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Tribunal Administratif de Montpellier, 02 février 2024. 2400625

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2400625

Date de décision :

2 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 1er février 2024, Mme A B, représentée par Me Raynal, demande l'annulation de la décision du 25 mai 2023 par laquelle la Mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Nord a rejeté son recours du 4 février 2023 tendant à la remise d'un indu de prime d'activité, référencé PPA BASE, de 2 037,44 euros pour la période de décembre 2021 à novembre 2022, a confirmé tacitement le bien-fondé de l'indu et l'a informée du transfert de sa créance à la MSA du Languedoc. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. En vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Selon les dispositions de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ; () ". 3. La décision attaquée a été prise par la MSA Midi-Pyrénées Nord dont le siège est à Montauban dans le département de Tarn-et-Garonne. Il suit de là qu'en application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Toulouse est territorialement compétent pour connaître des conclusions présentées par la requérante contre cette décision. O R D O N N E: Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au tribunal administratif de Toulouse. Fait à Montpellier, le 2 février 2024. Le président du tribunal, D. Besle Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 février 2024. La greffière, F. Roman

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