Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 19 DECEMBRE 2023 à
Me Sylvie GUILLEMAIN
la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES
XA
ARRÊT du : 19 DECEMBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 22/00203 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQI5
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 21 Décembre 2021 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [D] [O] épouse [K]
née le 04 Décembre 1962 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sylvie GUILLEMAIN, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A. AUCHAN [Localité 1] NORD
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 25 septembre 2023
Audience publique du 17 Octobre 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 19 Décembre 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [O] épouse [K] a été engagée, à compter du 24 mai 1982, par la société Docks de France, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Auchan [Localité 1] Nord (SA), en qualité de caissière, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
En dernier lieu, elle occupait les fonctions d'employée au service après-vente.
Victime à la fois d'une agression physique le 22 novembre 2001 et d'une pathologie lombaire, Mme [K], après avoir bénéficié d'un temps partiel thérapeutique entre le 9 juillet 2018 et le 30 août 2018, a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail selon un avis du 8 octobre 2018, avec la mention suivante : " suite à l'étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise effectuée le 28 septembre 2018, après avis spécialisé, après échange avec l'employeur réalisé le 28 septembre 2018, la salariée est inapte au poste d'employée service après-vente. Elle pourrait être affectée à un poste sans contact de façon absolue avec la clientèle, sans port de charge supérieure à 15 kgs. Un poste à la mise en rayon avant l'ouverture du magasin et respectant la limitation de port de charges non-supérieures à 15 kgs, ainsi qu'un poste administratif, pourraient lui convenir, après formation adéquate ".
Mme [K] a été invitée à la commission de reclassement qui, selon l'employeur, aurait constaté l'impossibilité de la reclasser.
Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 6 novembre 2018. Par courrier du 8 novembre 2018, la société Auchan [Localité 1] Nord lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête enregistrée au greffe le 23 mai 2019, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une contestation de son licenciement, sollicitant diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 21 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- Condamné la société Auchan [Localité 1] Nord à verser à Mme [K] les sommes de 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et 1100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté Mme [K] de ses autres demandes,
- Débouté la société Auchan [Localité 1] Nord de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Auchan [Localité 1] Nord aux dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 21 janvier 2022, Mme [K] relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [K] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours du 21 décembre 2021 en ce qu'il a :
- retenu le manquement de la société Auchan [Localité 1] Nord à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [K]
- condamné la société Auchan [Localité 1] Nord à verser à Mme [K] la somme de 1.100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours du 21 décembre 2021 pour le surplus et, statuant à nouveau, condamner la société Auchan [Localité 1] Nord au paiement des sommes de :
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 3.780,72 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 378,07 € au titre des congés payés afférents,
- 40.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.890,36 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L.1226-2-1 du code du travail.
- Débouter la société Auchan [Localité 1] Nord de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
- Ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi qu'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi.
- Se réserver la faculté de liquider ladite astreinte.
- Condamner la société Auchan [Localité 1] Nord aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Auchan [Localité 1] Nord demande à la cour de :
- Dire et juger que Mme [K] est mal fondée en son appel.
- L'en débouter.
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Tours sauf en ce qu'il a condamné la société au paiement de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- L'infirmer sur ce dernier chef de jugement,
- Condamner Mme [K] aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le respect par la société Auchan [Localité 1] Nord à son obligation de sécurité
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il lui appartient de justifier qu'il a satisfait à ses obligations.
En l'espèce, Mme [K] reproche à la société Auchan [Localité 1] Nord, alors qu'elle a été victime d'une agression de la part d'un client le 22 novembre 2001, qui lui a porté un violent coup à la tête, de ne pas avoir prévu un poing de secours permettant de donner l'alerte et d'appeler du renfort. Lors de sa reprise le 4 décembre 2001, elle a demandé en vain à changer de poste, redoutant des représailles de la part de son agresseur, contre lequel elle avait déposé plainte. Un syndrome anxio-dépressif a été diagnostiqué après une décompensation le 23 septembre 2016, lorsqu'elle échangeait avec ses collègues sur les situations difficiles auxquelles elles étaient parfois confrontées avec certains clients. Elle relève que lors de son agression, l'employeur était tenu à une obligation de sécurité de résultat et le seul fait qu'elle ait été agressée sur son lieu de travail suffit à la caractérisation du manquement de l'employeur à cette obligation, un poing de secours n'ayant été installé que postérieurement, d'autant qu'elle a ensuite été de nouveau confrontée à la clientèle, sans qu'un suivi psychologique lui soit proposé, ni un poste sans contact avec celle-ci, comme elle l'avait sollicité. Enfin, aucune affiche ou information sur la nécessité pour les clients de la nécessité de respecter le personnel n'a été posée.
Mme [K] ajoute qu'en raison de la configuration de son poste de travail placé sur un sol irrégulier, sa posture était déséquilibrée, de sorte qu'elle a développé une pathologie lombaire, sans que l'employeur trouve une solution adéquate, alors que la question aurait été évoquée régulièrement lors de réunions du CHSCT.
La société Auchan [Localité 1] Nord réplique en premier lieu que, s'agissant de l'agression dont Mme [K] a été victime et de la demande de dommages-intérêts, l'action qu'elle forme à ce titre est prescrite, au visa de l'article L.1471-1 du code du travail qui prévoit une prescription de deux années aux actions portant sur l'exécution du contrat de travail, au motif que le symptôme dépressif qui en a résulté a été constaté le 23 septembre 2016, tandis que le conseil de Prud'hommes n'a été saisi que par requête du 21 mai 2019, tout en relevant par ailleurs que l'agression en elle-même est antérieure de 18 années, ce qui, au visa de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, compromettrait sa défense.
L'article L.1471-1 du code du travail prévoit que " toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ".
Cependant, pour déterminer le point de départ de la prescription de l'action intentée par Mme [K], il convient de prendre en compte non seulement la date à laquelle la salariée a eu connaissance des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, mais également la poursuite des effets de ces éventuels manquements.
A cet égard, la cour relève que selon le certificat médical du 28 octobre 2019 établi par le docteur [N], du centre de consultation de pathologie professionnelle du CHRU de [Localité 1], ce dernier a constaté que l'évocation de l'agression dont Mme [K] a été victime en 2001 " est aujourd'hui encore très douloureuse avec une émotion non contrôlée ", qu'elle est " en épuisement professionnel face à la clientèle ", que Mme [K] a connu une " situation de stress post traumatique " qui n'a " pas été pas été prise en charge par un spécialiste " et que " ce jour sa situation de santé semble être en lien avec cet accident du travail passé ".
Il est donc établi que les conséquences de l'agression 22 novembre 2001 se sont manifestées jusqu'au 28 octobre 2019 au moins, de sorte que le délai de prescription de l'action de Mme [K] visant à l'octroi de dommages-intérêts en raison de l'inobservation par la société Auchan [Localité 1] Nord de son obligation de sécurité n'était pas prescrite lors de la saisine du conseil de Prud'hommes à cette fin, le 23 mai 2019.
L'employeur, qui aura bénéficié d'un temps suffisant pour préparer sa défense au fond sur ces faits, si anciens soient-ils, ne peut utilement invoquer la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Par ailleurs, l'article L.1471-1 du code du travail prévoit également que " toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ".
C'est pourquoi les moyens soulevés par Mme [K] au titre de la violation par la société Auchan [Localité 1] Nord de son obligation de sécurité doivent être, en tout état de cause, examinés par la cour, dans la mesure où ils sont également soulevés à l'appui de sa contestation du licenciement pour inaptitude dont elle a été l'objet le 8 novembre 2018, soit moins de douze mois avant la saisine du conseil de Prud'hommes.
Sur le fond, la société Auchan [Localité 1] Nord soutient qu'aucun moyen ne lui permettait d'anticiper l'agression dont Mme [K] a été victime. Elle affirme avoir immédiatement réagi en installant un poing de secours, auquel cette dernière a eu recours ensuite. Elle soutient qu'elle n'avait aucune raison de soupçonner que sa salariée continuait à subir les conséquences de cette agression, d'autant que Mme [K] n'aurait jamais demandé à changer de poste pour des raisons tenant à son état de santé.
La société Auchan [Localité 1] Nord conteste par ailleurs que ce soit la posture de Mme [K] et les irrégularités du sol sur lequel elle travaillait qui aient causé sa pathologie lombaire, déjà présente peu de temps après son embauche.
La cour relève en premier lieu que le fait que Mme [K] ait été victime d'une agression ne suffit pas à lui seul à caractériser un manquement de la société Auchan [Localité 1] Nord à son obligation de sécurité, aucun texte n'obligeant l'employeur, même en 2001, à garantir de manière absolue la survenance de ce type d'incident. En effet, tout salarié en contact avec la clientèle y est nécessairement exposé.
En l'espèce, selon la plainte qui a été déposée, " l'auteur a voulu attraper la victime, laquelle s'est débattue et a reçu un violent coup au visage ". Le seul moyen de prévention que Mme [K] reproche à la société Auchan [Localité 1] Nord de ne pas avoir, antérieurement à son agression, mis en place, est l'installation d'un poing de secours pour alerter la sécurité, mais rien n'établit qu'un tel système aurait pu éviter l'agression ou en limiter les conséquences, puisque l'absence de secours immédiat de Mme [K] n'est pas en cause, compte tenu du caractère imprévisible, irrésistible et extérieur de cette agression, manifestement subite. Quant à la pose d'une affiche demandant à la clientèle de faire preuve de respect vis-à-vis du personnel, aucun texte ne l'exigeait ; au demeurant, ce dispositif peut protéger contre des incivilités mais aucunement contre des agressions physiques de clients énervés. C'est pourquoi, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de Prud'hommes, il ne peut être relevé aucun manquement de la société Auchan [Localité 1] Nord à son obligation de sécurité dans la survenance de cette agression.
Par ailleurs, le 4 décembre 2001, le médecin traitant de Mme [K] faisait part de sa " guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure ".
Il n'est fait état d'aucune remarque ou préconisation du médecin du travail lors de sa reprise de travail.
A son retour, Mme [K] reconnaît qu'un poing de secours a été installé, ce dont elle ne peut que se satisfaire.
Aucun élément ne permet d'établir que Mme [K], son médecin traitant ou la médecine du travail, dont elle produit l'entier dossier, aient entre 2001 et 2016 évoqué une fragilité particulière de l'intéressée quant à ses rapports avec la clientèle ou l'existence d'une crainte de renouvellement d'une agression. La fiche de visite au médecin du travail du 18 mars 2003, par exemple, n'évoque en rien de tels éléments.
Il n'est produit aucun document établissant que, comme Mme [K] l'affirme, elle ait à un moment quelconque demandé à changer de poste spécifiquement pour être mise à distance de la clientèle, ni qu'un tel changement lui ait été refusé.
Ce n'est que le 23 septembre 2016, presque 15 ans après les faits, de manière soudaine, qu'un arrêt de travail a été prescrit à Mme [K], pour un syndrome anxio-dépressif causé, selon elle, par une " brutale décompensation " résultant de l'évocation avec des collègues des " clients difficiles " : un certificat médical de son médecin psychiatre du 5 juillet 2018 fait état de ce que Mme [K] était désormais " incapable d'un travail en contact avec la clientèle ". Le même médecin mentionne dans un certificat médical du 23 août 2019 que Mme [K] " présentait un syndrome dépressif marqué par un épuisement psychologique dans un contexte professionnel perturbé ", ce qui est confirmé par le praticien du centre de consultation de pathologie professionnelle qu'elle a consulté, déjà cité.
Il ne peut néanmoins être reproché à l'employeur un manquement particulier à son obligation de sécurité sur ces longues années, jusqu'à la brusque décompensation évoquée par Mme [K] et le prononcé de l'inaptitude de Mme [K], après une longue période d'arrêt de travail, quand bien même l'existence d'un lien entre l'agression de 2001 et cette inaptitude serait établie. Compte tenu de ces éléments, la société Auchan [Localité 1] Nord ne peut être tenue pour responsable de la dégradation de l'état de santé de Mme [K], d'autant qu'aucune maladie professionnelle n'apparait avoir été reconnue ni même sollicitée.
Mme [K] reconnaît même que dans le cadre du temps partiel thérapeutique dont elle a bénéficié à compter du 9 juillet 2018, puis lors de sa reprise à temps plein à compter du 3 septembre 2018, les tâches qui lui étaient confiées étaient adaptées à sa situation puisque détachées de tout contact avec la clientèle.
Enfin, s'agissant de la lombalgie dont Mme [K] a été victime, un examen par le médecin du travail du 12 avril 1983 évoque déjà sa fragilité sur ce plan. Un certificat médical du 19 juin 2019 fait état de ce que Mme [K] " présente depuis janvier 2016 une pathologie lombaire " ayant entraîné " plusieurs arrêts de travail " et " contre-indique la position debout prolongée ".
Si le médecin du travail, dans son attestation de suivi du 9 juillet 2018, mentionne la nécessité pour Mme [K] de s'abstenir du port de charges supérieures à 15 kgs, Mme [K] ne relate pas avoir été dans l'obligation de porter de telles charges, que ce soit lors du temps partiel thérapeutique que lors de sa reprise à temps plein. Aucun élément n'établit d'ailleurs que l'employeur ait été alerté avant cette date de la fragilité particulière de Mme [K] à ce niveau, alors que Mme [K] était arrêtée depuis le 23 septembre 2016 pour une raison toute autre, d'ordre psychologique.
Enfin, l'existence d'une inégalité du sol de son poste de travail, ensuite recouvert d'une dalle qui n'aurait pas solutionné la question, et qui serait responsable de la lombalgie de Mme [K], alors qu'elle présente elle-même un photographie représentant son poste de travail présentant la possibilité pour elle de s'assoir sur une chaise haute, ne permet pas d'établir l'existence d'une déficience quelconque de l'employeur à son obligation de sécurité qui aurait généré cette pathologie. Par ailleurs, Mme [K] évoque le fait que le CHSCT se soit penché sur la question sans qu'aucun élément ne soit produit pour en justifier. Enfin, la cour constate également l'absence de reconnaissance de maladie professionnelle afférente.
C'est pourquoi la demande de Mme [K] visant à la reconnaissance d'un manquement de la société Auchan [Localité 1] Nord à son obligation de sécurité et celle visant à l'octroi à ce titre de dommages-intérêts sera, par voie d'infirmation, rejetée.
- Sur le licenciement pour inaptitude
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
A cet égard, Mme [K] invoque les manquements déjà évoqués de la société Auchan [Localité 1] Nord à son obligation de sécurité.
Il a été jugé que ces manquements ne sont pas établis.
C'est pourquoi la demande visant, sur ce fondement, à voir déclarer le licenciement de Mme [K] sans cause réelle et sérieuse sera, par voie de confirmation, rejetée.
- Sur l'obligation de reclassement
L'article L.1226-2 du code du travail prévoit que " lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ".
Mme [K] souligne qu'après l'avis d'inaptitude, la société Auchan [Localité 1] Nord l'a interrogée sur ses souhaits de mobilité géographique et l'a convoquée à la commission de reclassement, où plusieurs possibilités de reclassement ont été écartées, hâtivement selon elle, et où il a été indiqué par la direction que d'autres pistes continuaient d'être recherchées, en collaboration avec le médecin du travail, ce qui a également été signifié aux délégués du personnel, sans qu'aucune suite n'ait été donnée à cette démarche. L'éventualité d'un poste à mi-temps dans le cadre de l'activité transverse qu'elle exerçait depuis sa reprise aurait égarement été évoquée, sans plus de suite, ce poste, qui la satisfaisait, ne lui étant jamais proposé. Elle n'aurait refusé qu'un poste d'aide à la fabrication de pâtisserie dans l'atelier, mais pas tous les postes dans le secteur des " MBA". Elle s'interroge sur le fait qu'un poste au drive a été écarté. Elle en conclut que ce type de poste aurait pu lui être proposé. Enfin, elle relève qu'il n'est pas justifié des recherches actives de reclassement, une simple lettre circulaire n'y suffisant pas.
La société Auchan [Localité 1] Nord réplique qu'avant même l'avis d'inaptitude, il a été proposé deux postes à Mme [K], l'un en boulangerie, qu'elle a refusé en raison de l'absence de garantie de tout contact avec la clientèle, et l'autre, à temps partiel, dans le cadre d'un " accord senior ", qu'elle a également refusé. Après l'avis d'inaptitude mentionnant la nécessité absolue d'absence de contact avec la clientèle, il a été demandé à Mme [K] ses souhaits de mobilité géographique, et les responsables des ressources humaines ont été interrogés, dans le cadre de la commission de reclassement qui a été organisée, ce qui a abouti à la constatation de l'absence de poste disponible. Enfin, la société Auchan [Localité 1] Nord conteste l'absence de consultation du médecin du travail.
Les éléments produits par l'employeur laissent apparaître en premier lieu l'existence d'un dialogue entre le médecin du travail et l'employeur, notamment par email, un membre du CHSCT mentionnant qu'il avait " participé aux efforts faits par le magasin pour reclasser les salariés, accompagnés par le médecin du travail ".
Par ailleurs, après l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 8 octobre 2018, qui conclut à la seule possibilité de reclassement dans un poste " sans contact de façon absolue avec la clientèle " et " sans port de charge supérieure à 15 kgs ", Mme [K] a été interrogée sur ses souhaits de mobilité géographique, ce à quoi elle a répondu en mentionnant qu'elle ne souhaitait être reclassée que dans les magasins de [Localité 1] ou de [Localité 4].
Une commission de reclassement s'est tenue le 17 octobre 2018, composée du responsable des ressources humaines, M.[M], et de membres du CHSCT, en présence de Mme [K]. Il a été évoqué, selon le compte-rendu, la " mise en recherche auprès des sites ou services des entreprises du groupe Auchan Retail (Auchan supermarché, Auchan, logistique Auchan, Auchan.fr, services d'appui), des postes disponibles répondant aux contraintes médicales et aux souhaits exprimés par le salarié ". Copie du courrier adressé aux responsables des ressources humaines de ces entités est produite aux débats : elle mentionne les restrictions posées par le médecin du travail et la qualification de Mme [K]. Le compte-rendu mentionne ensuite qu'un certain nombre d'entités, nommément désignées, ont répondu négativement.
Par ailleurs, il est expliqué que le poste en logistique déjà occupé par Mme [K] depuis sa reprise ne pouvait être proposé car il s'agissait d'un poste à mi-temps avec accompagnement financier, dans le cadre de l'accord de génération de l'entreprise, qui " a été refusé ". De plus, " les postes et l'organisation du magasin rendent complexe l'absence de contact avec le client".
Un poste à la boulangerie a été écarté par le médecin du travail car il ne garantissait pas l'absence absolue de contact client. Enfin, il est expliqué qu'aucun des postes disponibles ne peut être proposé à Mme [K] car ils nécessitent le port de charges lourdes ou un contact obligatoire avec les clients.
Les mêmes informations ont été communiquées aux délégués du personnels réunis le 18 octobre 2018.
Dans son attestation de M.[R], membre du CHSCT confirme " qu'un poste en réception a été analysé " et " qu'au-delà de la problématique de poids liée aux manipulations de colis et palettes, la relation avec les chauffeurs et salariés du magasin a été évoquée. Nous avons conclu que le risque d'altercation pouvait être supérieur ".
Il indique que selon lui, " il a été fait des propositions acceptables au regard des contraintes médicales posées, l'emballage en boulangerie ou aide à la fabrication de pâtisserie ", mais que " nous avons été informés du refus de Mme [K] de travailler dans le secteur des métiers de bouche ". Mme [K] reconnaît en effet avoir refusé le poste d'emballeuse boulangerie. Aucun élément n'établit qu'un autre poste " MBA " était disponible.
Quant au poste au drive, il est mentionné que " l'aspect physique du métier interroge les délégués du personnel ", ce qui justifie, compte tenu des réserves exprimées par les représentants du personnel, qu'un tel poste n'ait pas été proposé à Mme [K].
Il résulte de ces éléments qu'en interrogeant les responsables des ressources humaines du groupe Auchan des entités présentes dans l'agglomération de [Localité 1], en réunissant une commission de reclassement qui a examiné l'ensemble des solutions envisageables, pour les écarter pour des raisons tenant soit aux restrictions imposées par le médecin du travail, soit au refus de l'intéressée d'un poste à mi-temps avec accompagnement financier, et en informant les délégués du personnel, dont aucun ne vient discuter les conditions dans lesquelles les recherches de reclassement de la société Auchan [Localité 1] Nord ont été accomplies, l'obligation de l'employeur à ce titre apparaît avoir été respectée.
Enfin, si, comme le rappelle Mme [K], le responsable Ressources Humianes de la société Auchan [Localité 1] Nord a indiqué aux membres de la commission de reclassement et aux délégués du personnel les 17 et 18 octobre 2018 que le médecin du travail allait être recontacté, c'est relativement à l'accompagnement financier d'un poste à mi-temps, solution que Mme [K] a expressément refusée par email du 23 octobre 2018, ce qui confirmait son précédent refus, déjà mentionné au compte-rendu de réunion de la commission de reclassement.
C'est pourquoi Mme [K] sera, par voie de confirmation, déboutée de sa demande visant à ce que son licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par la société Auchan [Localité 1] Nord de son obligation de reclassement.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L.1226-2-1 du code du travail
L'article 1226-2-1 du code du travail prévoit que " lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement ".
L'employeur est tenu de faire connaître au salarié par écrit non seulement l'impossibilité de reclassement mais également les motifs qui s'opposent à ce reclassement, ce avant que ne soit engagée la procédure de licenciement ( Soc., 11 Janvier 2017 pourvoi n° 15-19.959).
La violation de cette obligation n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ( Soc., 17 mars 1993, n° 89-42.864).
Mme [K] reproche à la société Auchan [Localité 1] Nord de ne pas lui avoir signifié, avant l'envoi de la lettre de licenciement et par écrit, les motifs qui s'opposaient à son reclassement, ce que la société Auchan [Localité 1] Nord ne conteste pas.
En effet, la cour constate que le détail des motifs de l'impossibilité de reclassement de Mme [K] ne figure qu'à la lettre de licenciement, alors que la présence de Mme [K] à la commission de reclassement ne pouvait se substituer à cette notification écrite, et préalable, à la lettre de licenciement.
Cependant, Mme [K] ne motive elle-même en rien sa demande de dommages-intérêts, ne décrivant pas le préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'irrespect de cette formalité.
C'est pourquoi, par voie de confirmation, sera-t-elle déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Selon les termes du dispositif de ses conclusions, la société Auchan [Localité 1] Nord ne demande pas l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [K] la somme de 1100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
C'est pourquoi le jugement sera confirmé sur ce point.
La solution donnée au litige commande cependant de condamner Mme [K] à payer à la société Auchan [Localité 1] Nord la même somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette dernière étant déboutée de sa propre demande au même titre.
Mme [K] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 21 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Tours, sauf en ce qu'il a condamné la société Auchan [Localité 1] Nord à payer à Mme [D] [K] la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,
Déboute Mme [D] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
Condamne Mme [D] [K] à payer à la société Auchan [Localité 1] Nord la somme de 1100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute celle-ci de sa propre demande au même titre ;
Condamne Mme [D] [K] aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET