Tribunal Administratif de Montreuil, 22 février 2024. 2311162
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2311162
Date de décision :
22 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21/09/2023, M. B A, de nationalité guinéenne, ayant pour avocat Maître Anne-Virginie Chauvin-Hameau-Madeira, demande au tribunal administratif :
- d'annuler la décision prise par le préfet de la Loire-Atlantique à l'encontre de M. A en date du 13 juin 2023, portant refus d'enregistrement de sa demande d'échange de permis de conduire ;
- d'enjoindre au préfet compétent d'enregistrer la demande d'échange de permis de conduire de M. A et ce dans le délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
- d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer la situation de M. A et ce dans le délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
- de condamner le préfet de la Loire-Atlantique à verser à M. A la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25/01/2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en raison de son irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par le courrier attaqué du 13/06/2023, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas opposé de refus à l'échange de permis de conduire sollicité, mais a indiqué à l'intéressé que son dossier incomplet lui avait été renvoyé et l'a informé de la téléprocédure à suivre pour le dépôt d'une telle demande. Dès lors, le courrier litigieux n'est qu'une simple lettre d'information qui ne fait pas grief à M. A et ne constitue pas, par conséquent, une décision administrative, au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée comme telle en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Montreuil, le 22 février 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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