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Cour de cassation, 19 novembre 2008. 07-43.816

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-43.816

Date de décision :

19 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er janvier 1991 par la Société d'économie mixte intercommunale pour l'amélioration de la circulation et du stationnement (Semiacs) et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur administratif et financier, a été licencié pour faute grave le 23 janvier 2003 ; Sur le premier moyen : Vu les articles 2 et 51 IV de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ; Attendu que, pour décider que l'employeur pouvait procéder au licenciement sans consultation préalable du conseil de discipline prévu par l'article 51 IV de la convention collective, l'arrêt retient que ce texte ne s'applique pas aux cadres de direction et que, de toute façon, l'avis du conseil ne pouvait pas être sollicité dés lors que le salarié, en sa qualité de directeur général, avait négligé de le mettre en place ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective était applicable à toute personne liée à l'entreprise par un contrat de travail et qu'il appartenait au représentant légal de l'employeur de mettre en place le conseil de discipline, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le cinquième moyen : Vu l'article 1315, alinéa 2, du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de rappel de salaires formée par M. X..., l'arrêt énonce qu'il lui appartient d'établir que sa rémunération n'a pas évolué au prorata défini par l'article 2 de l'annexe 1 de la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, alors que c'était à l'employeur de démontrer qu'il avait servi au salarié le salaire conventionnel, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens ; CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'indemnités de congés payés et en ce qu'il a condamné la société Semiacs à lui payer l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 21 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la Société d'économie mixte intercommunale pour l'amélioration de la circulation et du stationnement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.

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