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Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-10.386

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-10.386

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10150 F Pourvoi n° Z 15-10.386 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [Z] [Q], épouse [O], domiciliée [Adresse 7], contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [H] [V], domiciliée [Adresse 6]), 2°/ à M. [W] [V], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [A] [V], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [F] [Q], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [T] [Q], domicilié [Adresse 8], 6°/ à M. [C] [Q], domicilié [Adresse 3], 7°/ à M. [J] [Q], domicilié [Adresse 2], 8°/ à M. [S] [Q], domicilié [Adresse 9], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [O], de la SCP Ortscheidt, avocat des consorts [V]-[Q] ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts [V]-[Q] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme [O] LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge des référés ayant ordonné à l'exposante de cesser tous travaux de terrassement sur la parcelle appartenant aux consorts [Q], de remettre en état le terrain et dit qu'à défaut de s'être exécutée dans le mois de la signification de la décision, l'exposante serait tenue au versement d'une astreinte journalière de 300 euros jusqu'à complète exécution de la décision, AUX MOTIFS QUE le premier juge a, à juste titre, rappelé que Madame [O] est titulaire d'un droit de rétention en vertu du jugement du 10 mai 2011, sur les parcelles sises à [Localité 2], [Localité 1] cadastrées section E n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], jusqu'au versement de l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 555 du code civil ; que le rétenteur est tenu d'apporter à la garde et à la conservation du bien retenu tous les soins d'un bon père de famille ; qu'en l'espèce, il est avéré que Mme [O] a effectué des travaux de terrassement dont elle ne justifie pas le caractère conservatoire ; qu'il ressort au contraire, des pièces produites que les désordres d'écoulement dont elle se plaint datent de nombreuses années et ne compromettent pas la sécurité de la villa construite sur la parcelle ; que dans ces circonstances, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le tribunal de grande instance de Fort-de-France a jugé le 10 mai 2011 que la défenderesse disposait d'un "droit de rétention sur les parcelles cadastrées sections E n° [Cadastre 2] et E n° [Cadastre 1], sises à [Localité 1] jusqu'à ce que l'indemnité prévue à l'article 555 du code civil lui soit versée" ; que la rétention en question est celle envisagée comme conséquence pour un constructeur de bonne foi de l'accession par le propriétaire envisagée à l'article 555 du code civil ; que cette rétention ne porte juridiquement que sur les constructions érigées quelle que soit la formule retenue par la décision de justice qui a consacré cette rétention ; que le droit de rétention permet à son titulaire de conserver une chose qui ne lui appartient pas ; qu'il ne l'autorise pas ni à procéder à des améliorations ni d'en modifier la structure ; que les travaux litigieux sont des travaux de terrassement ; qu'ils ne sont pas la conséquence du droit de rétention dont dispose la défenderesse sur les constructions érigées; que la demande principale en cessation du trouble manifestement illicite est dès lors fondée; qu'il y sera fait droit ; ALORS D'UNE PART QU'il résulte du jugement définitif du 10 mai 2011, dans son dispositif, que l'exposante dispose d'un droit de rétention sur les parcelles cadastrées sections E n° [Cadastre 2] et E n° [Cadastre 1], sises à [Localité 1] à [Localité 2] jusqu'à ce que l'indemnité prévue à l'article 555 du code civil lui soit versée" ; qu'en confirmant l'ordonnance de référé dont il ressort que le juge des référés, qui a littéralement relevé ce chef du dispositif du jugement, a cependant décidé que cette rétention ne porte juridiquement que sur les constructions érigées quelle que soit la formule retenue par la décision de justice qui a consacré cette rétention, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement du 10 mai 2011 et elle a violé les articles 480 et suivants du code de procédure civile et 1351 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE, en décidant, que le premier juge a, à juste titre, rappelé que Madame [O] est titulaire d'un droit de rétention en vertu du jugement du 10 mai 2011, sur les parcelles sises à [Localité 2], [Localité 1] cadastrées section E n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], jusqu'au versement de l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 555 du code civil, que le rétenteur est tenu d'apporter à la garde et à la conservation du bien retenu tous les soins d'un bon père de famille, qu'en l'espèce, il est avéré que Mme [O] a effectué des travaux de terrassement dont elle ne justifie pas le caractère conservatoire, qu'il ressort au contraire, des pièces produites que les désordres d'écoulement dont elle se plaint datent de nombreuses années et ne compromettent pas la sécurité de la villa construite sur la parcelle sans préciser les pièces sur lesquelles elles se fondent et en faire une analyse serait-elle sommaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

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