V] seule, les deux autres héritiers ayant refusé de la signer en indiquant à posteriori qu'ils ne reconnaissaient pas Maître [E] comme le notaire de la succession ;
qu'il ressort des éléments non contredits du dossier qu'en réalité Maître [E] avait bien été saisi par les héritiers des opérations d'ouverture de la succession, Monsieur [K] [S]-[V] ayant versé la provision d'usage et les héritiers ayant signé les autorisations de déblocage des fonds et divers actes nécessaires au règlement de la succession ; qu'ils ont été en contact régulier avec ce notaire pour l'instruction de la déclaration de succession et que si un conflit majeur né entre les enfants du défunt et leur belle-mère a pu conduire les premiers à refuser de signer l'acte préparé par le notaire dans les délais légaux, c'est bien un acte au contenu identique qui a été déposé par leur conseil ;
que Madame [A] [S]-[V] ne saurait être considérée dans ces circonstances comme une mandataire de ses autres cohéritiers, sa signature ne pouvant les engager et que si le refus fautif de signer la déclaration rédigée par le notaire ne saurait donner lieu à la perception d'émoluments stricto sensu, l'officier ministériel n'en est pas moins fondé à réclamer la rémunération envisagée à l'article 4 du décret n° 78-262 du 08 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires ;
que c'est donc sur ce fondement et non sur celui du tarif proprement dit que le notaire est fondé à réclamer une rémunération pour cet acte ;
qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile puisqu'elle tend aux mêmes fins sur un moyen différent qui est toujours modifiable en appel ;
que les circonstances tirées de l'imperfection de l'acte (défaut de signature) ou de prétendue absence d'attestation préalable ou concomitante de mutation pour la publicité foncière ne sont applicables qu'à la qualification d'émoluments proprement dite et non à celle d'honoraires de l'article 4 précité qui doivent être évalués à la juste proportion du travail effectué sans pour autant écarter nécessairement toute référence à la proportion de la masse active de la succession ;
qu'eu égard en l'espèce à l'importance du patrimoine successoral composé de nombreux biens immobiliers, de liquidités et de titres sociaux ainsi qu'à l'urgence et à l'efficacité des démarches accomplies dont le résultat a finalement été intégralement repris pour le dépôt de la déclaration, le montant de l'indemnisation des travaux réalisés doit être évalué à une somme approchant sans être pour autant identique aux émoluments prévisibles pour un travail de même nature finalisé par une signature de tous les héritiers sur une telle succession avec prisée ;
qu'il sera souligné que le défaut de convention d'honoraires préalable est ici spécialement compensé par l'absence d'obligation au paiement d'émolument sauf à participer à une fraude aux intérêts légitimes du notaire en présence d'héritiers refusant de signer la déclaration préparée par lui et en signant une identique avec ces derniers quelques mois plus tard hors son concours ;
qu'enfin, il n'est établi sur le contenu et sur la forme de cette proposition de déclaration présentée par Maître [E] aucune faute de ce dernier ; que celui-ci a présenté à la signature une déclaration avant l'expiration du délai légal pour la déposer ; que le notaire a écrit à plusieurs reprises à Madame [S]-[V] pour lui rappeler et lui expliquer en détail les conséquences fiscales d'un dépôt tardif (lettres du 28 août 1998, du 24 septembre 1998) et que s'il ne résulte pas d'un écrit du notaire l'information sur la nécessité de régler les droits en même temps que le dépôt de la déclaration elle-même, il ressort d'un courrier adressé le 16 octobre 1998 au notaire par Madame [A] [S]-[V] que cette denière était bien au courant de l'urgence de ce paiement puisqu'elle écrivait « Enfin, concernant l'autorisation de débloquer les comptes de mon époux pour régler les droits et les factures, je crois qu'il serait préférable de vous adresser directement à Maître [O] pour savoir quelle est sa décision » ; qu'il s'en suit que c'est en raison d'un manque de liquidité disponible liée à l'obstruction faite par ses cohéritiers et non d'un défaut de renseignement que Madame [S]-[V] était dans l'impossibilité de déposer valablement la déclaration de succession ;
qu'en contemplation de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement entrepris et d'évaluer à la somme de 60.000 euros HT la rémunération due au notaire soit 71.760 euros ;
Attendu que Madame [A] [S]-[V] avait subsidiairement contesté toute idée de solidarité entre les héritiers au titre des émoluments dont le régime est différent à cet égard des droits de mutations dus à l'administration fiscale ;
que Maître [E] a invoqué la solidarité attachée aux effets du mandat commun et prévue à l'article 2002 du code civil ;
Attendu que la rémunération du notaire ne saurait en effet suivre le régime des droits de succession ou de mutation dus à l'administration fiscale ;
qu'en revanche l'article 2002 du code civil dispose bien que lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elle est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat ;
qu'ainsi qu'il vient de l'être constaté les trois héritiers avaient initialement saisi Maître [E] du règlement de la succession de leur auteur comme en attestent les nombreuses pièces versées au dossier par le notaire (courriers, autorisations, provisions ou paiements divers...) de telle sorte qu'il avait bien reçu un mandat commun intégralement et correctement rempli, la seule mésentente entre les héritiers ayant fait échec à la perfection de la déclaraton dans les délais ;
qu'il est donc fondé à réclamer à Madame [A] [S]-[V] la totalité de la somme qui vient d'être arbitrée ; qu'elle sera donc condamnée à payer à Maître [R] [E] la somme de 71.760 euros TTC à ce titre ;
' sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages intérêts pour manquement du notaire au devoir de conseil :
Attendu que Madame [S]-[V] avait demandé devant le premier juge la condamnation du notaire à lui payer la somme de 32.873.112 francs (5.011.473,62 €) correspondant au montant des droits de succession et d'ISF qu'elle prétendait avoir réglés en fonction de l'option successorale conseillée à tort par le notaire ;
qu'en cours de procédure, elle a expliqué n'avoir finalement réglé les seuls droits et impôts correspondant au montant des sommes reçues dans le cadre d'une transaction intervenue entre les héritiers et avoir bénéficié d'un dégrèvement à hauteur de 1.635.790,91 euros ;
qu'elle ne demande plus en cause d'appel que le paiement de la somme de 1.559.599,32 euros à titre de dommages intérêts ;
Affirmant que Maître [E] connaissait parfaitement le patrimoine du défunt pour être le notaire de ce dernier puis de la succession, l'appelante soutient qu'il devait veiller à l'implication fiscale actuelle et future des actes qu'il rédigeait et d'en informer ses clients ; qu'elle a ainsi reproché en substance au notaire de lui avoir conseillé une option inadaptée en présence d'un patrimoine non liquide générant peu de revenus et de son jeune âge conduisant à valoriser ses droits à 70 % de l'actif successoral alors qu'elle ne recevait en réalité que 25 % de l'actif en pleine propriété et un usufruit dépourvu de valeur économique en raison de revenus largement inférieurs aux charges de telle sorte qu'elle se retrouvait immédiatement débitrice d'une dette de 7.037.228 francs l'obligeant à céder ses droits en usufruit à des tiers avec l'accord nécessaire des nus-propriétaires qui lui sont hostiles ; qu'elle a précisé que la transaction intervenue avec les héritiers équivaut finalement à l'option pour le 1/3 en pleine propriété qui lui aurait permis de bénéficier d'une soulte qu'elle aurait pu placer avantageusement ;
que Maître [E] a opposé le fait que Madame [S]-[V] était assistée de Maître [I], un avocat habile à lui prodiguer tous les conseils utiles et à qui il a présenté les différentes options chiffrées, celle choisie étant postérieure au conflit né avec les co-héritiers et présentant l'avantage de donner à la veuve la liberté de demander le partage et d'en avoir la maîtrise, les enfants se trouvant juridiquement bloqués par l'usufruit de leur belle mère dont l'âge augmentait considérablement la valeur ; qu'il a soutenu que l'option du 1/3 en propriété ne lui aurait pas permis de disposer immédiatement des biens et de régler les droits afférants compte tenu de l'animosité des enfants du premier lit ; qu'il a ajouté qu'il était le notaire de tous les héritiers et Maître [I] l'avocat de la veuve, et qu'il n'a pas participé à la transaction intervenue avec ses beaux-enfants dont il n'a pas à supporter les éventuelles conséquences négatives ;
Attendu qu'il est constant que Maître [E] a présenté à Madame [S]-[V] les différents types d'option offerts par la loi à la veuve en présence de descendants du défunt avec le montant des droits de succession exigibles dans chacun des cas (courrier du 2 septembre 1998) ainsi que l'étendue des droits héréditaires (courrier du 11 septembre 1998) ;
Attendu que s'il est certain que la présence d'un ou plusieurs avocats pour conseiller Madame [S]-[V] dans l'exercice de son choix ne délivre pas le notaire de son obligation de conseil, cette obligation ne peut porter au delà de l'efficacité de l'acte auquel il concourt et de sa conformité aux intérêts communs de la succession dont il avait initialement reçu la charge de régler ;
qu'il est constant que dans cette succession complexe au patrimoine important, essentiellement immobilisé dans des biens ruraux, en présence d'un conjoint survivant, né en 1970, ayant un âge équivalent à celui de ses cohéritiers avec lesquels ce conjoint se trouvait en conflit majeur, l'option à lever avait tout à la fois un enjeu fiscal mais aussi stratégique dépassant le simple cadre du conseil notarial ;
qu'il n'est pas contesté que Madame [S]-[V] n'était pas en mesure de régler les droits de succession quelque soit le choix offert par l'option du conjoint survivant sans la bonne volonté des cohéritiers ; que contrainte d'indiquer son choix par voie de sommation délivrée le 12 novembre 1998 par ces derniers, Madame [S]-[V] a indiqué attendre « pour cela le retour de son avocat » confirmant ainsi la dimension litigieuse voire judiciaire de sa décision effectivement suivie d'une assignation devant le président du tribunal de grande instance de Dax aux fins de lui voir allouer une avance en capital arguant du refus de déblocage des fonds opposé par les autres ayants-causes (confère lettre de Me [O] du 15 septembre 1998) ; que ce blocage laissait effectivement augurer d'un partage en pleine propriété long et contentieux ;
qu'ainsi que l'a relevé pertinemment le tribunal et l'a souligné le notaire, le choix de l'option ¿ en pleine propriété et ¿ en usufruit ne s'explique pas autrement que par les circonstances très particulières du dossier qui mettent en présence deux enfants d'un premier lit à leur belle-mère qui, étant en instance de divorce au moment du décès, allait finalement bénéficier d'une donation dont elle auraît été privée si leur père avait vécu et l'instance de divorce avait pu ainsi aller jusqu'à son terme ;
que l'option pour une part majoritaire en usufruit a créé un rapport de force entre les parties qui les ont finalement conduites à transiger le 16 févier 2000 en permettant à Madame [S]-[V] de recueillir 38,47 % de l'actif partageable, soit légèrement plus du tiers, dans un bien meilleur délai que dans l'hypothèse d'une liquidation contentieuse ;
qu'en conséquence, il n'est nullement démontré l'existence d'une faute du notaire dans l'exercice de sa mission et qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris qui a débouté Madame [A] [S]-[V] de sa demande reconventionnelle ;
- sur les autres demandes :
Attendu que les demandes formées à l'endroit de Maître [I] par le notaire sont donc devenues sans objet, Madame [S]-[V] n'ayant pour sa part rien réclamé à l'encontre de cet avocat qui l'a assistée durant toute cette procédure tant au moment de la levée de l'option qu'au moment de la transaction ;
Attendu que Maître [E] a demandé la condamnation de Madame [S]-[V] à lui payer la somme de 80.000 euros à titre de dommages intérêts motivée par l'introduction par cette dernière d'une action qu'il estime abusive et vexatoire à l'endroit d'un officier ministériel et pour avoir présenté initialement des demandes pour des sommes qu'elle savait n'avoir par réglées contrairement à ce qu'elle affirmait ;
que le tribunal a, à juste titre, considéré que Madame [S]-[V] n'avait pas pris l'initiative de la procédure mais avait formé des demandes reconventionnelles dans le cadre d'un litige rémunérateur ne laissant guère de place aux sentiments sans qu'il soit établi en l'espèce que l'exercice par l'intéressée de ses droits pour la défense de ses intérêts personnels aient constitué un abus ; que la décision ayant rejeté cette demande en paiement de dommages intérêts sera donc confirmée ;
Attendu que Maître [I] a formé une demande similaire à l'endroit de Maître [E] pour un montant de 5.000 euros ; que le tribunal a parfaitement jugé qu'au regard du profil du litige, l'appel en la cause de l'avocat conseil de Madame [S]-[V] n'était nullement fautif et a débouté à bon droit Maître [I] de sa demande ;
Attendu qu'il convient également de confirmer les décisions relatives à la distribution de la charge des frais irrépétibles exposés en première instance à l'occasion de cette procédure et, au regard de l'économie de la décision d'appel et de l'équité, de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont pu exposer à ce stade de la procédure ; qu'elle seront donc déboutées de leurs demandes respectives présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Madame [S]-SENSIER, partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 18 décembre 2006 en ses dispositions relatives à la demande en paiement formée par Maître [E].
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne Madame [A] [X] veuve [S]-[V] à payer à Maître [Y] [E] la somme de soixante et onze mille sept cent soixante euros (71.760 €) TTC au titre de la rémunération due au titre de ses travaux de préparation de la déclaration de succession.
Déboute Maître GAYMARD du surplus de ses demandes à ce titre.
Confirme le jugement dans toutes ses autres dispositions.
Déboute Maître [Y] GAYMARD et Maître [G] [I] de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [A] [X] veuve [S]-[V] aux entiers dépens d'appel.
Accorde à la SCP de GINESTET - DUALE - LIGNEY d'une part et à la SCP PIAULT & LACRAMPE-CARRAZE d'autre part, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roger NEGRE, Président, et par Madame Mireille PEYRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Mireille PEYRON Roger NÈGRE
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