Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 novembre 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1246 F-D
Pourvoi n° A 15-23.474
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [F], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant à l'Etat français, représenté par l'Etablissement public d'aménagement (EPA) de la ville nouvelle de [Localité 1] (EPAFRANCE), dont le siège est [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
En présence du : commissaire du gouvernement, représenté par le directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3] ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [F], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'EPAFRANCE, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexé :
Attendu, que l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2015) fixe le montant des indemnités revenant à M. [F] au titre de l'expropriation, au profit de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de [Localité 1] (EPAFRANCE), d'une parcelle cadastrée ZN [Cadastre 1] à [Localité 2] lui appartenant ;
Attendu que M. [F] fait grief à l'arrêt de fixer à 24 840 euros le montant de l'indemnité ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que, par délibération du 26 avril 2001, le conseil municipal avait institué un droit de préemption urbain sur l'ensemble du territoire de la commune en ce compris sur des zones qui n'étaient pas des zones urbaines ou des zones d'urbanisation futures, ce dont il résultait qu'elles ne pouvaient pas être soumises au droit de préemption urbain, et retenu à bon droit que la déclaration d'utilité publique du 27 juillet 2012, emportant mise en comptabilité du plan local d'urbanisme, n'avait pas eu pour effet, en l'absence de nouvelle délibération du conseil municipal, d'instituer un droit de préemption urbain sur les zones nouvellement classées en zones d'urbanisation future, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs, sans violer le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, que la parcelle n'était pas soumise au droit de préemption et que la date de référence devait être fixée conformément aux dispositions de l'article L. 13-15 ancien du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique applicable à la cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [F]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a fixé à 24.840 euros le montant de l'indemnité totale due au titre de l'expropriation de la parcelle appartenant à M. [F] ;
AUX MOTIFS PROPRES D'ABORD QUE « par délibération du 26 avril 2001 le conseil municipal de [Localité 2] a instauré une DPU dont le périmètre couvre « l'ensemble du territoire communal », c'est-à-dire des territoires ruraux non urbanisés » (arrêt, p. 4) ;
AUX MOTIFS PROPRES ENSUITE QUE « le jugement entrepris a fixé la date de référence applicable au 20 avril 2011 correspondant à la date de mise à disposition du public du dossier du débat public qui est intervenu du 12 avril au 23 juin 2011, faisant ainsi application, par motifs que la cour adopte, des dispositions de l'article L13-15 du code de l'expropriation ; qu'en effet selon ces dispositions (I) « les biens sont estimés à la date de la première instance et sous réserve de l'application du II du présent article [ie concernant les terrains à bâtir], sera seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L11-1 ou [
] dans le cas de projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L121-8 du code de l'environnement [
] au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat » ; qu'en effet, s'agissant de terres à destination agricole et exploitées comme telles, la cour retiendra qu'il n'y a pas matière à se référer aux dispositions du code de l'urbanisme relatives à l'expropriation de parcelles soumises au droit de préemption urbain ; que le jugement sera confirmé sur la fixation de la date précitée » (arrêt, p. 4) ;
ET AUX MOTIFS EXPRESSÉMENT ADOPTÉS QUE « l'article L.13-15 du même code dispose que : « I - Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du II du présent article, sera seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L.11-1 ou, (...) dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L121-8 du code de l'environnement (...) au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat (...) » ; que le principe d'unité des dates de référence implique qu'aucune différence ne peut être faite selon l'existence ou non d'un droit de préemption applicable sur les parcelle de l'espèce ; qu'en tout état de cause, il apparaît des pièces versées aux débats qu'aucun droit de préemption n'est applicable ; qu'en effet, pour qu'une déclaration d'utilité publique valant mise en compatibilité modifie une date de référence, il est nécessaire qu'elle soit suivie d'une délibération du conseil municipal statuant sur le droit de préemption urbain ; que le maintien du droit de préemption institué le 26 avril 2001 serait par ailleurs en conflit avec la déclaration d'utilité publique, la délibération en question ne définissant pas en outre précisément les zones situées en dehors de l'agglomération ; qu'enfin, retenir la date du 27 février 2012 correspondant à la dernière révision du PLU n'a aucune implication pratique en l'espèce car à cette date les terrains expropriés étaient dans les deux cas classés en zones exclusivement agricoles et naturelles ; qu'en conséquence, le projet ayant fait l'objet d'un débat public du 12 avril au 23 juin 2011 et le dossier de ce débat ayant été mis à disposition du public le 20 avril 2011, la date de référence peut donc être fixée au 20 avril 2011 » (jugement, p. 6-7) ;
ALORS QUE, premièrement, les dispositions du code de l'urbanisme sont applicables sur l'ensemble du territoire, tant en zone urbaine qu'en zone rurale ; qu'à ce titre, les plans locaux d'urbanisme déterminent notamment les conditions permettant d'assurer l'équilibre entre la préservation des terres agricoles et la protection du milieu naturel ; que par ailleurs, un droit de préemption urbain peut être institué par les communes sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future visées au plan d'occupation des sol ou au plan local d'urbanisme, ainsi que dans les périmètres délimités par la carte communale pour la réalisation d'une opération d'équipement ou d'aménagement ; qu'en l'espèce, il est constant, et constaté par les juges eux-mêmes (arrêt, p. 4), que la commune de [Localité 2] a institué par délibération du 26 avril 2001 un droit de préemption urbain pour l'ensemble des parcelles situées sur son territoire, tant au sein qu'en dehors de l'agglomération ; qu'en affirmant néanmoins que, s'agissant en l'espèce de terres agricoles, il n'y avait pas lieu de se référer aux dispositions du code de l'urbanisme relatives à l'expropriation de parcelles soumises au droit de préemption urbain, la cour d'appel a violé les articles L. 213-4 et L. 213-6 du code de l'urbanisme, ensemble les articles L. 110, L. 121-1 et L. 211-1 du même code ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, l'existence des actes administratifs s'impose au juge judiciaire, la juridiction administrative pouvant seule en apprécier la légalité ; qu'il n'en va autrement qu'en cas d'illégalité manifeste résultant d'une jurisprudence administrative établie ; qu'en l'espèce, les juges ont eux-mêmes constaté que la commune de [Localité 2] avait institué, par délibération de son conseil municipal du 26 avril 2001, un droit de préemption urbain sur l'ensemble de son territoire (arrêt, p. 4) ; qu'en décidant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'existence de ce droit de préemption urbain pour les terres agricoles de la commune, la cour d'appel a en outre violé la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a fixé à 24.840 euros le montant de l'indemnité totale due au titre de l'expropriation de la parcelle appartenant à M. [F] ;
AUX MOTIFS PROPRES D'ABORD QUE « par délibération du 26 avril 2001 le conseil municipal de [Localité 2] a instauré une DPU dont le périmètre couvre « l'ensemble du territoire communal », c'est-à-dire des territoires ruraux non urbanisés » (arrêt, p. 4) ;
AUX MOTIFS PROPRES ENSUITE QUE « le jugement entrepris a fixé la date de référence applicable au 20 avril 2011 correspondant à la date de mise à disposition du public du dossier du débat public qui est intervenu du 12 avril au 23 juin 2011, faisant ainsi application, par motifs que la cour adopte, des dispositions de l'article L13-15 du code de l'expropriation ; qu'en effet selon ces dispositions (I) « les biens sont estimés à la date de la première instance et sous réserve de l'application du II du présent article [ie concernant les terrains à bâtir], sera seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L11-1 ou [
] dans le cas de projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L121-8 du code de l'environnement [
] au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat » ; qu'en effet, s'agissant de terres à destination agricole et exploitées comme telles, la cour retiendra qu'il n'y a pas matière à se référer aux dispositions du code de l'urbanisme relatives à l'expropriation de parcelles soumises au droit de préemption urbain ; que le jugement sera confirmé sur la fixation de la date précitée » (arrêt, p. 4) ;
ET AUX MOTIFS EXPRESSÉMENT ADOPTÉS QUE « l'article L.13-15 du même code dispose que : « I - Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du II du présent article, sera seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L.11-1 ou, (...) dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L121-8 du code de l'environnement (...) au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat (...) » ; que le principe d'unité des dates de référence implique qu'aucune différence ne peut être faite selon l'existence ou non d'un droit de préemption applicable sur les parcelle de l'espèce ; qu'en tout état de cause, il apparaît des pièces versées aux débats qu'aucun droit de préemption n'est applicable ; qu'en effet, pour qu'une déclaration d'utilité publique valant mise en compatibilité modifie une date de référence, il est nécessaire qu'elle soit suivie d'une délibération du conseil municipal statuant sur le droit de préemption urbain ; que le maintien du droit de préemption institué le 26 avril 2001 serait par ailleurs en conflit avec la déclaration d'utilité publique, la délibération en question ne définissant pas en outre précisément les zones situées en dehors de l'agglomération ; qu'enfin, retenir la date du 27 février 2012 correspondant à la dernière révision du PLU n'a aucune implication pratique en l'espèce car à cette date les terrains expropriés étaient dans les deux cas classés en zones exclusivement agricoles et naturelles ; qu'en conséquence, le projet ayant fait l'objet d'un débat public du 12 avril au 23 juin 2011 et le dossier de ce débat ayant été mis à disposition du public le 20 avril 2011, la date de référence peut donc être fixée au 20 avril 2011 » (jugement, p. 6-7) ;
ALORS QUE, premièrement, lorsqu'un bien soumis à un droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, l'indemnité d'expropriation doit être fixée en fonction de la valeur du bien à la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ; que cet acte peut tenir dans la publication au registre des actes administratifs de l'arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune sur le territoire de laquelle se situe le bien exproprié ; qu'en retenant en l'espèce, par motif adopté du premier juge, que le principe d'unité des dates de référence implique qu'aucune différence ne puisse être faite selon l'existence ou non d'un droit de préemption, ou encore que le maintien d'un droit de préemption serait incompatible avec la déclaration d'utilité publique de la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, les juges du fond ont violé les articles L. 213-4 et L. 213-6 du code de l'urbanisme, ensemble l'ancien article L. 13-15 du code de l'expropriation, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
ALORS QUE, deuxièmement, l'arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique la mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme est opposable aux tiers du jour de sa publication au recueil des actes administratifs ; que par ailleurs, la délibération instituant un droit de préemption urbain sur le territoire d'une commune n'est pas rendue caduque par l'adoption d'un plan local d'urbanisme en remplacement du plan d'occupation des sols existant au jour de l'instauration du droit de préemption, ni par la mise en compatibilité ultérieure de ce plan local d'urbanisme ; qu'en refusant de fixer à la date de publication de la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 2] la date d'évaluation des parcelles expropriées au prétexte que le droit de préemption affectant ces parcelles n'avait pas été réitéré par nouvelle délibération du conseil municipal postérieure à la mise en compatibilité, les juges du fond ont également violé les articles L. 213-4 et L. 213-6 du code de l'urbanisme, ensemble les articles L. 123-14-2 et R. 123-5 du même code ;
ALORS QUE, troisièmement, le juge judiciaire est tenu de respecter la teneur des actes administratifs à caractère réglementaire ; qu'en l'espèce, le conseil municipal de la commune de [Localité 2] avait institué par délibération du 26 avril 2001 un droit de préemption urbain sur l'ensemble de son territoire, au sein comme en dehors de l'agglomération ; qu'en opposant en outre que cette délibération ne définissait pas précisément les zones situées en dehors de l'agglomération, cependant que cette circonstance était indifférente au vu du champ d'application général du droit de préemption, les juges du fond ont statué par un motif inopérant, violant une nouvelle fois les articles L. 213-4 et L. 213-6 du code de l'urbanisme, ensemble la délibération du conseil municipal du 26 avril 2001 de la commune de [Localité 2] ;
ALORS QUE, quatrièmement, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les écritures des parties ; qu'en l'espèce, M. [F] demandait à ce que la date de référence pour l'évaluation des indemnités d'expropriation soit fixée au 30 juillet 2007, correspondant à la date de publication de l'arrêté approuvant la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme applicable sur les parcelles expropriées (conclusions du 24 juillet 2013, p. 8, al. 2) ; qu'en ajoutant, par motif adopté du premier juge, qu'il serait de toute façon indifférent de retenir la date du 27 février 2012, les juges du fond ont au surplus dénaturé les conclusions de M. [F], en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, cinquièmement, et en toute hypothèse, en application de l'ancien article L. 13-15 devenu l'article L. 322-2 du code de l'expropriation, la valeur des biens expropriés doit être appréciée à la date du jugement fixant l'indemnité d'expropriation ou, si ce jugement est infirmé, au jour de l'arrêt d'appel ; que si, s'agissant d'une expropriation fondée sur un projet d'aménagement soumis au débat public, l'estimation du bien doit tenir compte de l'usage effectif et des restrictions administratives existant à la date de communication du dossier au public, la prise en considération de ces éléments n'a pas pour effet de modifier la date d'appréciation de la valeur du bien ; qu'en se plaçant en l'espèce à la date de mise à disposition du public du projet d'aménagement soumis au débat public plutôt qu'à celle de sa décision, la cour d'appel a de toute façon violé l'ancien article L. 13-15 du code de l'expropriation dans sa rédaction applicable en l'espèce.