Cour de cassation, 15 mai 1991. 89-45.440
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.440
Date de décision :
15 mai 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., à Corbeilles-en-Gâtinais (Loiret),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre B), au profit de la SCP Bricard et Dumont, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la SCP Bricard et Dumont, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., a été engagé le 3 janvier 1977 en qualité de premier clerc de notaire par M. Z..., puis est devenu le salarié de la SCP Bricard et Dumond ; qu'ayant bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 18 mars 1987, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement devant se dérouler le 19 mai 1977 et qui a du être reporté au 5 octobre 1977 ; qu'ayant repris le travail le 1er septembre 1987, M. Y... a été licencié le 9 octobre 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1989) de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de congés payés pour la période afférente, de complément de salaire de 13ème mois couvrant la période de préavis, d'indemnité de licenciement et de solde de congés payés, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel s'est fondée sur des actes notariés et des documents comptables dont la production aux débats n'avait pas été préalablement autorisée par le président du tribunal de grande instance en considérant à tort que ces actes, ne comportant pas la signature du notaire, ne constituaient pas des actes authentiques, violant ainsi les dispositions de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI ; alors, d'autre part, que la production de ces documents était contraire au principe du secret professionnel dont le notaire ne peut, en principe, être délié que par l'intéressé lui-même ou, conformément à l'article 138 du nouveau
Code de procédure civile, par le juge saisi de l'affaire ; alors, encore, que le salarié ayant repris le travail à compter du
1er septembre jusqu'au 9 octobre 1987, les fautes invoquées n'étaient pas de nature à l'empêcher d'effectuer le préavis ; alors, en outre, que c'est la responsabilité personnelle de l'officier public ministériel qui se trouve engagée par les fautes commises par l'un de ses employés dans l'exercice de ses fonctions et que l'habilitation d'un clerc de notaire ne modifie pas cette situation juridique ; alors, enfin, qu'en se contentant d'indiquer que l'employeur produisait un certain nombre d'actes recueillis par le salarié en 1982, 1983, 1985 et 1986, et qu'il avait ainsi réitéré des carences, des négligences et des erreurs, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait reçu un certain nombre d'actes qui n'avaient pas été authentifiés par le notaire, qu'un acte n'avait pas été enregistré en dépit du caractère impératif de l'enregistrement et que des chèques avaient été retrouvés dans des dossiers sans avoir été comptabilisés, et que ces négligences réitérées étaient de nature à engager la responsabilité de l'étude notariale ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider que ces faits constituaient une faute grave ; D'où il suit que le moyen, qui est pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique