Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 23/06307 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NN2H
63A
[H] [O] divorcée [J]
C/
CPAM DU VAL D’OISE, [U] [Y], ONIAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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ORDONNANCE D’INCIDENT
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Ordonnance rendue le 17 septembre 2024 par Didier FORTON, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assisté de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 11 juin 2024.
DEMANDERESSE
Madame [H] [O] divorcée [J], née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 17] (Tunisie), demeurant [Adresse 4] [Localité 11]
représentée par Me Stéphanie DUPLAINE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [Y],Clinique [14] [Adresse 7] [Localité 10]
représenté par Me Juliette HERVE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Soledad RICOUARD, avocat plaidant au barreau de Paris
ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 8]
représenté par Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Céline ROQUELLE-MEYER, avocat plaidant au barreau de Paris
CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 9]
défaillant
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Le 20 novembre 2017, Madame [O] divorcée [J] subissait une intervention chirurgicale pratiquée par le Dr [U] [Y], opérateur, pour cure d'une thrombose hémorroïdaire, sphinctérotomie, plastie anale ;
Le 7 mars 2018, Madame [O] divorcée [J] subissait une nouvelle intervention chirurgicale pratiquée par le Dr [Y] en qualité d'opérateur ;
Le 2 août 2018, Madame [O] divorcée [J] subissait une nouvelle intervention chirurgicale pratiquée parle Dr [D], opérateur, dont le compte rendu précisait que la biopsie mettait en évidence une fibrose non spécifique et une absence de lésion intra-épithéliale ;
Le 18 avril 2019, Madame [O] divorcée [J] subissait une nouvelle intervention qui mettait en évidence une « zone de fibrose s'étendant de 4 à 6 heures niveau de la marge anale » ;
Le 4 juin 2020, une IRM périnéale confirmait une fistule inter sphinctérienne simple latérale droit du canal anal et le 10 juillet 2020, Madame [O] divorcée [J] subissait une nouvelle intervention chirurgicale afin de drainer cette fistule et procéder à l'exérèse d'un paquet hémorroïdaire associé ;
Par actes des 6 janvier et 17 février 2022, Madame [O] divorcée [J] a saisi en référé Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins d'expertise médicale ;
Par ordonnance du 9 février 2022, le Tribunal a ordonné une expertise et désigné le Dr [V] [C] ;
Celui-ci a déposé son rapport le 25 juillet 2022 dont les conclusions sont les suivantes :
« Madame [H] [J] alors âgée de 59 ans et sans antécédent significatif est adressée au docteur [U] [Y] (Clinique [14], [Localité 16]) pour prise en charge d'une fissure anale et d'hémorroïdes internes au début novembre 2017. Le 20 novembre 2017, elle est opérée par le docteur [Y] qui réalise deux hémorroïdectomies pédiculaires à 5 et 7 heures et une sphinctérotomie. Les suites opératoires sont notées comme étant simples. Dès la première consultation postopératoire, madame [J] signale des douleurs importantes qui sont assimilables à la pudendalgie ( diagnostiquée ultérieurement). Le 7 mars 2018, madame [J] est réopérée par le docteur [Y] devant la persistance des douleurs et une suspicion de sténose anale. Au bloc opératoire, il réalise une fissurectomie ; la sténose anale n'est pas décrite. Les suites opératoires sont notées comme étant simples. Les douleurs persistent. Le 22 juin 2018, devant la persistance des douleurs, le docteur [Y] adresse madame [J] à l'institut de proctologie de l'Hôpital [21]. Madame [J] ne suivra pas cet avis. Le 25 juillet 2018, madame [J] consulte en chirurgie digestive à l'Hôpital [23] ([Localité 20]). Le 2 août 2018, elle est opérée à l'Hôpital [23] où une dilatation d'une sténose anale fibreuse et serrée est réalisée, une sphinctérotomie latérale pour une fissure anale et une biopsie d'une zone cicatricielle fibreuse à 7h (zone d'une hémorroïdectomie pédiculaire, résultat bénin). Les suites sont notées comme étant simples. Les douleurs persistent. Les douleurs ne cédant pas, elle consulte différents spécialistes sans changement. Le 18 avril 2019, devant la persistance des douleurs, madame [J] est réopérée à l'Hôpital [23] où l'examen sous anesthésie générale ne retrouve pas de cause de douleurs anales, une zone de fibrose postérieure, sans sténose. Le 20 juin 2019, madame [J] consulte pour la première fois au centre de proctologie de l'Hôpital [21] où le docteur [Y] souhaitait l'adresser. Au décours de multiples consultations jusqu'en février 2020, la névralgie pudendale sera évoquée. Le 17 février 2020, une IRM pelvienne retrouve une fistule de la marge anale. Si une intervention avait été initialement programmée, celle-ci est secondairement annulée par l'équipe proctologie de l'Hôpital [21]. Le 10 juillet 2020, madame [J] est opérée en urgence par le docteur [K] (Hôpital privé de [Localité 22]) pour un abcès avec fistule de la marge anale ; elle réalise un simple drainage pas séton. Ce traitement est un échec, avec chute du séton et récidive de l'abcès pour laquelle le docteur [K] adresse madame [J] aux proctologues de l'Hôpital de la [15] ([Localité 20]) le 10 septembre 2020. Le 17 novembre 2020, madame [J] est opérée de sa fistule anale à l'Hôpital de la [15] ([Localité 20]) par résection d'un trajet fistuleux intersphinctérien (fistulectomie). Il n'existe pas de sténose anale mais une fibrose connue, postopératoire. Les suites sont notées comme simples. Les douleurs persistent. Le 16 juillet 2021, madame [J] bénéficie d'une infiltration sous scanner du nerf pudendal droit à la Clinique [13] de [Localité 19], par le docteur [A], dans le canal de Alcock, dont le test est positif. Le diagnostic de pudendalgie droite est donc porté. Le 13 septembre 2021, madame [J] est opérée par le docteur [S] [G] à la clinique [13] ([Localité 19]) pour libération des nerfs pudendal et cluneal droits. Les suites opératoires sont simples. A ce jour, madame [J] souffre toujours des douleurs relatives à la pudendalgie, telles que décrites dans l'examen clinique. Elle bénéficie encore de traitements et attend encore une hypothétique amélioration relative à la libération du nerf réalisée en septembre 2021. Depuis 2018, elle présente une incontinence anale (avec un tonus sphinctérien nettement diminué et présence d'une diaphragment fibreux à la partie haute du canal anal) et urinaire imposant le port de protections, et limitant ses interactions sociales et ses déplacements. Elle ne peut plus avoir de relation sexuelle. Elle n'a pu reprendre son activité professionnelle depuis la première intervention réalisée par le docteur [Y]. L'Expertise met en évidence deux complications de l'acte chirurgical réalisée par le docteur [Y] le 20 novembre 2017 : la sténose anale et la pudendalgie (avec les douleurs et les incontinences en rapport). Les autres complications ou éléments de prise en charge renseignés dans le dossier ne sont pas en rapport avec l'intervention réalisée le 20 novembre 2017. Concernant la sténose anale, elle est directement en rapport avec un défaut de surveillance et de consignes postopératoires telles que préconisées par le docteur [Y] au décours de l'intervention du 20 novembre 2017. Elle a imposé un traitement chirurgical (intervention du 2 août 2018) permettant sa résolution. Concernant la pudendalgie, elle est directement en rapport avec l'intervention réalisée par le docteur [Y] le 20 novembre 2017 sans que l'analyse du dossier puisse permettre l'identification d'une attitude non-conforme et génératrice de la part du docteur [Y].
Cette pudendalgie représente encore actuellement une problématique quotidienne, avec une intervention de libération du nerf réalisée le 13 septembre 2021, et dont l'apparition des bénéfices peut être encore retardée. De fait, il est impossible d'arrêter une date de consolidation quant à l'atteinte de madame [J] » ;
Par exploits en date des 7, 8 et 21 novembre 2023, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, [H] [O] divorcée [J] a fait assigner devant ce tribunal le Docteur [U] [Y], l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE aux fins de voir :
CONDAMNER solidairement le Dr [U] [Y] et l'ONIAM à verser à Madame [H] [O] divorcée [J] les sommes provisionnelles suivantes en réparation de son préjudice :
- Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles : 1.242,83 €
Frais Divers :
Frais de médecin conseil : 1.800 €
Assistance Tierce Personne temporaire : 18.540 €
Perte de gains professionnels actuels : 16.262,28 €
- Préjudices patrimoniaux permanents :
Incidence professionnelle : 20.000 €
- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 38.712,50 €
Souffrances endurées : 15.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 5.000 €
Dont à déduire provision reçue du Dr [U] [Y] : 800 €
SURSEOIR à statuer sur le surplus dans l'attente du rapport d'expertise définitif à intervenir ;
DECLARER la décision à intervenir commune à la CPAM du VAL D'OISE ;
RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNER solidairement le Dr [U] [Y] et l'ONIAM à verser à Madame [H] [O] divorcée [J] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Par conclusions notifiées par voie électronique, [H] [O] divorcée [J] sollicite du juge de la mise en état que soit ordonnée une expertise médicale post consolidation afin que soit évalué son préjudice et de voir condamner solidairement le Dr [U] [Y] et l'ONIAM, pour le compte de qui il appartiendra au fond, à verser à Madame [H] [O] divorcée [J] la somme de 50.000 € à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son entier préjudice ;
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique la Docteur [U] [Y] sollicite de voir :
Sur la demande d'expertise post-consolidation,
CONSTATER que le Docteur [Y] ne s'oppose pas à la mesure d'expertise, sous les plus expresses protestations et réserves d'usage tant sur la demande d'expertise que sur le principe de sa responsabilité, qu'il conteste formellement,
COMPLETER la mission d'expertise comme suit :
- Déterminer les préjudices strictement imputables à la sténose anale en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l'exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère ou des soins prodigués par d'autres établissements ou professionnels de santé,
- Distinguer les préjudices strictement imputables à la sténose anale de ceux imputables à la pudendalgie et à sa prise en charge,
Sur la demande de provision :
REJETER la demande de provision en ce qu'elle est dirigée à l'encontre du Docteur [Y],
REJETER le surplus de demandes,
RESERVER les dépens,
Subsidiairement,
CONDAMNER Madame [O] aux dépens de l'incident.,
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique l'ONIAM sollicite de voir :
- Dire et juger qu'il convient d'étendre la mission de l'expert comme suit :
« 1. Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;
2. Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d'autres pathologies, l'âge du patient ou la prise d'un traitement antérieur particulier ont pu interférer sur les évènements à l'origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ;
3. Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ou de l'accident initial dans la réalisation du dommage ;
4. Dire si l'on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l'intervention, mais au regard :
- de l'état de santé de la personne,
- de l'évolution prévisible de cet état,
- de la fréquence de réalisation du risque constaté,
5. Dire si ces conséquences étaient, au regard de l'état de la personne comme de l'évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées,
6. Déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir contradictoirement leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif ;
- Réduire à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée ;
- Rejeter toute demande de condamnation solidaire ;
- Réserver les dépens ;
Régulièrement assignée, la CPAM DU VAL D'OISE n'a pas constitué avocat ;
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 11 juin 2024 et mise en délibéré au 17 septembre 2024 ;
SUR CE
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l' article 789 du code de procédure civile : "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...) 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction (...) ;
Par ailleurs, en vertu de l'article 143 du code de procédure civile :
"Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." ;
En l'espèce il convient que le tribunal soit éclairé sur les divers postes de préjudice subi par [H] [O] divorcée [J] après sa consolidation et il y aura lieu enconséquence de faire droit à la demande d'expertise qui sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après qui tiendra compte de la demande de complément d'expertise de l'ONIAM ;
Sur la demande provision :
Aux termes de l' article 789 du code de procédure civile : "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...) 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;(...) ;
En l'état de la procédure, le préjudice subi par [H] [O] divorcée [J] est le suivant :
Déficit fonctionnel temporaire total : 5 jours,
Déficit fonctionnel temporaire à 25% du 20.11.17 au 02.08.18 (imputabilité à parts égales entre la sténose et la pudendalgie) puis à compter du 02.08.18 (imputabilité à la pudendalgie),
Assistance tierce personne temporaire avant consolidation : 0,5 h/jour à compter du 20 novembre 2017 imputable à la pudendalgie,
Souffrances endurées : 5/7,
Préjudice esthétique temporaire : 3/7,
Il résulte de l'expertise précitée du Docteur [C] qui n'est pas contestée par les parties que seule la sténose anale relève d'une fautte imputable à la Docteur [U] [Y] alors que la pudendalgie relève d'un accident médical qui ne lui est pas imputable ;
En outre, l'article L1142-1 du code de la santé publique dispose que :
"I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.(...)" ;
De sorte que l'Oniam ne peut intervenir au titre de la solidarité nationale que dans les cas où la responsabilité d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé n'est pas engagée et qu'elle ne peut donc pas être condamnée solidairement avec la Docteur [U] [Y] au paiement d'une provision ;
En l'espèce, en l'état de la procédure la Docteur [U] [Y] justifie que les préjudices suivants de [H] [O] divorcée [J] lui sont imputables au titre de la sténose anale :
- DFT total du 2 août 2018
- DFT de classe 2 : 125 jours imputables à la sténose
- Eventuelles pertes de gains entre le 20 novembre 2017 et le 12 août 2018, imputables à 50% à la sténose.
Il y a lieu en outre, de constater que la Docteur [U] [Y] a déjà versé une provision de 800 euros ;
Compte tenu de ces éléments, et hors de toute contestation sérieuse, il y aura lieu de condamner la Docteur [U] [Y] à payer à [H] [O] divorcée [J] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice et de condamner l'ONIAM à verser à [H] [O] divorcée [J] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ;
Il y aura lieu de réserver les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la présente décision commune à la CPAM DU VAL D'OISE ;
ORDONNONS une mesure d'expertise post-consolidation
DESIGNONS en qualité d’expert :
Docteur [V] [C], expert agréé
Hôpital [18]
[Adresse 6] [Localité 3]
[Courriel 12]
avec pour mission de :
- Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission ;
- Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la partie demanderesse, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
- A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
- Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences;
- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
- Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir.
- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse ;
- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant
l'incidence éventuelle d'un état antérieur.
- Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale à l'époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l'état initial de la partie demanderesse comme de l'évolution prévisible de celui-ci ;
- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ;
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux.
- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;
- Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
- Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
- Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
- Indiquer, le cas échéant :
- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne).
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures).
- Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée.
Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;
Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d'autres pathologies, l'âge du patient ou la prise d'un traitement antérieur particulier ont pu interférer sur les évènements à l'origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ;
Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ou de l'accident initial dans la réalisation du dommage ;
Dire si l'on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l'intervention, mais au regard :
- de l'état de santé de la personne,
- de l'évolution prévisible de cet état,
- de la fréquence de réalisation du risque constaté,
Dire si ces conséquences étaient, au regard de l'état de la personne comme de l'évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées,
Opérer une ventilation entre les préjudices relevant de la sténose anale et ceux relevant de la pudendalgie,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Autorise l'expert à s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne, dont le concours s'avérerait utile à la bonne réalisation de la mission d'expertise ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d'expertise en utilisant OPALEXE, et qu'il déposera son rapport dans le délai de 9 mois, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l'expert devra convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que conformément à l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991, Madame [H] [O] divorcée [J], bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, les frais d’expertise seront avancés par l’Etat ;
CONDAMNONS la Docteur [U] [Y] à payer à [H] [O] divorcée [J] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ;
CONDAMNONS l'ONIAM à payer à [H] [O] divorcée [J] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ;
RESERVONS les frais irrépétibles et les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 30 janvier 2025 pour retrait du rôle durant les opérations d’expertise, sauf opposition des parties ;
RESERVONS les dépens.
Fait à Pontoise, le 17 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON