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Cour de cassation, 16 septembre 2020. 18-26.376

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.376

Date de décision :

16 septembre 2020

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10644 F Pourvoi n° S 18-26.376 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020 La Société commerciale de télécommunication (SCT), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 18-26.376 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme O... Y..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société commerciale de télécommunication, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société commerciale de télécommunication aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société commerciale de télécommunication et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Cathala, président et Mme Richard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la Société commerciale de télécommunication PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Y... est sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION à payer à Madame Y... les sommes de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 3.500 € au titre de frais irrépétibles d'appel, ainsi que d'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle emploi les allocations chômage payées à la salariée dans la limite de 6 mois et de remettre à Madame Y... un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie rectifiés conformément à son arrêt et, confirmant le jugement de ces chefs, d'AVOIR condamné la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION à payer à Madame Y... les sommes 24.083,01 € à titre d'indemnité de licenciement, 2.145,10 € au titre de la mise à pied, 214,50 € au titre des congés payés afférents, 17.202,15 € au titre de l'indemnité de préavis, 1.720,21 € au titre des congés payés afférents, et 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné à la société Commerciale de télécommunication de rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage payées à la salariée dans la limite de 6 mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QU'« il appartient à la société Commerciale de télécommunication qui a licencié Mme Y... pour faute grave de rapporter la preuve de la réalité et de la gravité des griefs allégués à l'encontre de la salariée dans la lettre de licenciement du 22 juillet 2014 qui fixe les limites du litige, étant rappelé que la faute grave se définit comme celle qui rend impossible le maintien de la relation de travail. Il est en substance reproché à Mme Y... sur 9 pages dans la lettre de licenciement les manquements suivants à ses obligations contractuelles de directrice de secteur : un manquement à son obligation de recrutement, à son obligation d'encadrement, divers manquements relatifs aux rendez-vous commerciaux, une activité insuffisante, un manque de motivation et le souhait de quitter l'entreprise. La cour examinera les griefs allégués par la société Commerciale de télécommunication qu'elle doit démontrer, au regard des pièces versées aux débats et des explications développées par les parties dans leurs conclusions. La société Commerciale de télécommunication reproche, en premier lieu, à Mme Y... un manquement à son obligation de recrutement, obligation contractuelle qui figure dans l'avenant du 28 mars 2011 aux termes duquel elle est devenue directrice de secteur ; entre autres attributions, Mme Y... était tenue de gérer la gestion et le développement des agences commerciales de Toulouse et de Bordeaux et de manager, former et recruter l'équipe commerciale affectée sur un périmètre géographique défini ; l'employeur lui fait grief de ne pas avoir recruté de personnel en dépit de l'envoi de 66 curriculum vitae à la directrice de l'agence de Toulouse et de n'avoir réalisé aucune démarche de recrutement sur l'agence de Bordeaux et d'avoir ainsi laissé plusieurs mois l'agence de Bordeaux fonctionner au ralenti. Si la société Commerciale de télécommunication justifie effectivement qu'en mars 2011, cette mission de recrutement incombait essentiellement à Mme Y..., elle ne produit aucune pièce pour contester les dénégations de cette dernière expliquant, d'une part, que cette mission incombait sur Toulouse principalement à Mme A..., nouvelle directrice d'agence recrutée en mars 2014 et d'autre part que, pendant son congé de maternité, l'agence de Bordeaux avait été vidée de la plupart de ses collaborateurs par la direction de sorte qu'il lui avait été impossible d'opérer des recrutements pendant la période courant depuis son retour de congé de maternité, soit le 21 avril 2014 et le 3 juillet suivant, date de la convocation à l'entretien préalable de licenciement. Il résulte des correspondances échangées entre la direction de l'entreprise et Mme A... que c'est effectivement à cette dernière, nouvelle directrice de l'agence de Toulouse, qu'ont été adressés les 66 curriculum vitae, la société Commerciale de télécommunication ne produisant pas le contrat de travail de cette directrice d'agence pour contredire le fait avancé par Mme Y... que cette mission qui lui incombait quand elle même était directrice d'agence était dévolue à Mme A... ; en outre Mme Y... établit que, courant mai 2014, elle a fait le tri des candidatures soumises par la direction à Mme A... et fait passer elle même quelques entretiens, remplissant ainsi son rôle de directrice de secteur. En outre, Mme Y... justifie pour sa part, par la production des attestations de Mmes P..., V... et G..., que, pendant son congé de maternité, les agences de Bordeaux ont été vidées de leurs effectifs, Mme V... attestant que, d'août 2013 à août 2014, tous ses collègues de l'agence de Bordeaux ont été licenciés de sorte qu'elle a préféré démissionner à son retour de congé parental en août 2014. Mme G..., salariée de l'agence de Bordeaux, confirme que, fin 2013, alors que Mme Y... était en congé de maternité, la société a arrêté de lui fournir des rendez-vous avant de lui notifier un avertissement et de la "mettre au placard", circonstances qui l'ont conduit à abandonner son poste. De sorte que la cour estime que le grief relatif à l'absence d'obligation de recrutement n'est ni réel, s'agissant de l'agence de Toulouse, ni sérieux, s'agissant de l'agence de Bordeaux,la société Commerciale de télécommunication ne pouvant valablement reprocher à Mme Y... de n'avoir pu, en deux mois, de fin avril 2014, date de son retour de congé de maternité au 3 juillet 2014, date de la convocation à l'entretien préalable, effectuer des recrutements sur une agence, après avoir laissé cette agence en déshérence entre fin 2013 et avril 2014. Le manquement à l'obligation d'encadrement reproché ensuite à Mme Y... consiste à ne pas avoir accompagné les collaborateurs de son équipe en juin contrairement à son obligation contractuelle, à ne pas avoir mené de réunion commerciale et à ne pas avoir sanctionné Mme A... en dépit des carences qu'elle lui reprochait. Ce manquement est justement contesté par Mme Y... qui verse aux débats 5 comptes-rendus de réunion commerciale auxquelles elle a participé entre le 9 mai et le 23 juin 2014 ; l'absence de sanction de Mme A... ne peut sérieusement être reprochée à Mme Y... qui n'a travaillé avec cette dernière en qualité de directrice d'agence qu'à compter de fin avril 2014 alors qu'elle avait transmis à sa direction, dès le 20 juin 2014, l'évaluation négative de Mme A... et qu'il ne peut sérieusement lui être reproché de ne pas avoir sanctionné Mme A... sans prendre le temps minimum de constater ses carences et de tenter de les faire cesser. Les manquements relatifs aux rendez-vous commerciaux auraient été constatés par M. F... lors de son audit de l'agence de Toulouse des 1er et 2 juillet ; Mme Y... ne conteste pas qu'effectivement, la base manager n'était pas correctement remplie et elle produit des mails de relance adressés à Mme A... et aux commerciaux de Toulouse pour s'étonner des difficultés relatives aux rendez-vous commerciaux et veiller à la bonne utilisation de la base manager et elle justifie de ses nombreux déplacements en clientèle (229) du 15 mai au 3 juillet 2014. La cour estime que la société Commerciale de télécommunication ne fournit aucune précision sur l'imputabilité à Mme Y..., directrice de secteur, de ces manquements qui ne sauraient, en tout état de cause, constituer des fautes de nature disciplinaire alors que Mme Y... démontre qu'elle a tenté, dans les deux mois de son retour de congé de maternité, de remobiliser sur ce sujet la directrice de l'agence et qu'elle a multiplié les rendez-vous en clientèle. Les derniers manquements tenant à la prétendue insuffisance d'activité, au manque de motivation et au souhait de Mme Y... de quitter l'entreprise sont dénoncés par la société Commerciale de télécommunication sur la base d'un rapport d'audit réalisé par le directeur commercial de la société, M. F..., après sa visite inspection de l'agence de Toulouse des 1er et 2 juillet 2014. Alors que la société Commerciale de télécommunication est débitrice de la preuve de la réalité et de la gravité de ces manquements, elle ne produit aucune attestation à ce sujet, se contentant de verser aux débats un rapport d'audit du 3 juillet 2014 non établi sous forme d'attestation, signé par M. F..., directeur commercial France, lequel a conduit l'entretien préalable de licenciement et signé la lettre de rupture du 22 juillet 2014. L'absence d'objectivité de ce rapport d'audit est d'autant plus évidente que la cour ne peut que constater, d'une part, que l'insuffisance d'activité est contredite à la fois par les nombreux déplacements professionnels réalisés par Mme Y... et par ses actions de soutien à Mme A... et ses mails de recadrage des commerciaux de l'agence de Toulouse mais aussi par l'attestation de Mme P..., commerciale sur l'agence de Toulouse au moment des faits, qui décrit la défiance de la direction de l'entreprise envers Mme Y... à compter de son départ en congé de maternité, l'abandon de l'agence de Toulouse par la direction de l'entreprise quand les difficultés sont apparues pendant l'absence de Mme Y..., entraînant un départ et une mutation, et les difficultés de management de Mme A.... La cour estime ainsi que, non seulement, les manquements reprochés à Mme Y... ne sont pas établis ou sont non sérieux mais, qu'au contraire, il est parfaitement démontré par Mme Y... qu'à compter de l'annonce de sa grossesse et de son départ en congé de maternité, la société Commerciale de télécommunication a entrepris de laisser en déshérence les agences de Toulouse et de Bordeaux, ce qui a entraîné le départ de laplupart de leurs commerciaux avant de reprocher à Mme Y... de n'avoir pas respecté ses obligations contractuelles dans les deux mois de son retour de congé de maternité et de lancer la procédure de licenciement 10 jours seulement après son refus d'accepter un avenant à son contrat de travail modifiant ses attributions. Et ce, alors que Mme Y... avait démontré ses compétences pendant 11 ans, bénéficié de promotions multiples et obtenu pour l'année 2011 et son agence de Toulouse le diplôme d'honneur de la meilleure agence de la société Commerciale de télécommunication. Il en résulte que ne sont établis ni la faute grave reprochée à Mme Y... ni la cause réelle et sérieuse de son licenciement, le jugement déféré étant confirmé sur l'absence de faute grave mais infirmé sur la cause réelle et sérieuse du licenciement Mme Y... se verra allouer sur la base d'une rémunération mensuelle de 5 734, 05 € (la société Commerciale de télécommunication contestant sans plus de détail cette base de calcul) ses indemnités de rupture justement chiffrées par le conseil de prud'hommes par application de la convention collective nationale des telecom à hauteur de 24 083, 01 € en ce qui concerne l'indemnité de licenciement et de 17 202,15 € pour l'indemnité de préavis et 1 720, 21 € au titre des congés payés y afférents. Le jugement entrepris sera également confirmé sur l'allocation du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents. Mme Y... qui comptait près de 11 ans d'ancienneté au moment de la rupture et qui justifie avoir retrouvé un emploi de non cadre en juillet 2015 au sein d'une société de télécommunication qu'elle a participé à créer, moins bien rémunéré, après avoir supporté une période de baisse importante de revenus dont elle justifie, se verra allouer par application de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'entreprise occupant plus de 10 salariés, la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour fera également application d'office de l'article L. 1235-4 du code du travail à hauteur de 6 mois d'indemnités de chômage. Elle est encore bien fondée à solliciter la condamnation de la société Commerciale de télécommunication au paiement de dommages et intérêts en réparation des circonstances particulièrement vexatoires de la rupture puisque le licenciement a été prononcé pour faute grave après près de 11 ans d'ancienneté moins de 3 mois après un retour de congé de maternité, sans antécédent disciplinaire, après prononcé d'une mise à pied conservatoire au cours de laquelle son bureau a été vidé et les serrures changées le jour de la convocation à entretien préalable de licenciement. Il lui sera alloué 10 000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef par infirmation du jugement déféré » ; 1. ALORS QUE commet une faute grave ou, à tout le moins, une faute justifiant la rupture de son contrat, le salarié qui s'abstient de satisfaire aux obligations que le contrat met à sa charge ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à Madame Y... de n'avoir, en méconnaissance de ses obligations contractuelles de directrice de secteur, entrepris « aucune démarche de recrutement » pour l'agence de BORDEAUX, alors que « toute la force commerciale [était] à reconstituer » ; que la cour d'appel a constaté qu'aux termes de l'avenant du 28 mars 2011 lui confiant les responsabilités de directrice de secteur, Madame Y... était chargée de procéder au recrutement dans les agences dont elle avait la responsabilité, à savoir BORDEAUX et TOULOUSE ; que, pour écarter ce grief comme dénué de sérieux, la cour d'appel a retenu que dès l'instant que l'agence de BORDEAUX avait été « vidée de ses effectifs », il aurait été impossible de reprocher à la salariée de n'avoir procédé à aucun recrutement entre les mois d'avril 2014 et de juillet 2014 ; qu'en statuant ainsi, quand la lettre de licenciement reprochait à la salariée, non l'absence de recrutement mais celle de toute démarche pour y parvenir, et que l'insuffisance des effectifs n'était nullement de nature à faire obstacle à ces démarches mais imposait, tout au contraire, d'y procéder, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et ainsi violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; 2. ET ALORS QUE les juges sont tenus de se prononcer sur l'ensemble des griefs figurant dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, relativement à sa fonction d'encadrement, il était reproché à la salariée, de première part, une absence d'accompagnement « terrain » de ses équipes en méconnaissance de ses obligations contractuelles, de deuxième part, une absence de tenue de réunions commerciales et, de dernière part, un défaut de sanction de Madame A... ; que, pour écarter ces reproches, la cour d'appel a successivement retenu que « Mme Y... verse aux débats 5 comptes-rendus de réunion commerciale », outre des courriers électroniques relatifs à des difficultés de tenue des rendez-vous commerciaux, et que « l'absence de sanction de Mme A... ne peut sérieusement être reprochée à Mme Y... qui n'a travaillé avec cette dernière ( ) qu'à compter de fin avril 2014 alors qu'elle avait transmis à sa direction, dès le 20 juin 2014, l'évaluation négative de [cette salariée] » ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le grief tenant au défaut d'accompagnement « de terrain » des collaborateurs de Madame Y..., en méconnaissance des termes de son contrat qui l'investissaient expressément de cette mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; 3. ET ALORS QU'en matière prud'homale la preuve est libre ; que, pour écarter les manquements tenant à l'insuffisante activité et à l'absence de motivation en raison du souhait de Madame Y... de quitter l'entreprise, la cour d'appel a retenu que l'exposante ne versait aux débats qu'un « rapport d'audit non établi sous forme d'attestation, signé par Monsieur F..., directeur commercial FRANCE, lequel a conduit l'entretien préalable au licenciement et signé la lettre de rupture » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 4. ET ALORS QU'en retenant que la société aurait « entrepris de laisser en déshérence les agences de TOULOUSE ET DE BORDEAUX ( ) avant de reprocher à Madame Y... de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles dans les deux mois de son retour de congé maternité et de lancer la procédure de licenciement 10 jours seulement après son refus d'accepter un avenant modifiant ses attributions » sans préciser en quoi de telles circonstances auraient fait obstacle à l'accomplissement, par la salariée, de ses obligations contractuelles, en sorte que l'employeur n'aurait pu lui reprocher de s'être délibérément abstenue de les accomplir, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; 5. ET ALORS subsidiairement QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que, pour fixer le montant des sommes allouées au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, la cour d'appel a retenu la rémunération mensuelle de 5.734,05 € revendiquée par la salariée et affirmé que la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION contestait ce montant sans plus s'en expliquer ; qu'en statuant ainsi, quand il lui revenait de déterminer quel était le montant de la rémunération de référence, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Y... a été prononcé dans des conditions vexatoires et d'AVOIR condamné la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION à payer à Madame Y... les sommes de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et 3.500 € au titre de frais irrépétibles d'appel et, confirmant le jugement de ce chef, 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Madame Y... ( ) est encore bien fondée à solliciter la condamnation de la société Commerciale de télécommunication au paiement de dommages et intérêts en réparation des circonstances particulièrement vexatoires de la rupture puisque le licenciement a été prononcé pour faute grave après près de 11 ans d'ancienneté moins de 3 mois après un retour de congé de maternité, sans antécédent disciplinaire, après prononcé d'une mise à pied conservatoire au cours de laquelle son bureau a été vidé et les serrures changées le jour de la convocation à entretien préalable de licenciement. Il lui sera alloué 10 000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef par infirmation du jugement déféré » ; 1. ALORS QUE la cour d'appel s'étant fondée, pour condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts distincts, sur la circonstance que le licenciement avait été prononcé pour faute grave, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, entraînera la cassation du chef de dispositif critiqué, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2. ET ALORS en tout état de cause QUE le salarié ne peut obtenir des dommages et intérêts en sus de ceux attribués pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse qu'à la condition d'établir d'une part l'existence d'une faute de l'employeur, et d'autre part un préjudice distinct de celui résultant de la perte injustifiée de son emploi ; que, pour condamner l'exposante à ce titre, la cour d'appel a retenu que le licenciement était intervenu « après près de 11 ans d'ancienneté [et] moins de 3 mois après un retour de congé de maternité, sans antécédent disciplinaire, après [le] prononcé d'une mise à pied conservatoire au cours de laquelle son bureau a été vidé et les serrures changées le jour de la convocation à entretien préalable de licenciement » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute de l'employeur dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, non plus que l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte injustifiée de l'emploi, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1, anciennement 1147, du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, ajoutant au jugement de ce chef, d'AVOIR condamné la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION à payer à Madame Y... les sommes de 28.132,39 € à titre de rappel de salaire et 3.500 € au titre de frais irrépétibles d'appel et, confirmant le jugement de ce chef, 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« il appartenait à la société commerciale de télécommunication d'exécuter son obligation contractuelle principale, à savoir celle de paiement du salaire contractuellement prévu ; Madame Y... démontre qu'elle bénéficiait depuis l'avenant du 28 mars 2011 d'une rémunération variable basée sur un objectif contractuel de 28 raisons sociales mensuelles et d'un chiffre d'affaires de 8.400 € H.T. Cet objectif contractuel n'a jamais été modifié par nouvel avenant, le seul avenant postérieur à celui du 28 mars 2011 n'ayant modifié que certaines conditions de la rémunération variable mais non l'objectif à atteindre par la salariée. Contrairement à ce que soutient la société commerciale de Télecommunication, Madame Y... n'a jamais accepté les nouveaux objectifs qu'elle prétend avoir eu le droit de modifier à hauteur de 80 raisons sociales et 18.000 € de chiffre d'affaires, étant précisé que S... Y... a, au contraire, demandé sans succès la régularisation du paiement de sa rémunération variable sur la base des stipulations contractuelles par lettres des 8 janvier 2013, 11 février et 23 juin 2014 ; de sorte qu'il sera fait droit à la demande de rémunération variable à hauteur de 28.046 € correspondant aux primes dues entre septembre 2012 et octobre 2013 » ; ALORS QUE pour faire droit à la demande de rappel de salaire de Madame Y..., la cour d'appel a retenu qu'« il appartenait à la société commerciale de télécommunication d'exécuter son obligation contractuelle principale, à savoir celle de paiement du salaire contractuellement prévu », qu'au cas présent, l'avenant du 28 mars 2011 fixait la rémunération variable sur la base d'un objectif contractuel de 56 raisons sociales mensuelles et d'un chiffre d'affaires de 8.400 € H.T, en sorte qu'en l'absence de signature d'un nouvel avenant ou d'acceptation par la salariée de ses nouveaux objectifs, la société ne pouvait prétendre avoir été en droit de droit de modifier les objectifs fixés au contrat, ; qu'en statuant ainsi, quand l'avenant du 28 mars 2011 stipulait (article 3, rémunération), qu' « à la rémunération fixe pourra s'adjoindre une rémunération variable en cas d'atteinte d'objectifs déterminés unilatéralement par la société au titre de son pouvoir de direction dans le cadre d'un plan de rémunération variable (annexe 1) qui peut être révisé annuellement ou à une date déterminée par la société », l'annexe 1 fixant cet objectif à 56 raisons sociales mensuelles et un chiffre d'affaires de 8.400 € H.T, la cour d'appel a dénaturé ledit avenant ainsi que son annexe, et a ainsi violé l'article 1103, anciennement 1134, du code civil.

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