Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 19 janvier 2023. 2110144
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2110144
Date de décision :
19 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2021 et le 11 décembre 2022, M. B, représenté par Me Boukheloua, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés des 8 février 2021 et 3 mars 2021 par lesquels le maire de la commune de Saint-Prix (Val-d'Oise) l'a maintenu placé en disponibilité d'office pour raisons de santé, ensemble la décision du 12 juin 2021 par laquelle le maire a implicitement rejeté son recours tendant au retrait des arrêtés attaqués ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Prix la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, la commune de Saint-Prix, représentée par Me Gentilhomme, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, retirés par l'arrêté n° 2021/370 du 29 novembre 2021 qui a placé M. B en congé de longue durée, au rejet du surplus des conclusions de M. B et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par arrêté n° 2021/370 du 29 novembre 2021, le maire de la commune de Saint-Prix a placé M. B en congé de longue durée et subséquemment retiré les arrêtés attaqués, de même que les décisions par lesquelles il avait refusé d'accueillir les demandes de M. B tendant à leur retrait. Par conséquent, les conclusions de M. B à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Prix la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune présentées sur le même fondement.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. B.
Article 2 : La commune de Saint-Prix versera à M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Prix présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Prix.
Fait à Cergy, le 19 janvier 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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