Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 octobre 1997. 96-84.111

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.111

Date de décision :

1 octobre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 29 avril 1996, qui, pour refus de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule et au conducteur, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 429, 431, 485 et 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry X... coupable d'avoir refusé de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule et au conducteur prescrites par un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions ; "aux motifs que le procès-verbal incriminé en date du 5 février 1994 a été établi par les gendarmes Toutain et Cailleteau ayant la qualité d'agents de police judiciaire, a été signé par l'un d'eux et a été transmis au procureur de la République sous la signature et le cachet du commandant d'unité; qu'il répond ainsi aux exigences des articles 429, 431, 20, 21, D. 9, D. 13 du Code de procédure pénale; qu'il importe peu, dans ces conditions, que Thierry X... ait été autorisé à quitter les lieux par le responsable du centre opérationnel de gendarmerie de Saint-Herblain dès lors qu'il résulte du procès-verbal critiqué, faisant foi jusqu'à preuve du contraire - laquelle n'est nullement rapportée en l'espèce - que, préalablement à cette autorisation, le prévenu a refusé à trois reprises de déférer aux vérifications légitimes exigées de lui; que les faits visés à la prévention sont donc établis par les éléments du dossier et les débats et ont été exactement analysés et qualifiés par les premiers juges ; "alors, en premier lieu, qu'un procès-verbal n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme et si son auteur, agissant dans l'exercice de ses fonctions, a rapporté sur une matière relevant de sa compétence, ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement; qu'en jugeant régulier un procès-verbal établi par deux gendarmes mais ne comportant qu'une seule signature bien que ces gendarmes, qui avaient participé personnellement à la constatation de l'infraction, étaient tous deux tenus de signer le procès-verbal, la cour d'appel a violé l'article 429 du Code de procédure pénale ; "et alors, en second lieu, que seul un procès-verbal régulier en la forme fait preuve de son contenu jusqu'à preuve contraire; qu'en jugeant que le procès-verbal litigieux faisait foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'était pas rapportée par le prévenu, bien que ce procès-verbal ait été nul, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 431 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le prévenu qui, assisté de son avocat, a comparu devant le tribunal, n'a pas soulevé, pour contester l'infraction reprochée, la nullité du procès-verbal constatant les faits; que l'exception dont il s'est prévalu pour la première fois devant la cour d'appel, à laquelle elle a cru devoir répondre, n'était pas recevable conformément aux dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Qu'il s'ensuit que, par application de ce même texte, le moyen, qui conteste la force probante du procès-verbal et excipe de sa nullité aux motifs qu'il ne comporterait que la signature de l'un des deux gendarmes, n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-10-01 | Jurisprudence Berlioz