Texte intégral
ARRET
N°
[P]
[I]
C/
[E]
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04462 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISGW
Décision déférée à la cour :
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU QUATORZE MARS DEUX MILLE DIX NEUF
ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
ARRET DE LA COUR DE CASSATION DE PARIS DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [F] [P]
né le 30 Juillet 1983 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [C] [I] épouse [P]
née le 07 Septembre 1984 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Antoine CATE, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTS
DEMANDEURS A LA DECLARATION DE SAISINE
ET
Madame [W] [E]
née le 18 Octobre 1936 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEFENDERESSE A LA DECLARATION DE SAISINE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 11 avril 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. Pascal BRILLET et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 juin 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 13 juin 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
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* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [P] et Mme [C] [I], épouse sont propriétaires de la parcelle AS [Cadastre 4], située [Adresse 11] à [Localité 8].
L'accès se fait par une voie, l'[Adresse 10].
La propriété de la parcelle AS [Cadastre 4] s'accompagne de la propriété, indivise avec divers autres propriétaires de parcelles avoisinantes, dont la parcelle propriété de Mme [W] [E], de la parcelle AS [Cadastre 3], bande de terre d'un mètre de large longeant l'[Adresse 10] sur quelques dizaines de mètres.
Le 3 février 1996, M. et Mme [P] ont fait l'acquisition des parcelles voisines AS [Cadastre 5] et [Cadastre 6], séparées de l'[Adresse 10] par la bande de terre AS [Cadastre 3], puis, après division et cession d'une partie à un tiers, ont entrepris d'édifier sur la partie conservée une maison d'habitation dont l'accès s'effectue par cette impasse.
Se plaignant de ce que M. et Mme [P] avaient démonté la clôture située le long de leur parcelle sur la voie d'accès, qu'ils ne l'avaient pas réinstallée après leurs travaux en dépit de leur engagement et qu'ils avaient au contraire fait construire un mur et un portail d'accès donnant directement sur l'[Adresse 10] qu'ils empruntent pour y accéder alors qu'ils disposent d'un autre accès, Mme [E] les a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Beauvais aux fins de voir ordonner sous astreinte la destruction du mur et le rétablissement de la clôture démontée.
Par ordonnance rendue le 14 mars 2019, le juge des référés a :
- dit que l'exception d'incompétence soulevée par M. et Mme [P] n'est pas recevable,
- condamné M. et Mme [P] à rétablir la clôture et la parcelle formant le lot 19 du lotissement dénommé [Adresse 10] à [Localité 8] dans son état d'origine,
- assorti cette injonction d'une astreinte prenant effet le 1er jour du 6ème mois suivant la signification de l'ordonnance, égale à 500 euros par jour de retard, et a condamné M. et Mme [P] aux dépens et à régler à Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [P] ont interjeté appel de l'ordonnance par déclaration en date du 29 mars 2019 et, autorisés à ce faire par ordonnance du 25 avril 2019, ont fait assigner Mme [E] à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 24 octobre 2019 selon la procédure d'assignation à jour fixe.
Un arrêt de cette cour en date du 19 décembre 2019 a infirmé l'ordonnance, a débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par un arrêt en date du 13 juillet 2022 (pourvoi n° 20-13.553), la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions cet arrêt du 19 décembre 2019 et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée.
Par déclaration en date du 29 septembre 2022, M. et Mme [P] ont saisi la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. et Mme [P] notifiées par voie électronique le 10 mars 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et fondés en leurs déclaration de saisine et conclusions,
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance,
Statuant à nouveau :
- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à leur payer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Amiens Douai.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de Mme [E] notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de:
- déclarer M. et Mme [P] irrecevables en leurs prétentions nouvelles exposées lors de leurs conclusions signifiées le 25 novembre 2022, soit la demande subsidiaire relative à la réimplantation de la clôture et à la fixation de l'astreinte et celle relative à sa condamnation au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- écarter des débats les pièces nouvelles n°21 à 26 communiquées à l'occasion des conclusions du 25 novembre 2022,
- déclarer M. et Mme [P] irrecevables et en tout cas mal fondés en leurs demandes en cause d'appel,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance,
En conséquence,
- constater que M. et Mme [P] ont réalisé sur la parcelle indivise cadastrée section AS n°[Cadastre 3] un accès privatif bitumé qui n'est pas conforme à la destination du bien et se trouve incompatible avec le droit des autres indivisaires,
- déclarer que cette appropriation est réalisée en dépit du désaccord des autres indivisaires et qu'elle constitue un trouble manifestement illicite,
- ordonner à M. et Mme [P], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de supprimer l'accès à leur propriété établi sur la parcelle indivise à l'[Adresse 10] à [Localité 8], de supprimer les ouvrages qu'ils ont réalisés sur cette parcelle et de la remettre dans son état initial,
- débouter M. et Mme [P] de l'intégralité de leurs demandes et prétentions,
- condamner solidairement. M. et Mme [P] à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les condamnations prononcées en première instance, ainsi qu'aux dépens de la procédure.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
L'office de la cour étant de trancher le litige, il ne sera pas répondu aux demandes ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile mais, le cas échéant, la reprise de simples moyens développés à leur soutien.
1. Sur la demande de Mme [E] à fin d'écarter des débats les pièces nouvelles n°21 à 26 de M. et Mme [P] communiquées à l'occasion des conclusions du 25 novembre 2022.
Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Elles comprennent notamment une discussion des prétentions et des moyens. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, la demande de Mme [E] n'est pas spécialement motivée dans ses écritures.
Au surplus, les pièces n°21 à 26 de M. et Mme [P] n'ont pas été nouvellement communiquées à l'occasion des conclusions du 25 novembre 2022. Elles ont été communiquées le 26 septembre 2019 avec les conclusions n°1 des époux [P] dans le cadre de la procédure RG 19/02384 relative à l'arrêt cassé de cette cour du 19 décembre 2019, dont la présente procédure n'est que la continuation.
Enfin, M. et Mme [P] indiquent, sans être utilement remis en cause, que ces pièces ont été versées pour répondre à l'argumentation de Mme [E].
La demande est rejetée.
2. Sur la demande de Mme [E] à fin d'irrecevabilité de la demande subsidiaire de M. et Mme [P] relative à la réimplantation de la clôture et à la fixation de l'astreinte et celle relative à sa condamnation au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Dans le dispositif de leurs dernières conclusions récapitulatives, qui seul lie la cour en application l'article 954 du code de procédure civile, M. et Mme [P], demandent à la cour de les déclarer recevables et fondés en leurs déclaration de saisine et conclusions, d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance, statuant à nouveau, de débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à leur payer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de leur avocat.
La demande d'irrecevabilité de Mme [E] concerne donc pour l'essentiel des prétentions qui ne sont en réalité pas formées.
Enfin, le fait d'actualiser sa demande au titre des frais irrépétibles ne constitue pas la formulation d'une prétention nouvelle.
La fin de non-recevoir est rejetée.
3. Sur la compétence du juge des référés
Dans le dispositif de leurs dernières écritures, M. et Mme [P] se bornent, après avoir demandé l'infirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions, à demander à la cour de débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes.
Par cette prétention limitée au fond du litige, il y a lieu d'en déduire qu'ils ne maintiennent pas en cause d'appel l'exception d'incompétence du juge des référés, que le premier juge a déclarée irrecevable, faute d'avoir été soulevée in limine litis.
Au demeurant, l'acte introductif d'instance de Mme [E] est clairement une « assignation en référé devant M. le président du tribunal de grande instance de Beauvais » de M. et Mme [P] à « comparaître par devant Madame ou M. le président du tribunal de grande instance de Beauvais (Oise), statuant en la matière des référés ... » visant notamment les dispositions de l'article 809 du code de procédure civile alors applicables.
Cet acte n'a donc pas saisi le président du tribunal de grande instance, statuant alors en la forme des référés, en application des articles 815-9 du code civil.
La cour est d'ailleurs saisie d'un appel formé contre une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Beauvais statuant en référé.
Les développements des parties concernant cette discussion reprises dans les motifs de leurs écritures respectives sont donc sans intérêt juridique particulier.
4. Sur le fond des demandes de Mme [E]
Il appartient à la cour de statuer dans la limite des pouvoirs du juge des référés.
A cet égard, selon l'article 809, alinéa 1er de code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au jour de l'assignation de Mme [E] (désormais 835, alinéa 1er du code de procédure civile), le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d'une règle de droit résultant d'un fait matériel ou juridique (1re Civ., 14 décembre 2016, pourvoi n° 15-21.597, 15-24.610)
Il y a en l'espèce deux difficultés tenant, pour la première, à la destruction par M. et Mme [P] de la clôture existante pour la remplacer par un mur et, pour la seconde, au passage proprement dit de ces derniers sur la parcelle AS [Cadastre 3] pour joindre depuis leur fonds l'[Adresse 10].
5. Sur la clôture
5.1 Il n'est pas contesté que, à l'occasion des travaux d'édification de leur ouvrage d'habitation sur leurs parcelles AS [Cadastre 5] et [Cadastre 6], M. et Mme [P] ont retiré la clôture grillagée en façade de l'[Adresse 10] pour la remplacer par un mur percé d'un portail mobile leur donnant accès, via la parcelle AS [Cadastre 3], à cette impasse.
Le dispositif de l'ordonnance entreprise ne contient aucune disposition concernant le mur édifié par M. et Mme [P] en remplacement de la clôture grillagée, étant observé que, dans les motifs de celle-ci, le premier juge a relevé, sans être utilement remis en cause devant la cour, que ce mur était construit sur le fonds de M. et Mme [P].
Mme [E] sollicite la confirmation de l'ordonnance et ne soutient donc pas devant la cour le caractère manifestement illicite du mur.
5.2 Mme [E] ne démontre pas que la clôture grillagée litigieuse se situait sur la parcelle AS [Cadastre 3], ni même sur la limite la séparant des parcelles de M. et Mme [P].
Au contraire, ces derniers produisent un courrier de M. [O] [K], géomètre expert connu de cette cour, en date du 3 avril 2019 indiquant que son cabinet avait relevé cette clôture en 2015 et qu'il « s'avère que celle-ci était située entièrement sur la propriété de l'indivision [T] [soit donc sur leur propriété] et qu'elle n'empiétait pas sur la parcelle cadastrée AS [Cadastre 3] ».
Dès lors que Mme [E] échoue à convaincre la cour que la clôture grillagée était située sur la parcelle AS [Cadastre 3], elle échoue également à convaincre que la clôture avait été édifiée dans le but de prévenir les intrusions des tiers sur cette parcelle et plus généralement celle du lotissement.
En l'état, et compte tenu de leurs droits de propriétaire, Mme [E] ne démontre donc pas que l'enlèvement de cette clôture grillagée par M. et Mme [P] constitue un acte manifestement illicite.
5.3 Vainement Mme [E] oppose-t-elle les termes d'un courrier en date du 22 avril 2016 attribué à M. [P].
En premier lieu, le moyen tiré de la jurisprudence de l'estoppel est inopérant, M. et Mme [P] n'ayant jamais prétendu devant le premier juge ou la cour être les auteurs de ce courrier ni s'être engagés à détruire leurs mur et portail et remettre intégralement les lieux en leur état antérieur, dont la clôture.
En second lieu, ce courrier est contesté par les époux [P], M. [P] déniant en être l'auteur.
Il n'est pas produit en original, mais simplement en copie. La signature, très difficilement lisible, ne correspond pas aux signatures des époux [P] figurant sur leur demande de permis de construire. S'il n'y a pas lieu d'écarter cette pièce régulièrement communiquée aux débats, la cour en retient son absence d'efficacité sur le terrain de la preuve.
6. Sur le passage sur la parcelle AS [Cadastre 3].
Il est constant que M. et Mme [P] accèdent à l'[Adresse 10] depuis leur propriété AS [Cadastre 5] et [Cadastre 6], via un portail installé dans leur mur précité puis un passage sur la parcelle AS[Cadastre 3].
Cependant, M. et Mme [P], propriétaires de la parcelle contiguë AS [Cadastre 4], sont également propriétaires indivis de cette parcelle AS [Cadastre 3].
Or, selon l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. Aucune autorisation préalable des autres indivisaires n'est requise.
6.1 Mme [E] ne justifie d'aucune cause légale ou contractuelle déterminant une destination précise limitée de cette parcelle ou excluant une destination ou un usage particulier-e.
Force est de constater que ni le règlement, ni le cahier des charges du lotissement allégué par Mme [E] ne sont produits aux débats. Aucune convention d'indivision n'est davantage produite.
En l'état, des pièces versées au débat, elle procède par voie d'allégations concernant sa destination.
Par ailleurs, rien ne démontre certainement que la parcelle AS [Cadastre 3] était elle-même clôturée, spécialement en limite des propriétés AS [Cadastre 5] et 235.
Enfin, il n'est pas démontré que l'[Adresse 10] est réservée à l'usage exclusif des propriétaires du lotissement, qualité en toute hypothèse de M. et Mme [P]. Elle a la nature de voie publique.
6.2 En conséquence, dès lors que M. et Mme [P] se bornent à passer sur la bande de terrain AS [Cadastre 3] pour aller de leur propriété à l'[Adresse 10] (et inversement) et qu'un tel passage n'empêche d'évidence pas les autres propriétaires indivis d'user de cette bande de terrain, Mme [E] ne démontre pas, avec le degré d'évidence requis devant la juridiction des référés, que M. et Mme [P] usent de la parcelle indivise d'une manière manifestement non conforme à sa destination et/ou dans une mesure manifestement incompatible avec le droit des autres indivisaires.
6.3 En l'absence de destination et/ou de limitation d'usage de la parcelle imposée-s au coindivisaires clairement démontrée, Mme [E] ne démontre pas en quoi le passage de M. et Mme [P] depuis leurs parcelles AS [Cadastre 5] et [Cadastre 6], et non leur parcelle AS [Cadastre 4] contiguë, est donc manifestement illicite.
6.4 A cet égard, elle ne convainc pas davantage la cour de ce que le retrait de leur clôture grillagée, leur permettant ce passage a constitué de la part des époux [P] un acte de justice privée constitutif d'une voie de fait, en ce que ce retrait leur a créé un accès privatif à leur parcelle.
Sauf à justifier, ce qui n'est pas fait, d'une destination ou d'une utilisation incompatible de la parcelle AS [Cadastre 3] imposée aux indivisaires par la loi ou le contrat, la cour peine à imaginer en quoi M. et Mme [P] étaient d'évidence privés de la faculté de se rendre vers leur propriété AS [Cadastre 5] et [Cadastre 6] depuis la parcelle AS [Cadastre 3] contiguë (ou inversement) et ne pouvaient donc manifestement pas, sauf à commettre une voie de fait, retirer à cette fin une clôture située exclusivement sur leur propre fonds.
6.5 Enfin, il n'est matériellement pas contesté que l'aménagement du sol de la parcelle AS [Cadastre 3] réalisé par M. et Mme [P] sur l'assiette de leur passage (pose d'un enrobé) sans autorisation de l'indivision a été retiré par ces derniers depuis septembre 2019. La demande est devenue sans objet sur ce point précis.
7. Il suit de tout ce qui précède que l'évidence requise devant la juridiction des référés manque en l'espèce, le débat relevant en réalité du juge du fond.
L'ordonnance est par suite intégralement infirmée.
Statuant à nouveau, la cour déboutera Mme [E] de toutes ses demandes.
8. Mme [E] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Amiens Douai.
Elle est également condamnée à payer à M. et Mme [P] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [W] [E] de toutes ses demandes,
Condamne Mme [W] [E] à payer à M. [F] [P] et Mme [C] [I], épouse [P] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [E] aux dépens de première instance et d'appel, la Selarl Lexavoué Amiens Douai, avocat, bénéficiant du droit de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT