Cour de cassation, 29 novembre 1994. 93-12.612
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.612
Date de décision :
29 novembre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etablissement veuve Ernest X... et compagnie, société anonyme, dont le siège est ... au Havre (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1993 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre section A), au profit de la société Raverdy, société anonyme, dont le siège est ... à Saint-Saulve (Nord), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat des Etablissements veuve Ernest X... et cie, de Me Capron, avocat de la société Raverdy, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 1993), que la société Raverdy est titulaire de la marque Le Rêve, déposée le 4 avril 1990, enregistrée sous le numéro 200 446, en renouvellement d'un dépôt du 4 avril 1980, pour désigner des cafés, chicorées et succédanés dans la classe 30 ; qu'elle exploite cette marque pour la commercialisation de cafés décaféinés dans le nord et l'est de la France ; qu'elle a assigné, pour imitation frauduleuse, la société Etablissements veuve Ernest X... (société X...) qui commercialise un café décaféiné portant la dénomination Décarêve, marque qu'elle a déposée le 9 juin 1980 pour désigner dans les classes 29 et 30, le café décaféiné ;
Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait commis des actes d'imitation illicite de la marque Le Rêve alors, selon le pourvoi, qu'en application de l'article 28 de la loi du 31 décembre 1964 (article 422-1 du Code pénal) applicable en la cause, l'imitation illicite d'une marque doit faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, tant visuelle que phonétique, des dénominations en cause, et qu'en appréciant en l'espèce le risque de confusion susceptible d'exister dans le public après avoir fait abstraction dans la marque Le Rêve d'une partie de cette dénomination pour n'en retenir que le mot Rêve, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ;
Mais attendu que l'arrêt, procédant à la comparaison des deux termes litigieux, Le Rêve et Décarêve, relève que le premier, composant essentiel de la marque de la société Raverdy, est parfaitement identifiable dans le mot Décarêve malgré l'adjonction des deux syllabes Déca, qui sont d'ailleurs utilisées dans le langage courant pour désigner le café décaféiné, de sorte que leur association au mot Rêve ne fait pas disparaître leur identité et celle du mot auquel elles se trouvent associées ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, en en déduisant que l'élément distinctif de la marque Le Rêve était le mot Rêve, qui restait perceptible dans la marque Décarêve, et y conservait son pouvoir distinctif, et qu'il en résultait un risque sérieux de confusion dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne sur l'origine des produits portant la marque Décarêve, et pour décider que la marque Décarêve était l'imitation illicite de la marque Le Rêve, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE la société Etablissements Veuve Ernest X... à payer à la société Raverdy la somme de 10 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les Etablissements veuve Ernest X... et cie, envers la société Raverdy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique