Cour de cassation, 27 juin 1989. 87-19.994
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.994
Date de décision :
27 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Agen, 10 novembre 1987) qu'après la mise en redressement judiciaire de la société " le Relais du Cardeneau " (la société), le représentant des créanciers a présenté, le 24 octobre 1986, une demande tendant à la modification de la date de cessation des paiements ; que l'état des créances a été déposé le 20 novembre 1986 ; que le Tribunal a, dans le même jugement, prononcé la liquidation judiciaire de la société et reporté la date de la cessation des paiements ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la demande de modification de la date de cessation des paiements ne peut être présentée au Tribunal dans le délai de quinze jours qui suit le dépôt de l'état des créances que dans le cas où la liquidation judiciaire est préalablement prononcée ; que la cour d'appel a déclaré recevable la demande de report litigieuse, en considérant qu'elle avait été formulée dans le délai de quinze jours suivant le dépôt de l'état des créances, soit le 24 octobre 1986, cependant qu'à cette date la liquidation judiciaire n'avait pas encore été prononcée, violant ainsi l'article 9, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part et subsidiairement, que le report de la date de la cessation des paiements peut être prononcé d'office par le Tribunal ; qu'en déclarant que le tribunal était " toujours habile à se prononcer d'office ", sans expliquer si le Tribunal avait effectivement statué d'office et, dès lors, sans permettre à la Cour de Cassation de contrôler si une saisine d'office était justifiée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 9, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué dans la seconde branche, a retenu à bon droit que, dès lors que la liquidation judiciaire était prononcée par le tribunal, la demande en report de la date de cessation des paiements, présentée avant l'expiration du délai de quinze jours qui avait suivi le dépôt de l'état des créances, était recevable ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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