Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 février 1993. 92-80.232

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-80.232

Date de décision :

15 février 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - BERNARD A..., - DELMAS D..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 1991, qui, pour abus de confiance et recel, les a condamnés, le premier à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, le second à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable du délit d'abus de confiance et Paul B... du délit de recel et les a condamnés respectivement à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende et 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, ainsi qu'au paiement in solidum de 253 804 francs à titre de réparation civile ; "aux motifs que Claude X... était chargé de relations avec les clients de la société et notamment après la cessation de fonctions de M. Y..., de négocier les ventes de matériaux ; que son contrat d'intermédiaire lui faisait obligation soit de traiter, livrer et restituer le prix de la marchandise soit au cas de refus de dernière heure de la part de l'acheteur de faire rentrer la marchandise à l'actif du stock de la SCCAT ; que dans cette démarche commerciale, X... ne saurait dénier qu'il avait la maîtrise des matériaux à commercialiser première obligation, à charge pour lui ensuite de le céder à titre onéreux, d'en retourner à l'employeur le prix ou bien d'en assurer la restitution au cas de refus d'achat ; que cette maîtrise du prévenu sur la marchandise est d'autant plus consacrée au cas d'espèce que X... s'était arrogé une liberté de fixation de prix par la mise en place du procédé des avoirs objet de la présente espèce ; que X... a manqué à ses obligations de commissionnaire -qui avait la maîtrise de la marchandise dans la mesure où il pouvait modifier le quantum des prix, qualité supra-salariale qu'il s'est arrogée dans le cadre d'une politique d'avoirs que les témoins ont clairement établi l'utilisation banalisée par l'usage courant des avoirs fictifs ; que Maurice Z... a déclaré : "Il n'y avait pas de contrat écrit entre la SCCAT et moi pour les compensations. Il s'agissait d'une entente avec M. X...... Nous avons donc arrêté le montant à 100 000 francs que j'ai obtenu de la SCCAT par le système des avoirs fictifs" cote D 95 ; que Louis F... (D 96) "Ne s'explique pas pourquoi il bénéficiait d'un avoir fictif réalisant ainsi un double préjudice pour la société puisqu'il avait bien obtenu la marchandise commandée et que de surcroît, il bénéficiait d'un avoir d'un même montant" ; que Victor E... (D 97) a parfaitement expliqué page 2 de sa déposition comment obtenir la livraison de 40 palettes d'aggloméré pour le prix de 20 ; qu'André C... (D 98) rappelle un cadeau de 8 palettes pour lesquelles X... l'avait assuré de l'accord de sa direction ; "alors, d'une part, que le juge correctionnel, doit, en matière d'abus de confiance, caractériser la remise de l'une des choses énumérées à l'article 408 du Code pénal ; qu'en se bornant en l'espèce, pour déclarer X... coupable d'abus de confiance, à relever des circonstances établissant qu'il avait fait bénéficier certains clients de la SCCAT d'avoirs fictifs, sans énoncer en quoi le mandat de négocier les ventes impliquait remise d'une chose, ni caractériser celle-ci de façon explicite, la Cour a privé sa décision de toute base légale ; "alors encore que le détournement ne saurait résulter de la simple méconnaissance des stipulations du contrat en vertu duquel a eu lieu la remise, mais suppose établi que la chose remise a été utilisée à des fins contraires à l'affectation prévue au contrat ; qu'en admettant dès lors l'existence d'un abus de confiance commis par X... pour avoir, à l'occasion de la négociation de ventes de matériaux, accordé sous forme d'avoirs fictifs des remises qu'elle estime injustifiées, ce qui tout au plus pouvait constituer un dépassement des pouvoirs dont il était investi pour traiter avec la clientèle, la Cour n'a pas caractérisé le détournement exigé par l'article 408 du Code pénal ; "alors enfin que le détournement suppose pour être punissable, que le prévenu ait agi, non point par négligence ou imprudence, mais en toute conscience de ce que la destination conférée à la chose à lui remise, n'était pas conforme à celle qui avait été convenue ; qu'en se bornant dès lors, pour déclarer Claude X... coupable d'abus de confiance, à relever les divers procédés par lesquels il aurait accordé des avantages financiers aux clients de la SCCAT, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, s'il n'avait pu croire, eu égard notamment à l'absence de tout contrôle exercé par la direction sur la gestion de sa propre clientèle ainsi qu'aux pratiques habituelles qui s'étaient développées au sein de la société, que l'attribution d'avoirs fictifs était une pratique commerciale dont il avait la liberté d'user, ni si la non-facturation des produits néanmoins livrés par la SCCAT et la déconsignation de palettes en nombre supérieur aux commandes, n'était pas quant à elle imputable à la seule désorganisation générale régnant dans l'entreprise, la Cour a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions" ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Claude X... et Paul B... sont poursuivis, le premier, pour avoir détourné au préjudice de la société SCCAT dont il était le directeur commercial salarié, une somme minimum d'environ 500 000 francs et des matériaux de construction, qui ne lui avaient été remis qu'à titre de mandat, le second pour avoir recelé partie de ces fonds et de ces matériaux ; Attendu que, pour les déclarer coupables de ces faits, la cour d'appel relève, d'une part, qu'au-delà de son contrat de travail, X... a bien agi en qualité de mandataire dans le cadre de son emploi et, d'autre part, qu'il a manqué à ses obligations de commissionnaire qui avait la maîtrise de la marchandise dans la mesure où il pouvait modifier "le quantum des prix" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations contradictoires, qui laissent incertaine la nature du contrat liant X... à la société SCCAT, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la légalité de la décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 12 novembre 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-02-15 | Jurisprudence Berlioz