Cour de cassation, 02 décembre 1992. 89-21.637
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.637
Date de décision :
2 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Luigi A..., demeurant 8, place Saint-Julien à Charleville-Mézières (Ardennes),
2°) M. X..., ès qualités de représentant des créanciers et de la liquidation judiciaire de M. A..., demeurant Résidence du Parc à Charleville-Mézières (Ardennes), lequel a déclaré reprendre l'instance engagé pour M. A...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit de Mme Suzanne Z..., veuve Y..., demeurant 8, place Saint-Julien à Charleville-Mézières (Ardennes),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Vuitton, avocat de M. A... et de M. X... ès qualités et de Me Blondel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. A... et après reprise d'instance, M. X..., ès qualités de représentant des créanciers et de la liquidation judiciaire de M. A... font grief à l'arrêt attaqué (Reims, 3 juillet 1989), qui décide que la convention que M. A... a conclue verbalement avec Mme Y... constitue une location-gérance de fonds de commerce, de retenir qu'il ne peut prétendre avoir acquis le fonds ou la licence de débit de boissons dont Mme Y... est usufruitière, alors, selon le moyen, "1°) que selon les dispositions de l'article 1er de la loi du 17 mars 1909, un fonds de commerce ne survit pas à la disparition de la clientèle ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de Mme Y..., la cour d'appel s'est contentée d'énoncer des motifs sans rechercher, comme l'y invitait M. A..., si la clientèle existait lors de l'installation de ce dernier, de sorte que la censure est encourue pour violation de l'article 1er de la loi du 17 mars 1909 et défaut de base légale au regard des articles 1er et suivants du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 sur les baux commerciaux ; 2°) qu'il y a bail d'immeuble lorsque le locataire exerce dans les lieux une activité plus étendue que celle prévue par le contrat et sans faire usage du nom commercial du fonds prétendument cédé, et qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il n'était pas
contesté que M. A... avait adjoint au débit de boissons un restaurant et modifié le nom, la cour d'appel a violé les dispositions du décret du 30 septembre 1953" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. A... ne justifiait d'aucune immatriculation au registre du commerce ni comme cafetier, ni comme restaurateur et ne pouvait se prétendre titulaire d'un bail commercial au titre de l'exploitation d'un fonds de débit de boissons qui ne lui appartenait pas, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la licence du débit de boissons n'étant par périmée à la date à laquelle M. A... était entré dans les lieux, le fonds existait à cette date et pouvait faire l'objet d'une convention, que la preuve de l'existence d'une telle convention était rapportée et que si l'activité de restauration avait été adjointe à celle de café et l'enseigne modifiée, cela ne permettait pas de considérer pour autant que Mme Y... avait accepté M. A... en qualité de locataire bénéficiant des dispositions du décret du 30 septembre 1953 ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans se contredire, que les travaux effectués pour agrandir et rénover les locaux destinés à recevoir la clientèle avaient été exécutés selon les règles de l'art et qu'ils étaient conformes à la destination des lieux, mais qu'ils avaient eu pour effet de supprimer des locaux pouvant servir à l'habitation et avaient occasionné des nuisances dues à la création d'un four à pizza, la cour d'appel a souverainement évalué le montant du préjudice subi par Mme Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. A... et M. X..., ès qualités, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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