Cour de cassation, 13 février 2020. 18-19.485
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.485
Date de décision :
13 février 2020
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CIV. 3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10077 F
Pourvoi n° B 18-19.485
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020
1°/ M. F... N...,
2°/ Mme J... V..., épouse N...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° B 18-19.485 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Priams construction, société à responsabilité limitée,
2°/ à la société l'Eden, société civile immobilière,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
3°/ à M. H... V..., domicilié [...] ,
4°/ à M. D... V..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme N..., de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Priams construction et l'Eden et de MM. H... et D... V..., et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme N...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait qui fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait débouté la SCI L'Eden et la SARL Priams construction de leur demandes et, statuant à nouveau, d'AVOIR condamné in solidum M. et Mme N... à leur payer la somme de 300 550,28 €, et de les AVOIR condamnés in solidum au paiement d'une somme de 3 000 € au profit de la SCI L'Eden et la SARL Priams construction et d'une somme de 3 000 € au profit de MM. H... et D... V..., sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Mme J... V... épouse N..., M. D... V... et M. H... V... ont souhaité vendre des terrains, dont ils étaient propriétaires en indivision successorale, sur la commune de Valleiry (Haute-Savoie) ; que le 13 décembre 2012, le préfet de la Haute Savoie a reçu la déclaration de création d'une association appelée « association pour la défense du patrimoine Vuacherand » ; que par acte sous seing privé rédigé avec le concours d'un notaire, le 21 décembre 2012 et modifié par avenant du 18 mars 2013, les consorts V... ont convenu de vendre ces terrains à la société Priams construction avec faculté de substitution ; que l'acte était soumis à la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire purgé de tout recours des tiers et de droit de retrait de l'administration ; que selon l'avenant du 13 mars 2013, la surface des constructions envisagée était réduite, ainsi que le prix de vente, et la date limite pour réitérer la vente était reportée au 31 mars 2015 en cas de recours contre le permis de construire ; que la SCI L'Eden a déposé une demande de permis de construire le 25 juillet 2013 ; que par arrêté du 18 novembre 2013, le maire de Valleiry a délivré l'autorisation de construire ; que toutefois, par requête enregistrée le 20 janvier 2014 l'association de protection du patrimoine de Vuacherao (AAPVA) a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'un recours en annulation de ce permis de construire ; que par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Thonon les Bains, du 21 mai 2014, les sociétés Priams construction et l'Eden ont été autorisées à prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur les droits et biens meubles appartenant à Mme N... pour un montant de 300 000 euros ; que par ordonnance du tribunal administratif de Grenoble du 16 janvier 2015, la requête de l'AAPVA a été déclaré irrecevable ; que toutefois, l'association a fait appel de l'ordonnance devant la cour administrative d'appel de Lyon ; que par ordonnance du 28 juillet 2015, cette juridiction a rejeté la requête en appel de l'association ; que les sociétés demanderesses souhaitant toujours poursuivre l'acquisition du bien, ont demandé la prorogation judiciaire du compromis de vente jusqu'à la décision de la juridiction administrative par assignation en référé du 24 avril 2015 ; que par ordonnance en date du 6 juillet 2015, le juge des référés a rejeté les demandes des sociétés demanderesses, décision confirmée par la cour d'appel de Chambéry le 2 février 2016, au motif que la demande de prorogation était postérieure à la date de caducité de la promesse de vente ; que les sociétés appelantes reprochent aux époux N... V... un dol ainsi que l'exécution déloyale du contrat de vente ; que l'exécution déloyale résulterait du recours déposé contre le permis de construire accordé à la société l'Eden ; que cependant, ce fondement doit être écarté dans la mesure où le recours contre le permis de construire émane de l'association de protection du patrimoine de Vuacherand ; qu'on peut considérer les époux N... comme des dirigeants de fait de l'association, mais la responsabilité personnelle des administrateurs d'une association n'est engagée que s'ils ont commis une faute détachable de leurs fonctions ; qu'en l'espèce, le recours a été formé conformément à l'objet social de l'association, et apparemment en vertu d'un mandat régulier, donc sans faute détachable des fonctions des administrateur ; qu'en revanche, le fondement du dol doit être retenu ; qu'en effet, il convient de prendre en considération la concomitance de la création de l'association de protection du patrimoine de Vuacherand et de la signature de la promesse de vente ; qu'il résulte suffisamment des productions que l'association de protection du patrimoine de Vuacherand a été créée dans le but exclusif d'attaquer le permis de construire délivré à la société Priams construction ; que selon les attestations de M. D... V... et M. H... V..., l'association n'a entrepris aucune autre action que celle dirigée contre le permis de construite délivré à la société l'Eden ; que les époux N... n'apportent aucun démenti à cette affirmation puisqu'ils se contentent de prétendre que l'association entendait s'interroger sur le bien-fondé d'un projet envisagé autour de l'église de la commune de Valleiry et sur la commune de Savigny ; qu'ils ne donnent aucune explication sur les actions qui auraient ainsi été engagées même en dehors de tout cadre judiciaire ; que la liste des personnes chargées de l'administration de l'association jointe à l'acte de dépôt fait apparaître quatre noms, à savoir les époux N..., c'est-à-dire M. U... N... (président), son épouse (secrétaire), M. C... R... (vice-président) et M. U... E... (trésorier) ; que les statuts sont signés par Mme J... V... épouse N... et par M. C... R... ; que le siège social de l'association est fixé au domicile des époux N... ; que l'avocat de l'association était celui des époux N... ; que l'association était donc un instrument entre les mains des époux N... ; qu'enfin, la création de l'association de protection du patrimoine de Vuacherand en date du 13 décembre 2012 a été dissimulée à la société Priams construction au moment de la vente ; que le dol est ainsi établi ; que le bien vendu appartenait en propre, pour un tiers, à Mme J... V... époux N..., de sorte que M. F... V... était un tiers à la vente ; que cependant, l'erreur provoquée par le dol d'un tiers à la convention peut entraîner la nullité du contrat lorsqu'elle porte sur la substance même de ce contrat ; que M. N... ne prétend pas avoir ignoré que son épouse avait participé à la vente consentie au bénéfice de la société Priams construction ; qu'il a donc prêté son concours en toute connaissance de cause au dol imputable à son épouse ; que l'action en paiement de dommages-intérêts dirigée contre les époux N... qui vise à réparer le préjudice causé par le dol est donc recevable et bien fondée ; qu'il est admis que le préjudice réparable d'un cocontractant, qui a fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat, correspond, non à la perte d'une chance de ne pas contracter, mais uniquement à la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses ; qu'il en va cependant autrement lorsque le préjudice constitué par la perte d'une chance peut présenter en lui-même un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition, par l'effet de la faute, de la probabilité d'un événement favorable encore que, par définition, la réalisation d'une chance ne soit jamais certaine ; qu'en l'espèce, il est manifeste que si la société Priams construction avait eu connaissance des manoeuvres mises en place par les époux N..., elle n'aurait certainement pas contracté, de sorte que son préjudice doit être considéré comme certain ; que le moyen développé par les époux N... selon lequel les société intimés auraient engagées des dépenses de façon prématurée doit être écarté puisqu'un promoteur doit nécessairement préparer son projet avant d'avoir un permis de construire, et notamment, engager les frais d'architectes sans lesquels il ne peut déposer la demande ; qu'il doit également commencer immédiatement la commercialisation, car le succès d'un programme immobilier en dépend le plus souvent ; que le montant des dépenses engagées inutilement a été réduit à 230 835,52 euros suite au remboursement de différentes taxes en raison de l'abandon du projet ; que les sociétés intimées justifient encore avoir engagé pour 69 714,76 euros de frais supplémentaires, notamment de publicité ; que les époux N... doivent être condamnés à payer la somme de 300 550,28 euros ;
1°) ALORS QUE les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les récapituler sous forme de dispositif, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que le dispositif des conclusions d'appel des sociétés Priams construction et l'Eden ne contenait qu'une demande de paiement de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice qui aurait été subi du fait d'un prétendu manquement de M. et Mme N... « au devoir de loyauté contractuelle » ; qu'en retenant, pour condamner M. et Mme N... au paiement d'une somme de 300 550,28 euros, qu'une exécution déloyale du contrat de vente devait être écartée, mais que le fondement du dol devait être retenu dès lors que la création de l'association aurait été dissimulée à la société Priams construction au moment de la vente, et que ce prétendu dol lui aurait causé un préjudice, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le dol suppose l'intention de tromper ; qu'en retenant que la création de l'association le 13 décembre 2012 aurait été dissimulée à la société Priams construction au moment de la vente, pour dire que le dol aurait ainsi été établi, sans rechercher si cette création avait été dissimulée à la société Priams construction dans l'intention de la tromper, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 1382, devenu 1240, du même code ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, le dol suppose des manoeuvres illicites accomplies dans le but de surprendre le consentement du cocontractant ; qu'en retenant que la création de l'association aurait été dissimulée à la société Priams construction au moment de la vente, pour dire que le dol aurait été établi, sans relever aucune manoeuvre illicite destinée à inciter la société Priams construction à conclure la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article 1382, devenu 1240, du même code ;
4°) ALORS QU'en tout état de cause, la réticence dolosive suppose qu'une partie ait intentionnellement dissimulé à son cocontractant un fait dont l'importance était telle que sa connaissance l'aurait empêché de contracter ; qu'en se bornant à affirmer que la création de l'association aurait été dissimulée à la société Priams construction au moment de la vente, pour dire que le dol aurait ainsi été établi, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'incidence que la connaissance de la simple création de cette association aurait pu avoir sur le consentement de cette société, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
5°) ALORS QU'une contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant qu'il serait résulté des productions que l'association pour la défense du patrimoine du Vuacherand n'avait été créée que dans le but exclusif « d'attaquer le permis de construire délivré à la société Priams construction », après avoir pourtant relevé que la création de l'association, déclarée à la préfecture de la Haute Savoie le 13 décembre 2012, était antérieure à la conclusion de la vente au profit de la société Priams, mais aussi à la délivrance de ce permis de construire, demandé le 25 juillet 2013, et accordé le 18 novembre 2013, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QU'en toute hypothèse, nul ne peut être condamné au paiement de dommages et intérêts pour dol s'il n'est l'auteur de ce dol ou s'il ne s'en est rendu complice ; qu'en retenant que si M. N... était un tiers à la vente, il n'ignorait pas que son épouse avait participé à la vente, pour dire qu'il aurait donc prêté son concours en toute connaissance de cause au dol imputable à son épouse, sans constater que M. N... serait intervenu, d'une manière ou d'une autre, dans la vente conclue entre Mme N..., MM. V..., et la société Priams, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la moindre participation de M. N... à la prétendue dissimulation de la création de l'association, a violé l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait qui fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum M. et Mme N... à payer à la SCI L'Eden et à la SARL Priams construction les intérêts au taux légal produits à la somme de 300 550,28 € à compter du 19 mars 2014 ;
AU MOTIF QUE les époux N... doivent être condamnés à payer la somme de 300 550,28 euros ;
ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige ; que la SCI L'Eden et à la SARL Priams construction demandaient que M. et Mme N... soient condamnés au paiement de la somme de 360 766,93 € HT en réparation du préjudice subi, outre intérêts au taux légal, et non au paiement des intérêts aux taux légal à compter du 19 mars 2014 ; qu'en condamnant M. et Mme N... au paiement des intérêts au taux légal à compter de cette date, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
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