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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/00782

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00782

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 18 DÉCEMBRE 2024 N° RG 23/782 N° Portalis DBVE-V-B7H-CHZR FD-C Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 21 novembre 2023, enregistrée sous le n° 22-102 S.A. D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'ÉTABLISEMENT RURAL DE CORSE (SAFER) C/ [L] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DIX-HUIT DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE APPELANTE : S.A. D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'ÉTABLISEMENT RURAL DE CORSE (SAFER) représentée par son directeur en exercice domicilié ès qualités audit siège [Adresse 13] [Adresse 8] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA INTIMÉ : M. [P] [L] né le 1er juillet 1968 à [Localité 11] (Gard) [Adresse 6] [Adresse 9] [Adresse 12] [Localité 1] Représenté par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 octobre 2024, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Guillaume DESGENS, conseiller François DELEGOVE, vice-président placé GREFFIER LORS DES DÉBATS : Cécile BORCKHOLZ Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024 ARRÊT : Contradictoire. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS DES FAITS Un compromis de vente a été signé le 3 août 2021 entre Me [S] [O], administratrice judiciaire agissant en qualité de curatrice à l'abandon des biens composant la succession d' [B] [Y], et M. [P] [L], pour formaliser l'acquisition par ce dernier de trois parcelles à usage agricole situées lieudit [Localité 7] numérotées A [Cadastre 3], A [Cadastre 4] et A [Cadastre 5]. Me [G] [E], notaire à [Localité 10] (Alpes-Maritimes), a notifié à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse ce projet de vente par déclaration d'intention d'aliéner reçue le 24 septembre 2021. La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse (Safer) lui a communiqué en retour sa décision d'exercer son droit de préemption par courrier du 21 octobre 2021. Par exploit du 19 janvier 2021, M. [P] [L] a assigné la Safer de Corse devant le tribunal judiciaire de Bastia en lui demandant de juger que la décision de préemption du 21 octobre 2021 était nulle. Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a fait droit à cette demande et a condamné la défenderesse au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de des dépens. Par déclaration du 26 décembre 2023, la S.A. d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse a interjeté appel de cette décision dans toutes ses dispositions. Par dernières écritures communiquées le 29 janvier 2024, la Safer de Corse sollicite de la cour de : - Réformer en toutes ses dispositions le jugement du 21 novembre 2023 ; - Débouter [P] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - Le condamner aux dépens. Par dernières écritures communiquées le 8 février 2024, M. [P] [L] sollicite de la cour de : - Confirmer en tous points la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bastia le 21 novembre 2023 ; - Condamner la SAFER à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SAFER aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 17 octobre 2024. SUR CE Sur la nullité de la décision de la Safer L'article R143-6 du code de rural et de la pêche maritime prévoit que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d'instrumenter par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil sa décision signée par le président de son conseil d'administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet. La décision de préemption indique l'identification cadastrale des biens concernés et leur prix d'acquisition. Elle précise en outre en quoi la préemption répond à l'un ou à plusieurs des objectifs prévus par les dispositions de l'article L. 143-2. Cette décision ainsi motivée est notifiée également à l'acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire. Une analyse de cette décision est adressée dans le même délai au maire de la commune intéressée en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse à cette fin un certificat d'affichage à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. L'article 668 du code de procédure civile dispose que, sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. L'article 641 du code de procédure civile précise que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. En l'espèce, il est constant que la notification au notaire par la Safer de Corse de sa décision de préemption du 21 octobre 2021 est intervenue le lundi 25 octobre suivant comme l'indique la date figurant sur l'accusé de réception versé aux débats. Il est également acquis aux débats que, conformément aux dispositions de l'article 641 du code de procédure civile, le délai de quinze jours dont disposait la Safer de Corse pour notifier sa décision à M. [P] [L] a commencé à courir le mardi 26 octobre 2021 pour s'achever le mardi 9 décembre suivant. C'est dans ces circonstances que l'appelante a notifié sa décision à l'intimé par un courrier du 8 novembre 2021, expédié le 9 novembre 2021 comme l'indique le cachet du bureau d'émission. Pour statuer comme il l'a fait et constater la nullité de la décision de la Safer de Corse, le tribunal judiciaire de Bastia a souscrit au raisonnement de l'intimé selon lequel la date à retenir était celle à laquelle il avait réceptionné le courrier recommandé litigieux, soit le 13 novembre 2021, de sorte que la notification effectuée par l'appelante était hors délai. Or, il résulte de l'article 668 du code de procédure civile que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et que le délai imparti par l'article R143-6 du code de rural et de la pêche maritime a été valablement interrompu par l'envoi de l'appelante à l'intimé de la lettre recommandée contenant sa décision d'exercer son droit de préemption. C'est ainsi à tort que les premiers juges ont tenu compte de la date de réception du courrier par l'intimé alors que le cachet du bureau d'émission indiquait que le courrier de l'appelante avait été expédié le 9 novembre 2021, date comprise dans les delais qui lui étaient impartis, de sorte que la décision de préemption de la Safer de Corse du 21 octobre 2021 ne peut être annulée de ce chef. La décision de première instance sera, en conséquence, infirmée dans toutes ses dispositions. Sur les autres demandes Ayant succombé en son appel, l'intimé sera condamné au paiement des dépens. L'équité justifie la condamnation l'intimé à verser à l'appelant la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: La cour, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 21 novembre 2023 dans toutes ses dispositions, Statuant de nouveau, Déboute de M. [P] [L] de sa demande tendant à faire constater la nullité de la décision de préemption du 21 octobre 2021de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse de Corse, Déboute M. [P] [L] de l'ensemble de ses demandes, Y ajoutant, Condamne M. [P] [L] au paiement des dépens, tant ceux de première instance qu'en cause d'appel, Condamne M. [P] [L] à payer à la S.A. Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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