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Tribunal Administratif d'Orléans, 16 octobre 2024. 2404303

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2404303

Date de décision :

16 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024 au tribunal administratif de Nantes, renvoyée au tribunal administratif d'Orléans le 10 octobre 2024 M. A B, représenté par Me Labarre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, et l'a désigné pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L.776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'alinéa premier de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " et selon l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet / (). Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ; / ().Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que suite à la libération de M. A B du centre de rétention administrative d'Olivet par une ordonnance de la cour d'appel d'Orléans du 16 octobre 2024, le requérant est assigné à résidence dans le département du Maine-et-Loire. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans mais de celle du tribunal administratif de Nantes, auquel il y a lieu de transmettre le dossier. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A B est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au président du tribunal administratif de Nantes et au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Orléans, le 16 octobre 2024. Le magistrat désigné, Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA

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