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Cour de cassation, 21 mai 1997. 96-85.848

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.848

Date de décision :

21 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - FE Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 16 juillet 1996, qui, pour contravention aux prescriptions d'un arrêté municipal interdisant certains travaux en période estivale, l'a condamné à 250 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des principes constitutionnels et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé en tous ses éléments, la contravention retenue à la charge du prévenu ; D'où il suit que le moyen irrecevable en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation le défaut de publication de l'arrêté municipal du 10 juillet 1991 et qui, pour le surplus, sous le couvert d'un défaut de réponse à conclusions, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Challe, Mistral, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-05-21 | Jurisprudence Berlioz