Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01931 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBCS
N° de Minute : 25/00056
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 28 Avril 2025
S.C.I. CHAMAT
C/
[M] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 28 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. CHAMAT sise [Adresse 5]
représentée par Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [M] [L], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marine RICHET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Mars 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 1931/24 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 septembre 2017, la S.C.I CHAMAT a donné en location à Monsieur [M] [L] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 650 euros..
Par acte d'huissier du 12 janvier 2024, la S.C.I CHAMAT a fait signifier à Monsieur [M] [L] un commandement de payer la somme de 4.550 euros au titre des loyers impayés de juin à décembre 2023.
Par acte d'huissier du 13 août 2024, la S.C.I CHAMAT a fait assigner Monsieur [M] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé à l'audience du 9 décembre 2024 aux fins, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile et 1103 du code civil, de :
condamner Monsieur [M] [L] au paiement d’une provision de 9.450 euros au titre des loyers impayés,condamner Monsieur [M] [L] au paiement de la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement et des actes délivrés et des actes d’exécution à venir.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 24 mars 2025 à la demande des parties.
A cette audience, les parties ont comparu représentées par leurs conseils.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, la S.C.I Chamat réitère ses demandes introductives d’instance, sauf à actualiser la demande de condamnation provisionnelle à la somme de 14.374 euros.
Sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile et de l’article 1103 du code civil, la S.C.I Chamat soutient que les impayés de loyers et les emprunts auxquels elle doit faire face la placent dans une situation financière urgente, comme en témoigne son déficit de 20.000 euros en 2023 et de 7.000 euros en 2024.
Elle estime que l’obligation de payer la somme de 14.374 euros ne se heurte à aucune contestation sérieuse puisqu’elle est prévue au bail et reconnue par le locataire tant dans son principe que dans son montant.
S’agissant de l’action au fond, elle indique n’avoir formé aucune demande de paiement des loyers.
S’agissant du surendettement, elle rappelle que la procédure tend à protéger le débiteur des voies d’exécution forcée mais qu’elle n’empêche pas l’action en paiement des loyers.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il se réfère, Monsieur [M] [L] sollicite :
« à titre principal,constater l’existence de contestations sérieuses et se déclarer incompétent,à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Nord,en tout état de cause,condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens ».
En défense, Monsieur [M] [L] ne conteste pas avoir cessé de régler son loyer en mai 2023 en raison de la suspension de son titre de séjour fin 2021 et de la perte d’emploi qui s’en est suivi en janvier 2023. Privé de ressources, il explique avoir été dans l’incapacité de payer son loyer. Néanmoins, il soutient que le dépôt d’une demande de traitement de sa situation de surendettement constitue une contestation sérieuse. Il précise, en outre, que sa bailleresse a saisi le Juge des contentieux de la protection au fond afin d’obtenir son expulsion.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il y sera expressément référé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement d’une provision :
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Si l’obligation de payer les loyers ne se heurte à aucune contestation sérieuse, celle – ci étant établie par le bail, l’historique de compte locatif et reconnue par le locataire tant dans son principe que dans son montant au sein de ses écritures. En effet, le dépôt d’une demande de traitement de sa situation de surendettement ne constitue pas une contestation de l’obligation, la procédure n’ayant vocation qu’à protéger le débiteur des voies d’exécution forcée et aménager les modalités de paiement de ses dettes.
En revanche, l’urgence de condamner le locataire au paiement d’une provision n’est pas démontrée. En effet, la S.C.I Chamat allègue de déficits récurrents causés par le défaut de paiement des loyers et le remboursement d’un prêt. A ce titre, elle produit une pièce n°4 intitulée « état de la trésorerie de la S.C.I » dans le bordereau joint à l’assignation. Cependant, ce document sur feuille libre n’est qu’un écrit constitué à soi même, sans entête ou titre, ni identification de la S.C.I concernée, reprenant des revenus et charges annuels non détaillés. Si un fait juridique peut être prouvé y compris par des écrits constitués à soi même, la S.C.I Chamat ne verse ni document comptable, à proprement parler, ni document contractuel, tel qu’une offre de prêt immobilier ou un tableau d’amortissement, pour le corroborer.
Il lui appartenait soit d’étayer ses dires (documents comptables ou contractuels) pour caractériser l’urgence d’une condamnation provisoire par rapport à toute autre situation d’impayés, soit d’agir sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, autrement appelé « référé provision », qui ne requiert pas la démonstration d’un cas d’urgence.
En conséquence, la demande en paiement à titre provisoire sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la S.C.I Chamat, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La S.C.I Chamat sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS la S.C.I Chamat de sa demande de condamnation en paiement d’une provision de 14.374 euros ;
DEBOUTONS la S.C.I Chamat de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la S.C.I Chamat aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 28 avril 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
RG 1931/24 – Page - MA
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment