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Cour d'appel, 05 mars 2026. 19/03249

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/03249

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

3e chambre sociale ARRÊT DU 05 Mars 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03249 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEW4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 AVRIL 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG18/00225 APPELANT : Monsieur [H] [E] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Sophia GHELLAL, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C341722025003915 du 03/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Mme [O] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseill're qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [E] est titulaire d'une pension de retraite assortie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) depuis le 1er février 2007. Suivant notification du 9 janvier 2017, la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail du Languedoc-Roussillon (la CARSAT ou la Caisse) l'a informé de la révision de son dossier et de ce qu'un trop perçu de 40 260,24 euros avait été déterminé pour la période du 01 juillet 2007 au 31 décembre 2016. M. [E] contestait cette décision devant la commission de recours amiable de la CARSAT. Le 27 mars 2017, la commission de recours amiable (CRA) lui confirmait le bien-fondé de l'indu pour la période concernée et le montant de cet indu soit la somme de 40 260,24 euros. Le 24 mai 2018, CARSAT a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault (TASS) pour condamnation de M. [E], au paiement de la somme de 40 260,24 euros correspondant au trop perçu de l'ASPA pour la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2016. Par un premier jugement du 12 novembre 2018, le TASS, a constaté que la caisse ne précisait ni le plafond des ressources à ne pas dépasser, ni les ressources dissimulées par l'assuré, et a statué comme suit : Reçoit M. [H] [E] en sa contestation, Ordonne la réouverture des débats, Renvoie la cause et les parties à l'audience du 14 janvier 2019 à 9h00 du nouveau pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier. Par jugement du 8 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier a statué comme suit : Vu le jugement rendu le 12/11/2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ; Reçoit la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail du Languedoc-Roussillon en son recours et le dit fondé, Condamne M. [E] à rembourser à la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail du Languedoc-Roussillon la somme de 40 260,24 euros, Déboute M. [E] de sa demande d'échéancier et le renvoie à cet égard devant les services de la caisse poursuivante seule habilitée à y faire éventuellement droit, Condamne M. [E] aux dépens Suivant déclaration enregistrée par le greffe le 10 avril 2019, M. [E] a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [E] demande à la cour de : Juger recevable l'appel formé par M. [E], à l'encontre du jugement du 8 avril 2019 du tribunal de grande instance de Montpellier (RG n° 18/00225), Infirmer le jugement du 8 avril 2019 du tribunal de grande instance de Montpellier (RG n° 18/00225), en ce qu'il a : - Reçu la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail du Languedoc-Roussillon en son recours et l'a dit fondé ; - Condamné M. [E] à rembourser à la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail du Languedoc-Roussillon la somme de 40 260,24 euros d'indû d'ASPA au titre de la période du 1er/07/2007 au 31/12/2016 ; - Débouté M. [E] de sa demande d'échéancier et l'a renvoyé à cet égard devant les services de la caisse poursuivante ; - Condamné M. [E] aux dépens. Statuant à nouveau, Juger que la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail du Languedoc-Roussillon n'a pas mentionné les voies et délais de recours contentieux sur sa décision du 09/01/2017 de révision à la baisse de l'ASPA, ni sur son courrier du 27/03/2017 en réponse au recours préalable amiable du concluant, ni sur sa mise en demeure du 20/07/2017, Juger en conséquence que l'expiration du délai de recours contentieux lui est inopposable et qu'il est donc toujours fondé à invoquer des moyens de défense au fond, JUGER qu'il n'a nullement renoncé à faire valoir ses droits, et ce faisant JUGER qu'il n'a jamais accepté de régler la somme de 40 260, 24 € réclamée par la CARSAT et qu'il n'a nullement accepté d'échéancier pour régler ce montant de 40 260,24 €, parce que l'échéancier signé le 30/05/2017 ne porte que sur une somme totale de 980,88 € (soit 24 mensualités de 40,87 € réglées du 06/07/2017 au 06/06/2019), et parce que les échanges de mails de la CARSAT avec son précédent conseil ne démontrent aucunement un quelconque accord de ce dernier pour régler le montant de l'indu qu'elle demande. JUGER en conséquence que la CARSAT ne démontre donc nullement une renonciation certaine, expresse et non équivoque de sa part à faire valoir ses droits. JUGER que la Cour n'est saisie que par les dernières écritures de son dernier conseil constitué, car étant libre de changer de conseil en cours de procédure, comme il l'a fait, précisément parce qu'il estimait que sa position et ses prétentions n'avaient pas été prises en compte et exprimées comme il le souhaitait par son précédent conseil. JUGER que la CARSAT, sur qui pèse la charge de la preuve, ne s'explique pas sur les éléments pris en compte par ses soins dans ses calculs, et ne justifie pas MOIS par MOIS (sur les 114 mois d'indu réclamés) du dépassement par l'appelant des plafonds de ressources fixés pour pouvoir bénéficier de l'ASPA, ni des bases de ses calculs notamment de la nature et des montants des ressources prises en compte, au regard des règles de détermination du dépassement des plafonds et d'application de l'abattement pour personne seule, prévues par les articles R 815-29 et R 815-42 du code de la sécurité sociale, qui prévoient une règle d'appréciation soit sur la moyenne des ressources des trois derniers mois, soit sur la moyenne des ressources des douze derniers mois, selon ce qui est le plus avantageux pour l'assuré. JUGER en conséquence que la CARSAT ne justifie pas du calcul du montant de sa prétendue créance de 40 260,24 € sur la période du 01/07/2007 au 31/12/2016, et INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'il s'agissait d'une créance fondée. JUGER en effet que les versements mensuels de la retraite belge de l'appelant n'ont pas débuté en 2007, ni en 2008, ni en 2010, mais qu'à compter du mois de mai 2012 (seuls deux versements ayant été reçus l'année précédente en 2011 : l'un de 304,33 € en janvier 2011 et le second de 257,51 € en décembre 2011) et que sa caisse de retraite belge lui a laissé croire (comme cela ressort d'un courrier de celle-ci en date du 24/02/2011), que la caisse de retraite française disposait des informations relatives à la totalité de sa carrière effectuée tant en Belgique qu'en France. JUGER en conséquence qu'il n'a pas omis de déclarer sa retraite belge en 2007, 2008 et 2010 parce qu'il ne la percevait pas encore à ces dates, et JUGER que si dans son courrier du 20/09/2016 il n'a pas précisé qu'il percevait sa retraite belge et indiqué seulement percevoir « sa retraite » sans autre précision ni distinction, c'est parce qu'il croyait légitimement que les deux caisses de retraite française et belge avaient connaissance de sa carrière et de sa retraite dans son ensemble. JUGER en conséquence que son omission déclarative ne résulte pas d'une intention frauduleuse et qu'il établit sa bonne foi, JUGER qu'il est fondé à invoquer son droit à l'erreur en application des dispositions des articles L 123-1 et L 123-2 du Code des relations entre le public et l'administration, et qu'il ne peut donc pas se voir appliquer de sanction pécuniaire pour cette erreur. JUGER en conséquence que les sommes réclamées par la CARSAT sont soumises à la prescription BIENNALE applicable, Vu la date de saisine de la juridiction de première instance par la CARSAT, en date du 28 mai 2018, JUGER en conséquence que les seules sommes susceptibles d'être réclamées par la CARSAT sont donc celles courant à compter du 28 mai 2016, et correspondant à la période d'indu réclamé du 28 mai 2016 au 31 Décembre 2016, soit la somme de Trois Mille Sept Cent Sept Euros et Soixante-Seize Centimes (3.707,76 €) sur la base des montants d'indus indiqués dans les écritures de la CARSAT LR pour l'année 2016 (soit 463,47 Euros x 8 mois de mai 2016 au 31/12/2016), sous réserve que le calcul de cette somme soit justifié par la caisse. JUGER que vu sa situation de précarité et son état de santé, une remise de dette à hauteur de la moitié de la somme due en application de la prescription biennale, lui sera accordée par votre Cour dans sa décision à intervenir, de sorte que - après déduction de la somme de 980,88 € déjà réglée par Mr [E] à la CARSAT - sa dette de remboursement d'indû d'ASPA sera réduite à la somme globale, forfaitaire et définitive de 873 €, ainsi calculée : [ (3707,76 € : 2) ' 980,88 € ] = 873 € (huit cent soixante-treize euros). JUGER que sa situation matérielle très précaire justifie que lui soient octroyés des délais de paiement, et qu'il pourra s'acquitter de cette somme de 873 euros selon un échéancier de 24 mois à raison de 24 mensualités de 36,38 euros (trente-six euros et trente-huit centimes), à compter de la date et selon les modalités que la Cour fixera DEBOUTER la CARSAT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la CARSAT à lui verser la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à la prise en charge des entiers dépens de l'instance. Suivant ses écritures soutenues oralement à l'audience par son représentant, la CARSAT Languedoc-Roussillon demande à la cour de : Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions en ce qu'il reconnait le bien-fondé de la notification de révision et condamne M. [E] au paiement de la somme de 40 242,72 euros, Munir l'arrêt de la clause exécutoire. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 18 décembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'inopposabilité de l'expiration du délai de recours contentieux : M. [E] fait état de l'absence de mention des voies et délais de recours contentieux sur la décision contestée de la CARSAT du 09/01/2017, de même que sur le courrier en réponse du 27/03/2017 de la CRA, ainsi que sur la mise en demeure du 20/07/2017. Il fait valoir que l'expiration du délai de recours contentieux lui est donc inopposable et qu'il est toujours fondé à invoquer des moyens de défense au fond. La cour observe que la CARSAT ne reprend pas devant la cour de céans le moyen excipé devant les premiers juges et selon lequel, comme cela ressort de l'exposé des moyens et prétentions tels qu'énoncés par les premiers juges que : « l'indu litigieux, constaté à l'issue d'un contrôle opéré en 2017, n'avait pas été contesté par l'assuré dans les délais requis (') ». Il est également observé que le jugement avant dire-droit prononcé par le TASS le 12 novembre 2018 a reçu M. [E] en sa contestation. Il s'ensuit que le moyen soulevé par M. [E] devant la cour est sans objet. Sur la demande principale : M. [E] soutient : - qu'il n'a pas contesté qu'il puisse exister un indu, pour autant il n'a pas accepté le montant réclamé de 40 260,24 euros par la CARSAT, qui ne justifie pas du montant réclamé et ne s'explique pas sur les éléments pris en compte dans ses calculs pour la totalité de la période réclamée, lesquels ne sont pas étayés mais sujets à caution, ainsi la CARSAT ne justifie pas avoir appliqué l'abattement égal à 0,9 fois le SMIC sur les revenus à prendre en compte, conformément aux dispositions de l'article R.815-29 du code de la sécurité sociale ; - qu'il n'a pas plus accepté d'échéancier pour régler cette somme ni signé de protocole en ce sens et qu'ainsi la CARSAT ne peut considérer qu'il a reconnu devoir cette somme ; - que son omission déclarative n'a pas été intentionnelle ni délibérée alors qu'il est de bonne foi et n'a pas voulu fraudé, qu'il est fondé à invoquer son droit à l'erreur comme le dispose l'article L.123-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et qu'ainsi le remboursement doit être retenu dans la limite de la prescription biennale. La CARSAT réplique que M. [E] a perçu un montant d'ASPA supérieur à celui auquel il avait droit ce dès l'attribution de l'allocation dès lors qu'il n'a pas déclaré l'intégralité de ses ressources, lors de la demande d'ASPA, ni ultérieurement notamment à l'occasion des deux questionnaires qui lui ont été adressés ultérieurement les 08 mars 2008 et 13 mars 2010. En raison des omissions de déclarations répétées, la Caisse a décidé de lever la prescription par application des dispositions de l'article 2232 du code civil. Elle soutient que M. [E] a par lettre du 13 février reconnu la pénalité financière découlant de l'indu et s'est engagé à la rembourser. Un échéancier échéancier, signé et complété par ses soins a été mis en place. Elle fait valoir qu'il est de jurisprudence constante qu'un débiteur qui demande des délais de paiement ou une remise de dette reconnaît implicitement le bien-fondé de celle-ci. Elle ajoute qu'un accord de remboursement avait été obtenu par l'appelant par l'entremise de son précédent conseil et il avait été convenu de faire homologuer ce protocole d'accord, elle souligne à cet égard qu'il ressort du jugement dont appel que M. [E] ne conteste pas l'indu dont le bien-fondé ne peut être discuté et que les premiers juges ont toutefois entendu vérifier si la Caisse justifiait du montant de sa créance. Il résulte des dispositions combinées des articles L 815-1, L 815-11 et L 815-12 du code de la sécurité sociale que l'allocation supplémentaire, devenue l'Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA) est servie sous conditions de ressources aux personnes justifiant notamment d'une résidence stable et régulière sur le territoire français. Cette allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié, étant précisé que les arrérages versés sont acquis au bénéficiaire sauf en cas de fraude, d'absence de déclaration de leur résidence hors du territoire métropolitain, d'absence de déclaration des ressources ou d'omission de ressources dans les déclarations. Il résulte également des articles R 816-3, R115-6 5 (devenu R 111-2 à compter du 1er janvier 2016), R 115-7 et R 815-38 du code de la sécurité sociale que les allocataires ont l'obligation de déclarer tout changement intervenu dans leur résidence ou leurs ressources et que sont considérés comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ( lieu de résidence habituelle ) ou le lieu de leur séjour principal ( bénéficiaires présents personnellement et effectivement à titre principal ) sur le territoire métropolitain ou sur le territoire d'outre-mer. Enfin, sont réputés avoir en France le lieu de leur résidence habituelle les personnes qui y séjournent pendant plus de 6 mois au cours de l'année civile du versement des prestations. Une omission déclarative peut constituer une fraude au sens des textes de la sécurité sociale lorsque le manquement à l'obligation de déclaration est intentionnel, ce qui suppose que le bénéficiaire avait connaissance de l'obligation déclarative pesant sur lui, et a pour finalité le bénéfice de prestations auxquelles le bénéficiaire savait qu'il n'aurait pas pu prétendre s'il avait respecté son obligation. Une fraude aux prestations sociales consiste en une déclaration ou man'uvre réalisée de mauvaise foi dans le but d'obtenir des prestations indues de la part des organismes de protection sociale. Il appartient à l'organisme d'établir l'intention frauduleuse, c'est à dire la volonté de tromper l'organisme de l'information celée, dans le but d'obtenir des prestations indues, en la distinguant de l'erreur ou de l'oubli non intentionnel et sans que ceux-ci ne soient assimilés à la fraude en l'absence d'élément intentionnel, ainsi que d'établir que le bénéficiaire était informé de la nécessité de déclarer l'ensemble de ses sources de revenus et qu'il a délibérément manqué à son obligation déclarative dans le but de percevoir des prestations auxquelles il savait ne pas pouvoir prétendre. (C. Cass., 2ème Civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-19.551). Il appartient également à la caisse d'établir l'indu qui en résulterait. En l'espèce il ressort du jugement dont appel que le premier juge a mentionné tant dans l'exposé des motifs et des demandes des parties que dans sa motivation que M. [E] a « in fine, indiqué ne pas contester l'indu qui lui est réclamé » puis, « bien que M. [E] ne conteste pas l'indu qui lui est réclamé, le tribunal entend vérifier en application du jugement rendu le 12/11/2018 par le TASS, si la caisse poursuivante justifie du montant de sa créanc ». Par ailleurs, bien que la CARSAT fasse état d'une lettre en date du 13 février 2017 ainsi que d'un échéancier signé et mis en place, ce qui vaudrait reconnaissance du bien-fondé des sommes réclamées, la cour observe que : - la lettre du 13 février 2017, consistant en un recours devant la CRA, indique notamment : « je ne comprends pas pourquoi ma retraite est réévaluée depuis 2007 (') pouvez vous m'expliquer votre calcul du trop versé ' ». - L'échéancier mis en place et signé par les parties, en date du 30 mai 2017 porte sur la somme totale de 980.88 euros payable en 24 mensualités de 40,87 euros et mentionne en intitulé « pénalité financière ». Il s'ensuit que la CARSAT ne peut arguer que M. [E] a implicitement reconnu le bien-fondé des sommes réclamées à titre d'indu et à hauteur de la somme de 40 260,24 euros alors qu'aucun des éléments analysés ne porte reconnaissance de dette de cette somme mais reconnaissance du principe de l'indu. Sur la prescription : M. [E] soutient que le délai de prescription applicable est de deux ans en l'absence de fraude ou de fausses déclarations de telle sorte que la demande de remboursement d'indu est, en tout état de cause, prescrite pour les arrérages versés avant le 28 mai 2016 en raison de la saisine du tribunal judiciaire par la CARSAT le 28 mai 2018. La CARSAT objecte que M. [E], ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives, qu'il n'a pas déclaré l'exactitude de ses ressources alors qu'il était parfaitement informé que l'ASPA est une prestation soumise à conditions de ressources et qu'en raison de la fraude, la prescription biennale ne peut être retenue. L'article 815-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2020, dispose que la demande de remboursement de trop perçu d'arrérages d'allocations de solidarité aux personnes âgées se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Enfin, l'article 2232 du code civil dispose que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. Il en résulte, aux termes d'une jurisprudence constante, qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d'un indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l'indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l'action. En l'espèce, la CARSAT a attribué l'ASPA à M. [E] à compter du 1er février 2007 et sollicite le remboursement d'un indu d'un montant de 40 260,24 euros pour la période du 01 juillet 2007 au 31 décembre 2016. M. [E] présentait une demande d'ASPA signée le 26 février 2007 sur laquelle il précisait être divorcé et avoir pour seule ressource le RMI, soit 291.96 euros. Il s'engageait comme mentionné au-dessus de sa signature à faire connaître toute modification de ses ressources. Or il ressort des pièces versées aux débats que M. [E] percevait les sommes suivantes non déclarées: - une pension de retraite personnelle à compter du 1er février 2007 - une pension de retraite servie par la RSI à compter du 1er juin 2007 pour un montant de 43.94 euros par mois en 2016, - Une pension de retraite, régime Belge, d'un montant mensuel de 418.06 euros par mois, (montant au 1er septembre 2016), versée depuis le 01 octobre 2010, - Une retraite complémentaire AGIRC - ARRCO perçu en un versement unique en janvier 2011 et d'un montant de 148 euros, - Des revenus professionnels pour des petits travaux à savoir : - 2008 : 412 euros -2014 : 583 euros -2016 : 594,90 euros -2017 :1 481,69 euros -2018 : 602,82 euros Deux formulaires de ressources lui étaient adressés le 08 mars 2008 puis le 13 mars 2010 lesquels indiquent notamment : « avez-vous eu des ressources personnelles en France et/ou à l'étranger pendant la période indiquée » ' ce à quoi M. [E] répondait par la négative en cochant la case « NON » malgré les ressources personnelles énoncées ci-avant et déjà effectives pour parties. Bien que M. [E] explique qu'il a omis de déclarer sa retraite belge car il croyait qu'elle n'entrait pas dans les revenus à déclarer, il ne peut être discuté que les formulaires adressés mentionnaient précisément qu'il y avait lieu de déclarer également les ressources y compris en provenance de l'étranger. Dès lors la cour ne peut que relever que dans chacun des formulaires de déclarations de ressources qu'il a signé M. [E] a attesté sur l'honneur de l'exactitude des renseignements portés et s'est engagé à faire connaître toute modification de ses ressources sans pour autant s'y être conformé. Si M. [E] soutient qu'il n'a pas déclaré sa retraite belge en 2007, ni en 2008 et 2010 car celle-ci lui a été versée postérieurement, soit à partir de 2012, date de versement d'un arriéré par l'organisme, la cour relève toutefois qu'il n'a nullement signalé la régularisation intervenue malgré le versement de l'arriéré, soit le 10/05/2012 un total de net de 10 519,75 euros et alors que de surcroit il ressort de la pièce 16.2 de son bordereau que des versements étaient déjà intervenus en janvier et décembre 2011 pour un total de 561.84 euros. Si M. [E] expose encore qu'il pensait en toute bonne foi qu'en raison de sa qualité de ressortissant de l'Union Européenne, la CARSAT et la caisse de retraite belge étaient en relation et donc informées des montants de retraites perçus par leurs assurés communs, et qu'il a commis une erreur de compréhension des relations entre ses différentes caisses, la cour observe que cette explication ne pouvait l'exonérer de son obligation de déclaration de l'ensemble de ses revenus. Il ne s'explique pas par ailleurs sur les autres versements non déclarés par ses soins. M. [E] verse également aux débats une attestations établie par Mme [W], établie le 21/09/2025 qui souligne notamment qu'en 2017 il « (') était très mal depuis quelques années était incapable de lire attentivement un dossier et de le remplir correctement. A sa demande je l'ai accompagné dans certaines démarches administratives : rencontre des assistantes sociales (') il a été dépressif pendant de nombreuses années (') ». Il communique également un certificat médical de son médecin-traitant, le 01 septembre 2025 qui atteste que M. [E] présente « (') un état de santé très précaire (') associé à un état anxiodépressif de longue date (') ». La cour observe néanmoins que ces éléments n'exonéraient pas l'appelant de procéder à des déclarations complètes de ses revenus qu'il ne pouvait ignorer percevoir dès lors qu'un formulaire de demande d'ASPA était établi et que des réponses étaient faites ultérieurement aux questionnaires adressés et qui nécessitaient indubitablement que des réponses précises soient faites sans pour autant être incomplètes au niveau des ressources comme tel a été le cas. Il s'ensuit qu'en raison des omissions réitérées des revenus que M. [E] a perçus, la CARSAT établi que M. [E] a intentionnellement procédé à de fausses déclarations. M. [E] soutient également que doit lui être reconnu un droit à l'erreur. Aux termes de l'article L. 123-1 du CRPA, une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. (') L'article L. 123-2 du CRPA précise qu'est de mauvaise foi toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi incombe à l'administration. La cour relève dès lors que les dispositions précitées portant sur le droit à l'erreur n'ont pas vocation à s'appliquer en cas de mauvaise foi ou de fraude. Il s'ensuit que M. [E] ne saurait se prévaloir des dispositions relatives au droit à l'erreur prévues à l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration et la procédure contradictoire prévue par ce texte alors qu'il résulte de ce qui a été développé précédemment que l'indu résulte d'une omission intentionnelle de la non déclaration de l'ensemble de ses ressources étant encore observé, surabondamment qu'aucune régularisation n'est intervenue à son initiative. Sur le montant de l'indu : M. [E] soutient que le calcul du montant de l'indu réclamé par la CARSAT n'est pas étayé dès lors que la CARSAT ne produit pas les justificatifs des montants des ressources pris en compte ni les calculs mois par mois permettant de vérifier le bien-fondé du quantum de sa demande sur toute la période litigieuse et ne justifie pas avoir appliqué l'abattement égal à 0.9 fois le SMIC sur les revenus à prendre en compte par application des dispositions de l'article R.815-29 du code de la sécurité sociale alors-même que le cumul de l'ASPA et des revenus d'activités est autorisé. Selon l'article R.815-29 dans sa version applicable du 13 janvier 2007 au 1er janvier 2015, les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Le montant de ces ressources ne doit pas dépasser le quart des plafonds fixés par le décret prévu à l'article L. 815-9. (') Si le montant des ressources ainsi évaluées dépasse le quart des plafonds fixés par le décret prévu à l'article L. 815-9, l'allocation est néanmoins servie lorsque l'intéressé justifie qu'au cours de la période de douze mois précédant la date d'entrée en jouissance le montant de ses ressources a été inférieur à ces plafonds. Pour l'application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d'après la valeur en vigueur à la date d'entrée en jouissance. S'il y a lieu, l'allocation est réduite dans les conditions prévues à l'article L. 815-9 et à l'article R. 815-28. Selon l'article R.815-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2015, les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Le montant de ces ressources ne doit pas dépasser le quart des plafonds fixés par le décret prévu à Lorsque le foyer est constitué d'une seule personne, les revenus professionnels du demandeur ou bénéficiaire pris en compte font l'objet d'un abattement forfaitaire égal à 0,9 fois la valeur de la rémunération mensuelle minimale mentionnée à l'article L.3232-3 du code du travail, en vigueur au 1er janvier de l'année. Si le montant des ressources ainsi évaluées dépasse le quart des plafonds fixés par le décret prévu à l'article L. 815-9, l'allocation est néanmoins servie lorsque l'intéressé justifie qu'au cours de la période de douze mois précédant la date d'entrée en jouissance le montant de ses ressources a été inférieur à ces plafonds. Pour l'application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d'après la valeur en vigueur à la date d'entrée en jouissance. S'il y a lieu, l'allocation est réduite dans les conditions prévues à l'article L. 815-9 et à l'article R. 815-28. La cour constate qu'il ressort des dispositions de l'article précité, dans ses deux versions successives, que « l'allocation est servie lorsque l'intéressé justifie qu'au cours de la période de douze mois précédant la date d'entrée en jouissance le montant de ses ressources a été inférieur à ces plafonds ». En l'occurrence M. [E] n'apporte pas la démonstration requise pour l'application des dispositions de l'article R.815-29 et ne peut dès lors fait grief à la Caisse de n'avoir pas tenu compte de ces dispositions pour établir le montant du trop perçu par ses soins au titre de l'ASPA alors qu'il lui appartenait dans le cadre des échanges avec la CARSAT ainsi que devant la CRA ou encore devant le tribunal judiciaire et la cour de céans d'établir que le montant de ses ressources a été inférieur aux plafonds considérés. La cour observe encore que la lettre du 09 janvier 2017 qui lui a été adressée par la CARSAT lui notifiait la modification et non la suppression de l'ASPA en raison de ses ressources et elle rappelait notamment que la somme due : - pour la période du 01/07/2007 au 31/12/2016 est de 43 998.41 euros - la somme déjà perçue du 01/07/2007 au 31/12/2016 a été de 84 258,66 euros - le trop-perçu du 01/07/2007 au 31/12/2016 a été de 40 260,24 euros Il en résulte dès lors que la CARSAT a pris en compte lors de la notification des ressources effectives de M. [E] ce qui l'a conduite à modifier et non à supprimer l'ASPA. Le 27 mars 2017 elle adressait à M. [E] le détail année par année du trop perçu sur l'ensemble de la période. La cour relève que figure à son bordereau de pièces, sous forme de tableau, le plafond de ressources pour l'ASPA , à savoir le plafond mensuel, le plafond annuel, et la référence de la circulaire ou du décret ayant fixé ce plafond pour toute la période litigieuse et il y figure pareillement le montant de l'ASPA mensuelle et annuelle pour la même période ainsi que la référence de la circulaire ou du décret ayant fixé ce plafond pour toute la période litigieuse. Elle détaille enfin les années 2007, 2008, 2010 ,2014, 2015, 2016 dans ses écritures et confirme que pour l'année 2015 aucun revenu professionnel n'a été pris en compte en raison de l'abattement forfaitaire tel que prévu par l'article R.815-29 dans sa nouvelle version. Il s'ensuit que la CARSAT a justifié du quantum des sommes trop perçues par M. [E] au titre de l'ASPA. Il convient par conséquent de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions. Sur la demande de remise de dette : Selon les dispositions de l'article L.553-2 du code de la sécurité sociale, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Il ressort également des dispositions de l'article L 256-4 du même code que seules les caisses de sécurité sociale ont la faculté de réduire, en cas de précarité du débiteur, le montant de leurs créances autres que de cotisations et de majorations de retard nées de l'application de la législation de sécurité sociale, de sorte que le juge n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil. En conséquence M. [E] sera débouté de sa demande de remise de dette. Sur les autres demandes Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande d'échéancier et en ce qu'il a rappelé que les juridictions du contentieux de la sécurité sociale n'ont aucune compétence pour accorder des délais de paiement qu'il lui appartient de solliciter directement des services de la CARSAT seule habilitée à y faire éventuellement droit. M. [E] qui succombe sera condamné au paiement des dépens et il sera débouté de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Dit et juge sans objet le moyen présenté par M. [E] portant sur l'inopposabilité de l'expiration du délai de recours contentieux Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. [E] de sa demande de remise de dette ; Déboute M. [E] de ses autres demandes ; Condamne M. [E] aux dépens d'appel. Déboute M. [E] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président

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