Cour de cassation, 07 juillet 1993. 90-40.906
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.906
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur la fin de non recevoir opposée par la défense : (sans intérêt) ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Meaux, 20 décembre 1989), que Mme X..., embauchée le 30 juin 1987 en qualité de sténodactylographe par la société Carrosserie nouvelle soumise à la convention collective des industries métallurgiques de la Région parisienne, a été en arrêt de travail pour accident non professionnel du 25 juin au 27 juillet 1988 ;
Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation complémentaire conventionnelle de salaire pendant la période de suspension de son contrat de travail, alors, selon les moyens, d'une part, qu'ayant acquis le 30 juin 1988 l'ancienneté d'un an exigée par l'article 30 de l'avenant " mensuels " à la convention collective de la métallurgie de la Région parisienne du 16 juillet 1954, elle avait droit à cette indemnité à compter de cette date ; alors, d'autre part, que l'employeur s'étant engagé à maintenir intégralement son salaire pendant son arrêt de travail, la cour d'appel a violé cet accord tacite passé au moment de l'accident et plus favorable que l'application de la convention collective ; et alors, enfin, que l'assurance responsabilité civile de l'employeur ne couvrait pas les salaires perdus du fait de l'accident survenu dans sa propriété comme affirmé par le jugement ;
Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a exactement énoncé que l'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit au maintien du salaire pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident s'appréciait au premier jour de l'absence ;
Attendu, ensuite, que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que les juges du fond ont écarté l'existence de l'engagement allégué ;
Attendu, enfin, que le dernier moyen critique un motif surabondant ;
Que les deux premiers moyens ne sont pas fondés, et le troisième inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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