Cour de cassation, 09 avril 1991. 88-15.767
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.767
Date de décision :
9 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit commercial de France (CCF), société anonyme dont le siège est sis ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1988 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre), au profit de M. Marcel X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat du CCF, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 5 mai 1988) que, dans le but de reprendre la société en difficulté SOTRAC, M. X... proposait par lettre du 20 octobre 1978, adressée à l'administrateur provisoire de celle-ci, un plan de redressement comprenant la consolidation des dettes envers plusieurs établissements bancaires, dont le Crédit commercial de France (le CCF), assortie d'un moratoire de remboursement ; qu'à ce plan, accepté par les créanciers de la société SOTRAC, était annexé une convention intitulée "transaction", signée le 23 octobre 1978 par toutes les parties intéressées tandis que M. X... était nommé président du conseil d'administration de la société ; que cette dernière ayant été par la suite mise en règlement judiciaire, le CCF, qui n'avait pas été remboursé du montant de sa créance, a assigné personnellement M. X... en paiement de celle-ci, au titre des engagements qu'il aurait pris dans sa lettre du 20 octobre 1978 ;
Attendu que le CCF reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le signataire d'une lettre d'intention contracte juridiquement une obligation de résultat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que les propositions émises le 20 octobre 1978 par M. X... sont devenues définitives et engagent ce dernier, lequel a promis de prendre des mesures destinées à redresser la situation financière de la société SOTRAC ; que la cour d'appel, en écartant la responsabilité contractuelle de M. X..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que si le cautionnement exige un formalisme certain, tel n'est pas le cas de la lettre d'intention, laquelle engage néanmoins son signataire à respecter ses engagements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en estimant que la circonstance que le document ait été établi sur le papier à lettres
personnel du signataire n'est pas un indice suffisant à justifier
les engagemnets de M. X... vis-à-vis du CCF, a statué par des motifs inopérants et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que le fait que M. X... se soit porté caution personnelle envers le Crédit hôtelier et l'absence d'aval de l'effet de 1 320 000 francs tiré sur la SOTRAC étaient inopérants pour faire écarter la portée de l'engagement de M. X... vis-à-vis du CCF, contenu dans la lettre d'intention du 20 octobre 1978 ; que la cour d'appel, en écartant toute responsabilité contractuelle de M. X..., n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par l'appréciation de la portée des éléments de preuve, retenu que les propositions contenues dans la lettre du 20 octobre 1978 relatives à la détermination puis aux modalités de paiement d'un certain nombre de créances, dont celle du CCF, engageaient la société SOTRAC mais non M. X... à titre personnel, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le CCF à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public, le condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par à l'audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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