Cour de cassation, 19 décembre 1990. 89-13.856
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.856
Date de décision :
19 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean-Paul Z...,
2°) Mme Arlette, Marie-Laure Z..., née X..., demeurant ensemble ... à Saint-Quentin (Aisne),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1989 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de M. Pierre, Louis Y..., demeurant ... à Saint-Quentin (Aisne),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Peyre, Mme Giannotti, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Corbert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 17 janvier 1989), d'avoir décidé que l'immeuble appartenant à M. Y... cadastré AY 482 bénéficiera d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée AY 1110 leur appartenant, alors, selon le moyen, 1°) qu'il n'y a enclave que si le fonds concerné ne dispose d'aucune issue ou d'une issue insuffisante pour les besoins de l'exploitation ; qu'il ne saurait y avoir enclave dès qu'il existe une issue sur la voie publique, fût-elle incommode et qu'une dépense minimum peut permettre d'en faire disparaître les inconvénients ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, tout en constatant que le fonds disposait d'un passage de 1,50 mètre conduisant à la voie publique et sans rechercher si les difficultés d'utilisation invoquées par M. Y... ne constitueraient pas une simple gêne, susceptible d'être atténuée par des aménagements de moyenne importance en harmonie avec les nécessités d'exploitation du fonds, conforme à sa destination de jardin familial, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article 682 du Code civil, 2°) que le propriétaire ne saurait réclamer un droit de passage lorsque l'état d'enclave résulte de son propre fait ; que dès lors, en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si les époux Y... n'avaient pas décidé, au mépris de la destination du terrain et des conditions de mise en oeuvre de la servitude grèvant celui-ci, de donner à leur parcelle une utilisation supposant l'obtention d'un passage qui faisait présentement défaut, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 682 du Code civil, 3°) que seule la mise en valeur de l'héritage enclavé justifie l'octroi d'un passage conforme aux nécessités de l'exploitation de ce fonds ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par confirmation du jugement,
sans s'expliquer sur la destination objective du fonds acquis par l'intéressé et sur l'utilisation que ce dernier devait en faire eu égard à cette destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé, 4°) qu'en retenant que les époux Z...
avaient admis, dans leurs conclusions d'instance postérieures au rapport Peltier, l'état d'enclave de la parcelle de leur adversaire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et n'a pas justifié sa décision au regard des articles 4, 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé, par motifs propres et adoptés, que le passage de 1,50 mètre dont M. Y... disposait pour accéder à la voie publique était insuffisant pour l'utilisation normale de son fonds, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne les époux Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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