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Tribunal Administratif de Toulon, 22 février 2024. 2303843

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2303843

Date de décision :

22 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis 2017 et l'âge de 13 ans, qu'il habite avec son père qui bénéficie d'une carte de résident, et que sa sœur en situation régulière réside également en France ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il dispose d'attaches personnelles et familiales intenses et pérennes sur le territoire français ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023, suite à une demande déposée le 8 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Harang, - et les observations de Me Lebreton, représentant M. A, Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né en 2003, est entré en France le 11 septembre 2017, à l'âge de 13 ans, muni d'un visa valable du 25 août 2017 au 25 octobre 2017. Le requérant a bénéficié d'un document de circulation pour étranger mineur valable du 6 août 2019 au 7 décembre 2022. Le 17 novembre 2021, il a déposé une demande de " carte de résident ". Par un arrêté du 27 juillet 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du passeport du requérant, des termes-mêmes de l'arrêté attaqué, de la carte de résident du père de l'intéressé et du titre de séjour pluriannuel de sa sœur, que M. A, né le 8 décembre 2003, est entré en France le 11 septembre 2017, soit à l'âge de 13 ans, muni d'un visa afin de rejoindre son père qui bénéficie d'une carte de résident depuis 2007, qu'il justifie d'une présence sur le territoire depuis, au plus tôt, le 6 août 2019, date de début de validité de son document de circulation en tant qu'étranger mineur, et que sa sœur réside en France munie d'un titre de séjour valable de 2020 à 2030. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des bulletins de scolarité, de la copie d'un diplôme de CAP, et de certificats de scolarité, que M. A justifie suivre sa scolarité en France depuis, a minima, l'année scolaire 2020-2021, avoir obtenu un diplôme de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en juillet 2021 en tant qu'installateur en froid et conditionnement d'air, et être inscrit en classe de TPFER au lycée professionnel Golf-Hôtel d'Hyères pour l'année scolaire 2023-2024 où sa fréquentation est qualifiée de régulière par le proviseur dudit lycée. Enfin, s'il ressort des arrêtés en date du 12 juin 2018 et du 14 septembre 2020, que la mère de M. A a fait l'objet de deux refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français en 2018, le requérant allègue dans son dossier de demande de titre de séjour, comme cela est confirmé dans le mémoire en défense qui précise que la mère de l'intéressé réside à la même adresse que son père, que sa mère réside également en France. Par suite, dès lors que la cellule familiale réside en France et compte tenu des documents scolaires produits, M. A, âgé de 19 ans à la date de l'arrêté attaqué, atteste avoir transféré sa vie personnelle et familiale sur le territoire national, ainsi que sa scolarité. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, M. A est fondé à soutenir que le préfet a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet du Var de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de M. A de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de quinze jours. Article 3 : En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera à Me Lebreton, avocate de M. A, la somme de 1 200 euros, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lebreton et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Harang, président, M. Karbal, conseiller, Mme Montalieu, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe 22 février 2024. Le président, rapporteur, Signé Ph. HARANG L'assesseur le plus ancien, Signé Z. KARBAL La greffière, Signé F. POUPLY La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.

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