Tribunal judiciaire, 29 mars 2024. 23/00485
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00485
Date de décision :
29 mars 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 12]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00485 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNPM
JUGEMENT
Minute : 24/251
Du : 29 Mars 2024
Monsieur [P] [Z]
C/
ONEY BANK (3089065482, 3089065483, 3089065484, 3089065485)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Mars 2024 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 25 Janvier 2024, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [Z],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
Comparant en personne
ET :
DÉFENDERESSE :
ONEY BANK
Domiciliée : chez [10],
[Adresse 8]
[Localité 5]
Comparante par écrit
EXPOSÉ
Monsieur [P] [Z] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 7 août 2023.
L'état détaillé des dettes a ensuite été notifié le 27 septembre 2023 à Monsieur [P] [Z] qui l'a contesté le 3 octobre 2023.
Le 25 octobre 2023, le président de la commission de surendettement des particuliers a donc sollicité, sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité du titre et du montant des sommes qui sont réclamées à Monsieur [P] [Z] par la société [11] (références 3089065484 et 3089065485).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 janvier 2024.
A l'audience, la Société [11] a comparu par écrit, conformément aux dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation. Par courrier en date du 18 janvier 2024, elle a indiqué les montants dus par Monsieur [P] [Z] à la date de recevabilité soit :
1582,95 euros pour un crédit renouvelable,6831,04 euros pour un prêt personnel,421,38 euros au titre d’une utilisation particulière liée au crédit renouvelable,490,02 euros au titre d’une utilisation particulière liée au crédit renouvelable.
Monsieur [P] [Z], comparant, a indiqué être d’accord avec les montants listés par la société [11] soulevant uniquement le fait que la commission de surendettement a par erreur indiqué deux fois le montant de 6831,04 euros et a omis le montant de 490,02 euros.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur la créance de la société [11] (3089065484)
L'état détaillé des dettes mentionne une créance de la société [11] d'un montant de 6381,04 euros.
A l'audience, Monsieur [P] [Z] a indiqué être débiteur de cette somme.
Dans ces conditions, il convient de fixer cette créance à la somme reconnue par le créancier et le débiteur, soit 6381,04 euros.
Sur la créance de la société [11] (3089065485)
L'état détaillé mentionne une créance de la société [11] (3089065485) d'un montant identique à celle référencé sous le numéro 3089065484, soit 6831,04 euros.
A l'audience, la société [11] fait part de l’existence de quatre créances, dont une seulement est d’un montant de 6831,04 euros, et une de 490,32 euros qui n’apparait pas sur l’état détaillé des dettes.
Monsieur [Z] confirme l’existence de quatre créances, telle que décrites par la société [11].
Par conséquent, il convient de fixer la créance de la société [11] (3089065485) à la somme de 490,32 euros.
Il convient de rappeler que le juge du surendettement chargé de vérifier une créance ne le fait que pour les besoins de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [P] [Z], la créance de la société [11] (3089065484) à la somme de 6831,04 euros ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [P] [Z], la créance de la société [11] (3089065485) à la somme de 490,32 euros ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour poursuite de la procédure de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présents lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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