Cour d'appel, 15 novembre 2023. 23/00008
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00008
Date de décision :
15 novembre 2023
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49
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Numéro de répertoire général : N° RG 23/00008 - N° Portalis DBWF-V-B7H-TTI
Date de la saisine : 12 janvier 2023
Date de la décision attaquée : 19 décembre 2022
Origine de la décision attaquée : Tribunal de première instance de NOUMEA
Magistrat chargé de la mise en état : M. Philippe ALLARD, Président de chambre
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LISTE DES PARTIES ET AVOCATS DU DOSSIER
Association ENSEMBLE POUR LA PLANETE (EPLP), représentée par son Président,
Siège : [Adresse 2]
représentée par la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA
APPELANTE
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S.A.S. TOTAL PACIFIQUE, prise en la personne de son représentant légal,
Siège social : [Adresse 1]
représentée par la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA,
Me Manuel PENNAFORTE de la SCP CABINET BOIVIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, Me Solal GALIMIDI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
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ORDONNANCE SUR INCIDENT DE MISE EN ETAT
Nous, Philippe ALLARD, président de chambre, assisté de Mikaela NIUMELE, greffier, à l'audience de mise en état du 18 octobre 2023, l'affaire a été ensuite mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023, et l'ordonnance rendue de manière contradictoire, signée par Philippe ALLARD, président de chambre, et Petelo GOGO, greffier.
Vu l'ordonnance rendue le 19 décembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal de première instance de Nouméa dans une instance opposant l'association Ensemble pour la planète à la société Total Pacifique,
Vu la déclaration d'appel déposée le 12 janvier 2023 par l'association Ensemble pour la planète,
Attendu qu'aux termes de ses conclusions transmises le 8 août 2023, la société Totalénergies marketing Pacifique nous demande de :
- prononcer la nullité de la requête d'appel de l'association EPLP en date du 12 janvier 2023 et du mémoire ampliatif du 31 janvier 2023 pour défaut de pouvoir du représentant de l'association aux fins d'engager le présent recours,
- condamner l'association EPLP à lui verser la somme de 200 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Attendu que dans des conclusions transmises le 19 septembre 2023, l'association Ensemble pour la planète, qui affirme que sa présidente a été dûment habilitée par le conseil d'administration de l'association à introduire le recours, nous prie de :
- débouter la société Total Pacifique de son incident,
- juger l'appel formé par l'association EPLP représentée par sa présidente légale recevable,
15/11/2023 : Expéditions : - Me [E] ; Me GALIMIDI
- Copie CA ; Copie TPI
- condamner la société Total Pacifique à lui verser la somme de 300.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Totalénergies marketing Pacifique excipe d'une exception de nullité de l'acte d'appel tenant à un défaut d'habilitation du président de l'association à former appel contre la décision du juge de la mise en état ;
Attendu que selon les termes de la déclaration d'appel, le recours a été introduit par l'association Ensemble pour la planète « agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux » ;
Attendu que l'article 12 des statuts de l'association appelante prévoit que son « conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour autoriser tous actes qui ne sont pas réservés à l'assemblée générale » et qu'il « a compétence pour décider des actions en justice, tant en demande qu'en défense, former tous appels ou pourvois et consentir toutes transactions » ; que selon ce même article, « il habilite à cet effet le président de l'association » ;
Attendu que pour justifier de l'habilitation de sa présidente, Mme [N], à interjeter appel, l'appelante se prévaut d'un document daté du 10 janvier 2023, portant deux signatures, respectivement attribuées à la secrétaire et à la présidente de l'association, Mmes [T] et [N], ainsi libellée :
« Le conseil d'administration de l'association Ensemble pour la planète dite EPLP, valablement consulté, a décidé à l'unanimité d'interjeter appel de l'ordonnance 22-112 du 19 décembre 2022.
Le CA a habilité sa présidente, [G] [N], à le représenter dans ce recours.
La présidente a désigné Maître [F] [E] pour défendre l'association dans cette affaire. »
Attendu que ce document, qui n'est pas assimilable à un procès-verbal de réunion du conseil d'administration de l'association, n'identifie pas les membres de l'association qui, lors d'une réunion qui serait tenue à une date non spécifiée mais pouvant être le 10 janvier 2023, auraient habilité la présidente à former un recours ; qu'en l'absence de tout autre élément, cette attestation est insuffisante pour rendre compte d'une réunion du conseil d'administration et de l'existence d'un pouvoir spécial donné par le conseil d'administration à Mme [N], tel qu'exigé par les statuts de l'association ;
Attendu qu'il en résulte que la déclaration d'appel doit, en application de l'article 117 du code de procédure civile, être annulée en raison du défaut de pouvoir de la personne assurant la représentation de l'association Ensemble pour la planète en justice ;
Par ces motifs
Prononçons la nullité de la requête d'appel déposée le 12 janvier 2023 ;
Constatons le dessaisissement de la cour ;
Déboutons la société Totalénergies marketing Pacifique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l'association Ensemble pour la planète aux dépens.
Fait en notre cabinet à [Localité 3] le 15 novembre 2023,
Le greffier, Le président,
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