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Cour de cassation, 06 mars 2019. 17-16.472

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-16.472

Date de décision :

6 mars 2019

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Rejet M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 326 F-D Pourvoi n° F 17-16.472 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ l'AGS, dont le siège est [...] , 2°/ l'Unedic, association déclarée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 3253-14 du code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS CGEA IDF Ouest, 130 rue Victor Hugo 92309 Levallois-Perret cedex, contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2017 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre civile), dans le litige les opposant à M. Q... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Barbé, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'Unedic, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 janvier 2017), que M. T..., salarié de la société de droit néerlandais Wave personnel computer et exerçant son activité en France a, le 23 novembre 2002, pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que, par jugement du 5 février 2003, le tribunal d'Utrecht a prononcé la mise en faillite de la société employeur ; que, par jugement du 24 novembre 2004, la juridiction prud'homale française a dit que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé au passif de la liquidation judiciaire diverses créances ; que, le 7 avril 2006, un relevé de créances salariales au nom de M. T... a été établi et remis au centre de gestion et d'études de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (CGEA-AGS) qui, le 18 septembre 2006, a versé à ce titre une somme à l'administrateur hollandais de la société en liquidation judiciaire ; que n'obtenant paiement des sommes qui lui étaient dues, ni par le CGEA, ni par cet administrateur, le salarié a assigné le CGEA en réparation de son préjudice ; Sur le moyen unique : Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes alors, selon le moyen : 1°/ qu'antérieurement à la transposition de la directive n°2002/74 CE du 23 septembre 2002 par la loi n° 2008-89 du 30 janvier 2008, en l'absence de dispositions spécifiques du code du travail relatives aux liquidations judiciaires transfrontalières, la garantie de l'AGS était due dans les conditions prévues aux articles L. 143-11-1 et suivants du code du travail (dans leur libellé applicable à la date du litige), l'AGS n'étant soumise qu'au respect de la législation nationale qui encadre ses obligations ; que la mission dévolue à l'AGS, telle qu'elle résultait des articles L. 143-11-1 et suivants du code du travail, excluait tout paiement direct des créances au salarié, la mission de l'AGS consistant à verser au mandataire judiciaire (anciennement, représentant des créanciers), les sommes figurant sur les relevés de créances établis par ce dernier et restées impayées ; qu'en l'état d'une faillite transnationale, l'AGS avait pour seule obligation de verser à l'administrateur judiciaire de la société employeur à l'encontre de laquelle une liquidation judiciaire avait été prononcée, ou à toute organe équivalent, les sommes correspondant aux créances qui lui étaient présentées, sans possibilité ni pouvoir de contrôle de la gestion des fonds reçus ; qu'en retenant que l'obligation de verser les créances salariales au mandataire judiciaire, à charge pour ce dernier de les reverser aux salariés ne concernait que les procédures collectives suivies par les juridictions françaises, après avoir constaté l'applicabilité des articles L. 143-6 à L. 143-13-1 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 143-6 à L. 143-13-1 du code du travail (devenus les articles L. 3253-1 et suivants du code du travail) ; 2°/ subsidiairement, que la mission dévolue à l'AGS, telle qu'elle résultait des articles L. 143-11-1 et suivants du code du travail, dans leur libellé applicable à la date du litige, excluait tout paiement direct des créances au salarié, la mission de l'AGS consistant à verser au mandataire judiciaire (anciennement, représentant des créanciers), les sommes figurant sur les relevés de créances établis par ce dernier et restées impayées ; que la cour d'appel a constaté l'applicabilité des articles L. 143-6 à L. 143-131-1 du code du travail ; qu'en retenant que l'AGS avait commis une faute pour ne pas avoir vérifié que les fonds allaient être réellement versés à M. T..., la cour d'appel a ajouté à la loi et violé les articles L. 143-6 à L. 143-13-1 du code du travail (devenus les articles L. 3253-1 et suivants du code du travail), ensemble l'article 1382 du code civil (devenu l'article 1240 du même code) ; 3°/ que la mission dévolue à l'AGS, telle qu'elle résultait des articles L. 143-11-1 et suivants du code du travail, dans leur libellé applicable à la date du litige, excluait tout paiement direct des créances au salarié, la mission de l'AGS consistant à verser au mandataire judiciaire (anciennement, représentant des créanciers) les sommes figurant sur les relevés de créances établis par ce dernier et restées impayées ; que l'AGS avait versé aux débats un relevé de créances du 7 avril 2006 présentant un total de créances, au bénéfice de M. T..., pour une somme de 51 567,25 euros ; qu'il était constant que le 18 septembre 2006, l'AGS avait versé la somme de 51 567,25 euros à M. O..., administrateur hollandais de la société Wave PC en liquidation judiciaire ; qu'en retenant que l'AGS aurait commis une faute en procédant à la remise des fonds constituant la créance salariale de M. T..., à un tiers non habilité à les transmettre sans délai à ce salarié, quand il résultait de ses constatations que les fonds constituant la créance salariale avaient été versés à l'administrateur de la société en liquidation, conformément aux prévisions des articles L. 143-11-1 et suivants du code du travail dont l'applicabilité était acquise, la cour d'appel a violé les articles L. 143-6 à L. 143-13-1 du code du travail (devenus les articles L. 3253-1 et suivants du code du travail), ensemble l'article 1382 du code civil (devenu l'article 1240 du même code) ; Mais attendu d'abord, que lorsqu'une entreprise est mise en liquidation dans un Etat membre et dispose d'un établissement dans un autre Etat membre, les créances des salariés qui y exercent leur activité sont garanties, en cas d'insolvabilité de leur employeur, par les institutions du lieu de cette activité, par application de l'article L. 143-11-1 du code du travail alors applicable, qui a valeur de transposition en droit français de la directive 80/897/ CEE du Conseil du 20 octobre 1980 ; Attendu ensuite qu'ayant relevé que le CGEA avait d'une part, remis les fonds constituant la créance salariale à un tiers qui n'était pas l'auteur du relevé des créances et non habilité à les transmettre et d'autre part, n'avait pas vérifié que les fonds allaient être réellement versés au salarié, la cour d'appel en a exactement déduit, que le CGEA avait commis une faute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS et l'Unedic, CGEA IDF Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'AGS et l'Unedic, CGEA IDF Ouest à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'Unedic. Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné le CGEA IDF Ouest à verser à M. T... la somme de 23 139,82 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2012 ainsi qu'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE M. T... a été embauché par la société hollandaise Wave Personnel Computer B.V, à compter du 1er avril 2002, en qualité de responsable des achats européens ; que son lieu de travail était situé à Cholet ; que par courrier en date du 23 novembre 2002, M. T... a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Que par jugement en date du 5 février 2003, le tribunal d'Utrecht (Hollande) a prononcé la mise en faillite de la société Wave Personnel Computer B.V et M. O... a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire ; que par jugement en date du 22 novembre 2004, le conseil des prud'hommes de Cholet a dit que la loi française était applicable, que la rupture du contrat de travail de M. T... devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a fixé au passif de la liquidation judiciaire diverses créances, soit la somme de 52 067,25 euros dont 51 567, 28 euros garantis par le régime d'assurance des créances des salariés ; Que le 7 avril 2006, un relevé de créance salariale au nom de M. Q... T... a été établi et remis au centre de gestion et d'étude de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (CGEA-AGS) ; Que le 18 septembre 2006, l'AGS a versé la somme de 51 567, 25 euros à M. O..., administrateur hollandais de la société en liquidation judiciaire ; Que n'obtenant pas le versement des sommes qui lui étaient dues ni par le CGEA, ni par M. O..., administrateur de la liquidation judiciaire, par acte d'huissier de justice en date du 13 juin 2012, M. T... a fait assigner le CGEA de Rennes devant le tribunal de grande instance de Rennes en paiement des sommes dues et en indemnisation de son préjudice ; Que par le jugement déféré, le tribunal a reçu l'intervention volontaire de l'association centre de gestion et d'étude de l'AGS Ile de France Ouest aux lieu et place du CGEA de Rennes ; que le tribunal a ensuite condamné le CGEA IDF Ouest à payer la somme de 23 139, 82 euros à M. T..., en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2012 au motif que le CGEA avait commis une faute d'imprudence, faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; Que le CGEA IDF Ouest reproche au premier juge d'avoir statué ainsi alors que l'article L.3253-18-5 du code du travail n'était pas applicable et que l'effet direct horizontal de la directive de l'Union européenne 2002/74 ne pouvait être invoqué en l'état de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ; qu'il ajoute qu'en application de l'article L.143-11-7 du code du travail devenu L.3253-21, l'AGS a versé à bon droit les créances salariales à l'administrateur de l'entreprise en liquidation judiciaire à charge pour celui-là de les verser à M. T... ; qu'il souligne que cet administrateur a d'ailleurs versé la somme de 28 427,46 euros en janvier 2012 et qu'il appartenait alors à M. Q... T... d'agir contre le mandataire, M. O..., dont le comportement est incontestablement fautif ; qu'il en déduit qu'aucune faute ne peut être imputée à l'AGS ou au CGEA ; Que M. T... répond que les règles d'assurances contre le risque de non-paiement des créances salariales dans le cas où l'employeur est établi dans un autre état membre de l'Union européenne sont régies par les articles L.3253-18-1 à L.3253-18-9 du code du travail ; qu'il ajoute que ces dispositions sont issues de la loi n° 2008-89 du 30 janvier 2008 ayant transposé la directive 2002/74 du 23 septembre 2002 ; qu'il précise que cette directive aurait dû être transposée au plus tard le 8 octobre 2005 ; qu'il considère alors que le règlement des sommes revenant au salarié au titre des créances impayées par son employeur doit s'effectuer directement entre les mains du salarié ; qu'il rappelle qu'il appartient à l'AGS de le garantir contre l'insolvabilité de son employeur et que celle-ci devait s'assurer que les fonds qu'elle versait à un tiers pourraient être reversés au salarié ; qu'il soutient que l'article L.143-11-7 du code du travail, dans sa version applicable, ne vise à l'évidence que les procédures collectives françaises ; qu'il souligne que de plus l'obligation de verser entre les mains du mandataire ne concerne que les créances listées au 1 à 4 de l'alinéa premier de cet article et non les sommes qui résultent d'une décision de justice ; qu'il en déduit que l'AGS n'avait aucune obligation de verser les fonds à M. O... ; qu'il mentionne enfin que l'AGS devait nécessairement connaître la directive européenne et qu'elle a donc commis une faute comme l'a retenu le premier juge ; Que M. T... excipe de la directive 2002/74/CE du 23 septembre 2002 pour prétendre que l'AGS devait assurer directement le règlement des créances impayées que son employeur, situé dans un autre état membre de la communauté européenne, était dans l'incapacité de payer en raison de son état d'insolvabilité ; qu'aucune disposition de cette directive n'exige ce versement direct ; que cette directive rappelle seulement, au titre des dispositions relatives aux situations transnationales, que l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail (article 8 bis) ; qu'en l'espèce, AGS n'a pas contesté devoir prendre en charge les créances salariales de M. T..., dont l'employeur avait son siège social en Hollande ; qu'au moment où le conseil de prud'hommes de Cholet a statué et au moment où le relevé de créances salariales concernant M. T... a été établi, les dispositions des articles L.143-6 à L.143-13-1 du code du travail, aujourd'hui abrogées ou recodifiées, étaient applicables ; qu'en vertu de l'article L.143-11-1, tout employeur devait assurer ses salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; que conformément à l'article L.143-11-4, le régime d'assurances était mis en oeuvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs les plus représentatives et agréées par le ministre chargé du travail, cette association devant passer une convention de gestion avec les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage ; qu'en application de l'article L.143-11-7, en cas d'ouverture de procédures collectives, le mandataire judiciaire devait établir les relevés de créances salariales, les institutions de gestion du régime d'assurance devaient ensuite verser au mandataire les sommes figurant sur les relevés et restées impayées, puis le mandataire judiciaire devait verser immédiatement les sommes qu'il avait reçues aux salariés ; qu'enfin aux termes de ce même article, dans le cas où le mandataire judiciaire avait cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan adressait un relevé complémentaire aux institutions à charge pour lui de reverser les sommes au salarié et organismes créanciers ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces dispositions que, comme l'a relevé le premier juge, l'obligation de verser les créances salariales au mandataire judiciaire, à charge pour ce dernier de les reverser aux salariés, ne concernait que les procédures collectives suivies par les juridictions françaises ; que cependant, le principe même de l'assurance contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution d'un contrat de travail était aussi applicable aux salariés travaillant en France pour un employeur établi dans un autre pays de l'Union européenne ; Qu'il ressort des pièces versées aux débats que le relevé de créances salariales établi le 7 avril 2006 n'a aucunement été rédigé par M. O..., administrateur de la procédure collective poursuivie en Hollande à l'encontre de la personne morale employeur de M. T..., mais par « Mme F... » « à l'attention de Mme L... », sans autre précision ; que le CGEA IDF Ouest ne peut alors soutenir que l'AGS devait verser le montant des créances salariales garanties au profit de M. T... à M. O..., qui n'avait pas lui-même établi le relevé de créances, bien que les dispositions légales précitées alors applicables prévoyaient littéralement un versement au mandataire judiciaire, quelle que soit sa fonction précise, ou au greffier rédacteur du relevé des créances salariales ; Qu'enfin, le premier juge a justement retenu que le CGEA avait commis une faute, d'une part, en ne vérifiant pas que les fonds allaient être réellement versés à M. Q... T... alors que la mission même de cet organisme est d'assurer le règlement des créances salariales en cas d'insolvabilité de l'employeur soumis à une procédure collective et, d'autre part, en remettant ces fonds constituant la créance salariale de M. T... à un tiers non habilité à les transmettre, sans délai, à ce salarié alors que s'agissant d'une procédure collective étrangère le droit français n'était pas applicable ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité du Centre de Gestion et d'Etude de l'Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances des Salariés (AGS) Ile de France Ouest (CGEA IDF Ouest) sur le fondement de l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 de ce même code ; Que le premier juge a retenu que le préjudice de M. T... était constitué par la différence entre la somme garantie par l'AGS (51 567,28 euros) et la somme reçue de l'administrateur de la liquidation judiciaire de l'employeur (28 427,46 euros), soit la somme de 23 139,82 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2012, date de l'assignation en justice ; 1) ALORS QUE, antérieurement à la transposition de la directive n°2002/74 CE du 23 septembre 2002 par la loi n°2008-89 du 30 janvier 2008, en l'absence de dispositions spécifiques du code du travail relatives aux liquidations judiciaires transfrontalières, la garantie de l'AGS était due dans les conditions prévues aux articles L.143-11-1 et suivants du code du travail (dans leur libellé applicable à la date du litige), l'AGS n'étant soumise qu'au respect de la législation nationale qui encadre ses obligations ; que la mission dévolue à l'AGS, telle qu'elle résultait des articles L.143-11-1 et suivants du code du travail, excluait tout paiement direct des créances au salarié, la mission de l'AGS consistant à verser au mandataire judiciaire (anciennement, représentant des créanciers), les sommes figurant sur les relevés de créances établis par ce dernier et restées impayées ; qu'en l'état d'une faillite transnationale, l'AGS avait pour seule obligation de verser à l'administrateur judiciaire de la société employeur à l'encontre de laquelle une liquidation judiciaire avait été prononcée, ou à toute organe équivalent, les sommes correspondant aux créances qui lui étaient présentées, sans possibilité ni pouvoir de contrôle de la gestion des fonds reçus ; qu'en retenant que l'obligation de verser les créances salariales au mandataire judiciaire, à charge pour ce dernier de les reverser aux salariés ne concernait que les procédures collectives suivies par les juridictions françaises, après avoir constaté l'applicabilité des articles L.143-6 à L.143-13-1 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L.143-6 à L.143-13-1 du code du travail (devenus les articles L.3253-1 et suivants du code du travail) ; 2) ALORS QUE subsidiairement, la mission dévolue à l'AGS, telle qu'elle résultait des articles L.143-11-1 et suivants du code du travail, dans leur libellé applicable à la date du litige, excluait tout paiement direct des créances au salarié, la mission de l'AGS consistant à verser au mandataire judiciaire (anciennement, représentant des créanciers), les sommes figurant sur les relevés de créances établis par ce dernier et restées impayées ; que la cour d'appel a constaté l'applicabilité des articles L.143-6 à L.143-131-1 du code du travail ; qu'en retenant que l'AGS avait commis une faute pour ne pas avoir vérifié que les fonds allaient être réellement versés à M. T..., la cour d'appel a ajouté à la loi et violé les articles L.143-6 à L.143-13-1 du code du travail (devenus les articles L.3253-1 et suivants du code du travail), ensemble l'article 1382 du code civil (devenu l'article 1240 du même code) ; 3) ALORS QUE la mission dévolue à l'AGS, telle qu'elle résultait des articles L.143-11-1 et suivants du code du travail, dans leur libellé applicable à la date du litige, excluait tout paiement direct des créances au salarié, la mission de l'AGS consistant à verser au mandataire judiciaire (anciennement, représentant des créanciers) les sommes figurant sur les relevés de créances établis par ce dernier et restées impayées ; que l'AGS avait versé aux débats un relevé de créances du 7 avril 2006 présentant un total de créances, au bénéfice de M. T..., pour une somme de 51 567,25 euros ; qu'il était constant que le 18 septembre 2006, l'AGS avait versé la somme de 51 567,25 euros à M. O..., administrateur hollandais de la société Wave PC en liquidation judiciaire ; qu'en retenant que l'AGS aurait commis une faute en procédant à la remise des fonds constituant la créance salariale de M. T..., à un tiers non habilité à les transmettre sans délai à ce salarié, quand il résultait de ses constatations que les fonds constituant la créance salariale avaient été versés à l'administrateur de la société en liquidation, conformément aux prévisions des articles L.143-11-1 et suivants du code du travail dont l'applicabilité était acquise, la cour d'appel a violé les articles L.143-6 à L.143-13-1 du code du travail (devenus les articles L.3253-1 et suivants du code du travail), ensemble l'article 1382 du code civil (devenu l'article 1240 du même code).

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