Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Lyon, 03 février 2025. 2405903

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2405903

Date de décision :

3 février 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2204627 du 29 juin 2023, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B et a fait injonction à la préfète du Rhône de réexaminer cette demande. Par un jugement n° 2405903 du 31 octobre 2024, le tribunal a assorti l'injonction prononcée par son jugement du 29 juin 2023 d'une astreinte de 100 euros par jour à compter du 1er décembre 2024. Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal de sa décision du 24 octobre 2024 de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme B. Vu, enregistrées le 23 janvier 2025, les observations présentées pour Mme B, représentée par la SCP Couderc-Zouine. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par un jugement n° 2204627 du 29 juin 2023, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B et a fait injonction à la préfète du Rhône de réexaminer cette demande. Par un jugement n° 2405903 du 31 octobre 2024, le tribunal a assorti cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour à compter du 1er décembre 2024. 3. Il résulte de l'instruction que, le 24 octobre 2024 et en vue d'assurer l'exécution du jugement du 29 juin 2023, la préfète du Rhône a décidé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par Mme B. La préfète du Rhône ayant satisfait à ses obligations résultant du jugement du 29 juin 2023 avant l'échéance fixée par le jugement du 31 octobre 2024, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par ce dernier. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2405903 du 31 octobre 2024. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 3 février 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique