Texte intégral
TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 24/02789 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TTAL Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 24/02789 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TTAL
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 03 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [M] [S], né le 14 Octobre 1970 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [M] [S] né le 14 Octobre 1970 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 05 décembre 2024 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 07 décembre 2024 à 09 heures 16 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Décembre 2024 reçue et enregistrée le 11 Décembre 2024 à 08 heures 25 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [M] [S], né le 14 octobre 1970 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de l'Hérault le 03 septembre 2024, notifié à l'intéressé le 09 septembre 2024 à 12h45.
[M] [S], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 4], a fait l'objet, le 05 décembre 2024, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de l'Hérault, notifiée à l'intéressé le 07 décembre 2024 à 09h16.
TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 24/02789 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TTAL Page
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 11 décembre 2024 à 08h25, le préfet de l'Hérault a demandé la prolongation de la rétention de [M] [S] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
[M] [S] n'a formé aucune requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative.
A l'audience du DATE, [M] [S] indique avoir toujours vécu en France, et indique être sous traitement subutex par injection, qui n'existerait pas en Algérie. Il ajoute n'avoir aucune famille en France.
Le conseil de [M] [S] indique que la mesure de rétention est disproportionnée, son client étant en France depuis l'âge de 6 ans, et présentant une grande vulnérabilité.
Le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative de [M] [S].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir engagé très tôt les démarches d'éloignement de l'intéressé, que celui-ci a systématiquement tenu à mettre en échec. Ainsi, il apparaît que [M] [S] a refusé de signer l'ensemble des arrêtés pris à son encontre, et qu'il a encore refusé à deux reprises les parloirs destinés à réaliser son audition administrative les 11 juillet 2024 et 08 août 2024. Par la suite, il a encore refusé son extraction de son lieu de détention, le 30 octobre 2024, alors que la préfecture de l'Hérault avait organisé avec les autorités algériennes une audition consulaire dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3]. A la suite de son placement en rétention le 7 décembre 2024, l'administration a relancé les autorités algériennes pour audition consulaire par courrier du 10 décembre 2024.
Ces éléments suffisent à ce stade à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement sans qu’il puisse lui être reproché un défaut de diligence, étant précisé que bien au contraire, la préfecture de l'Hérault a anticipé la mesure de rétention pour entamer, avant la libération de [M] [S] du centre pénitentiaire de [Localité 4], les démarches indispensables à son éloignement afin de ne retenir l'étranger que le temps strictement nécessaire à son éloignement. Sur ce point, force est ainsi de constater que l'allongement de la mesure de rétention n'est imputable qu'à [M] [S], qui a systématiquement œuvré pour la mettre en échec.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [M] [S] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé et le comportement opposant de [M] [S] ne pouvant servir d'argument pour caractériser l'absence de perspectives d'éloignement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [M] [S] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 12 Décembre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment