Texte intégral
Arrêt n° 23/00371
27 Novembre 2023
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N° RG 20/01332 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FJ7G
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
11 Mars 2020
18/01347
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Novembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [E], munie d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Madame [P] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Amarale JANEIRO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 23.10.2023
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2017, Mme [P] [X] a adressé à la Caisse une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une hypoacousie, accompagnée d'un certificat médical du 28 novembre 2017 du Dr [U] faisant état d'une « hypoacousie bilatérale ».
Le 6 février 2018, le médecin-conseil de la Caisse a estimé que les conditions médicales réglementaires n'étaient pas remplies s'agissant de la pathologie déclarée, au motif que le déficit était inférieur à 35 db sur la meilleure oreille.
Mme [P] [X] a répondu au questionnaire assuré que lui a adressé la CPAM de Moselle le 6 février 2018.
La Caisse a, par courrier daté du 3 avril 2018 adressé à Mme [P] [X], refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée au motif que les conditions réglementaires de la maladie prévues au tableau n°42 ne sont pas remplies (déficit inférieur à 35 db sur la meilleure oreille).
Contestant cette décision, Mme [P] [X] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse, laquelle a rejeté sa contestation par décision du 25 octobre 2018, au motif que l'avis d'ordre médical du médecin conseil, lequel a estimé que le déficit audiométrique était inférieur à 25 décibels sur la meilleur oreille, s'imposait à la Caisse.
Le 14 août 2018, Mme [P] [X] saisissait par courrier le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle, devenu depuis le 1er janvier 2019 Pôle social du tribunal de grande instance de Metz puis depuis le 1er janvier 2020 Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, d'un recours contentieux visant à voir prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'affection dont elle est atteinte. Elle sollicitait également au titre de cette procédure la condamnation de la CPAM à lui verser 4 000 euros de dommages et intérêts.
Par jugement du 11 mars 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, statuait de la façon suivante :
Infirme les décisions de la CPAM de Moselle et de la CRA en date des 3 avril 2018 et 25 octobre 2018, notifiant à Mme [P] [X] le refus de prise en charge de la maladie déclarée le 30 novembre 2017 (hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible) au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
Dit que les conditions médicales réglementaires sont réunies, Mme [P] [X] présentant une hypoacousie caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral supérieur à 35 décibels sur la meilleure oreille ;
Renvoie Mme [P] [X] devant la CPAM pour la poursuite de l'instruction de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 30 novembre 2017 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [P] [X] ;
Condamne la CPAM aux frais et dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par lettre recommandée expédiée le 7 juillet 2020, la Caisse a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 juin 2020.
Par conclusions datées du 16 septembre 2021, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé son appel ;
infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
. de dire que la maladie déclarée ne remplit pas les conditions médicales réglementaires prévues au tableau n°42 des maladies professionnelles ;
. de confirmer la décision rendue le 25 octobre 2018 par la commission de recours amiable ;
. de condamner Mme [P] [X] aux entiers frais et dépens ;
. de rejeter la demande de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire, d'ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale.
Par conclusions datées du 16 août 2021, soutenues personnellement à l'audience de plaidoirie, Mme [P] [X] sollicite de la cour de :
déclarer l'appel mal fondé ;
confirmer le jugement entrepris ;
condamner la Caisse à lui verser la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts.
A l'audience, Mme [P] [X] précise qu'elle demande subsidiairement une expertise médicale.
Par un arrêt avant dire droit prononcé le 10 janvier 2022, la cour a :
Ordonné la mise en 'uvre par la CPAM de Moselle de la procédure d'expertise médicale technique prévue à l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le médecin expert désigné selon les modalités prescrites par les articles R141-1 et suivants du code de la sécurité sociale aura pour mission, après s'être fait communiquer tous les documents médicaux utiles et plus particulièrement l'audiogramme réalisé par le Dr [B] [N], le 11 avril 2016 et avoir convoqué les parties et leurs mandataires,
. de procéder à l'examen clinique de Mme [P] [X], le médecin conseil de la caisse et le médecin traitant étant avisés qu'ils peuvent y participer,
. dire si l'audiogramme du 11 avril 2016 permet de conclure à l'existence d'une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible remplissant les conditions médicales du tableau n°42,
. recueillir éventuellement les dires des parties, y répondre et faire toutes observations utiles dans le cadre de sa mission.
Rappelle qu'en cas d'application de l'article R 142-24 devenu l'article R 142-17-1-I du code de la sécurité sociale, l'expert devra adresser son rapport au greffe de la chambre sociale, section 3 de cette cour (en trois exemplaires) dans le délai d'un mois à compte de cette saisine ;
Rappelle qu'en application de l'article R 142-24 devenu article R 142-17-1-I du code de la sécurité sociale, le greffier de cette cour devra transmettre, au plus tard dans les 48 heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant de la victime ;
Met les frais d'expertise à la charge de la CPAM de Moselle ;
Réserve à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et renvoie l'affaire à l'audience du 21 juin 2022, la notification de l'arrêt valant convocation des parties et de leurs mandataires.
Aux termes de son rapport en date du 27 janvier 2023, le docteur [F], médecin expert, conclut que le déficit auditif que présente Mme [P] [X] ne s'inscrit pas dans le cadre d'une maladie professionnelle tableau n°42, les critères médico-réglementaires de ce tableau n'étant pas remplis.
A l'audience du 5 juin 2023 où l'affaire a été renvoyée à nouveau puis retenue, la CPAM de Moselle, régulièrement représentée, a demandé l'homologation du rapport d'expertise médicale. Mme [P] [X] s'est présentée à l'audience et a indiqué que le rapport d'expertise ne mentionne aucun élément sur la référence à la courbe osseuse. Elle demande la confirmation du jugement qui a indiqué qu'il ne pouvait pas être imposé de nouvelles conditions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE :
La CPAM de Moselle s'en remet aux conclusions de l'expert médical et explique, dans ses conclusions, avoir suivi l'avis du médecin-conseil. Elle souligne que le tableau n°42 précise bien qu'il s'agit d'une hypoacousie par « lésion cochléaire irréversible », qu'une telle hypoacousie s'apprécie sur la courbe en conduction osseuse et qu'au vu de cette courbe Mme [P] [X] ne présente pas un déficit exigé par le tableau n°42.
Mme [P] [X] indique que l'expert et la Caisse ne mentionnent pas la condition tenant au fait d'avoir une perte de 35 décibels calculés sur la courbe osseuse, le tableau n°42 ne prévoyant pas cette condition par ailleurs.
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Le tableau nº42 des maladies professionnelles dans sa rédaction issue du décret nº2003-924 du 25 septembre 2003 vise « l'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes ». L'hypoacousie est caractérisée par «un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées. Le diagnostic de cette hypoacousie est établi:
- par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes '
- en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré. Cette audiométrie doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz ».
Le barème indicatif de l'incapacité auquel renvoie l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale précise que « l'audiométrie doit comprendre l'audiogramme tonal, en conduction aérienne (qui apprécie la valeur globale de l'audition), et en conduction osseuse (qui permet d'explorer la réserve cochléaire) et l'audiogramme vocal. Le déficit moyen en audiométrie tonale sera calculé sur les 4 fréquences de conversation : 500, 1.000, 2.000, 4.000 hertz : en augmentant la valeur sur 1.000 hertz, un peu moins sur 2.000, par rapport à la fréquence 500 et en donnant la valeur inférieure à la fréquence 4.000 ('). Lorsqu'il s'agit d'apprécier, dans une surdité mixte, la part qui revient à une surdité cochléaire, le calcul devra être fait d'après l'audiométrie tonale en conduction osseuse. »
En l'espèce, le docteur [F], précise dans son rapport d'expertise judiciaire :
« Le bilan audiométrique :(réalisé en cabine insonore avec audiomètre calibré) en conduction aérienne et osseuse, retrouve une surdité mixte bilatérale, dont le déficit moyen sans pondération est de 43 db à droite et de 45 db à gauche en aérienne. En osseuse : 33 db à droite et 30 db à gauche.
En audiométrie vocale : l'intelligibilité est de 100% à 30 db de chaque côté et la tympanométrie est bien centrée.
Nous constatons par conséquent : une surdité mixte bilatérale, toutefois :
le déficit est inférieur à 35 db sur chaque oreille, tenant compte de la perte auditive moyenne en osseuse ;
la profession de téléconseillère à distance n'est pas inscrite dans la liste limitative des travaux, exposant au bruit (maladie professionnelle tableau n°42).
Le 11 avril 2016 : l'audigramme réalisé par le Dr [N] retrouvait : un déficit moyen à 30 db à droite et 31,25 db à gauche en osseuse.
Par conséquent :
Les critères médico-réglementaires du tableau n°42 ne sont pas remplies et l'hypoacousie que présente Mme [P] [X], ne peut pas être prise en charge dans le cadre d'une maladie professionnelle tableau n°42. »
L'expert conclut de façon dépourvue de toute ambiguïté au fait que les conditions médicales du tableau nº42 ne sont pas réunies, en se référant aux mesures prises en osseuse et non en aérienne.
Il ressort de l'avis complémentaire du 30 juin 2020 du médecin-conseil (pièce n°10 de la Caisse) que l'expert rejoint sur ce point l'avis du médecin-conseil.
Par ailleurs, la surdité professionnelle liée au bruit est une surdité non de transmission mais de perception dont la perte résulte d'une atteinte de l'oreille interne ou cochlée.
Le barème indicatif d'invalidité relatif à cette affection fait référence à la conduction osseuse qui permet d'explorer la réserve cochléaire. Cette référence à la conduction osseuse ne constitue pas une condition supplémentaire non prévue au tableau n°42 mais la méthode pour mesurer une surdité cochléaire.
Il en résulte que les critères médico-réglementaires du tableau n°42 ne sont pas remplis et que l'hypoacousie présentée par Mme [P] [X] ne peut pas être prise en charge dans le cadre d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n°42, le déficit auditif étant inférieur à 35 db sur la meilleure oreille.
La décision du 3 avril 2018 de la CPAM de Moselle, du refus de prise en charge de l'affection déclarée titre de la législation professionnelle, confirmée par la CRA par décision du 25 octobre 2018, est donc bien fondée.
Le jugement entrepris doit être infirmé et Mme [P] [X] déboutée de son recours.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS :
Mme [P] [X] ne justifiant d'aucun manquement de la part de la CPAM de Moselle directement à l'origine d'un préjudice qu'elle aurait subi, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES :
L'appel de la caisse étant bien fondé, Mme [P] [X] supportera les dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019, et les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 11 mars 2020 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [P] [X] ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
REJETTE le recours formé par Mme [P] [X] tendant à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'hypoacousie qu'elle a déclarée les 30 novembre 2017.
DIT que c'est à bon droit que la Caisse Primaire d' Assurance Maladie de Moselle, a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'hypoacousie déclarée par Mme [P] [X] le 30 novembre 2017.
CONDAMNE Mme [P] [X] aux dépens exposés devant cette cour et aux dépens de première instance engagés depuis le 1er janvier 2019.
La Greffière, La Présidente,
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