Texte intégral
N° RG 21/03719 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LANK
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Johanna ABAD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG 1120000506)
rendue par le Tribunal de proximité de MONTELIMAR
en date du 07 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 24 août 2021
APPELANTE :
S.A. CREATIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Mme [I] [X] épouse [V]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [T] [V]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 4 avril 2023, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, avons entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 10 juillet 2015, la société Creatis a consenti, en vue d'un rachat de plusieurs prêts à la consommation, aux époux [I] [X]/[T] [V] un prêt de 25.500€ au taux nominal conventionnel de 6,36%.
M. [V] a saisi la commission de surendettement de la Drôme laquelle a approuvé le 27 août 2019 un plan de surendettement applicable à compter du 30 septembre 2020.
Par exploits d'huissier en date du 19 novembre 2020, la société Creatis a fait citer M. et Mme [V] en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 7 juin 2021 exécutoire de plein droit, le tribunal de proximité de Montélimar a :
déclaré recevable l'action de la société Creatis,
prononcé la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts,
condamné solidairement les époux [V] à payer à la société Creatis la somme de 8.358,65€ avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2019 et jusqu'à la date de la recevabilité de la demande de surendettement présentée par M. [V],
dit que le taux légal ne pourra être majoré,
dit que les modalités fixées pour le remboursement de la créance déclarée par la société Creatis à la procédure de surendettement de M. [V], telles qu'elles ont été approuvées par la commission de surendettement le 27 août 2020, continueront de s'appliquer dans la limite des sommes fixées au présent jugement,
dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure,
condamné in solidum les époux [V] aux dépens.
Suivant déclaration en date du 24 août 2021, la société Creatis a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 8 novembre 2021, la société Creatis demande à la cour l'infirmation du jugement déféré et la condamnation solidaire des époux [V] à lui payer la somme de 19.320,11€ avec intérêts au taux de 6,366% à compter du 16 septembre 2020, outre une indemnité de procédure de 800€.
Elle fait valoir que :
elle n'encourt aucunement la déchéance de son droit aux intérêts,
elle justifie de ce que les emprunteurs ont reçu la fiche d'information précontractuelle au regard de la mention contresignée par ceux-ci dans le contrat de prêt,
rapporter la preuve de la régularité de la FIPEN donnée à l'emprunteur est matériellement impossible,
elle communique en cause d'appel les éléments de solvabilité ainsi que le justificatif de consultation du FICP.
Les époux [V] ont, chacun, été cités le 8 novembre 2021 à leur personne.
La décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure est intervenue le 28 février 2023.
MOTIFS
1/ sur la demande en paiement de la société Creatis
La recevabilité de l'action de la société Creatis n'est pas discutée.
La société Creatis conteste la déchéance de son droit aux intérêts.
Il appartient au prêteur de justifier le respect des obligations mises à sa charge par l'article ancien L.311-6 du code de la consommation, notamment la remise de la fiche contractuelle d'information normalisée européenne et de la notice d'assurance.
La signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle et la notice d'assurance constitue seulement un indice qu'il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l'espèce, la société Creatis, qui ne produit aucun élément confirmatif supplémentaire, échoue à rapporter la preuve de la communication de ces éléments dont il suffirait qu'il soient annexés à l'offre préalable de crédit et paraphés, de sorte qu'il n'y a aucune impossibilité d'en justifier la remise.
Au regard du non-respect de ce seul élément et selon les calculs des sommes dues après déchéance du prêteur à son droit aux intérêts que la cour approuve, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
2/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
La société Creatis, qui succombe en son appel, supportera les dépens de la procédure d'appel.
Les mesures accessoires décidées par le premier juge sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne la société Creatis aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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