Cour de cassation, 22 juin 1994. 92-21.941
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.941
Date de décision :
22 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de Mme Bernadette X..., née Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 26 mai 1994, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'un tribunal de grande instance a rejeté la demande en divorce de Mme X... et alloué à celle-ci une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants communs ; que, sur appel de Mme X..., la cour d'appel a prononcé le divorce des époux aux torts du mari et confirmé le jugement en ses autres dispositions ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, "si l'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire ; qu'en prononçant le divorce des époux X...-Y... sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une éventuelle prestation compensatoire, la cour d'appel de Bordeaux a violé l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel saisie comme le Tribunal de la seule demande en divorce de Mme X... qui n'avait pas demandé de pension alimentaire pour elle-même ou de contribution aux charges du mariage, n'avait pas à faire application de l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts du mari, alors que, selon le moyen "d'une part, le mariage oblige les époux à une communauté de vie fondée sur les devoirs de fidélité, de secours, d'assistance et de contribution aux charges du mariage, seul un manquement à ces devoirs ne permettant plus aux époux d'assurer ensemble la direction morale et matérielle de la famille, de pourvoir à l'éducation des enfants et de préparer leur avenir ;
qu'en déduisant uniquement de la proximité immédiate de la résidence familiale de celle des parents de M. X... et, de l'assistance de Mme X... au travail de son mari, que cette communauté de vie n'était pas favorable au plein exercice par cette dernière, avec son mari, de la direction morale et matérielle de la famille et de l'éducation des enfants, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé un manquement de M. X... aux devoirs de fidélité, secours, assistance, contribution aux charges du mariage, fondements de la communauté de vie, et a privé sa décision de base légale au regard des articles 212, 213, 214 et 215 du Code civil ;
d'autre part, constitue une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rend intolérable le maintien de la vie commune, le fait pour un époux d'empêcher son conjoint d'exercer librement une profession ; qu'en retenant simplement que M. X... s'opposait au souhait de son épouse de travailler et que celle-ci travaillait avec lui sur l'exploitation agricole, pour en déduire qu'une telle situation n'était pas favorable au droit d'exercer une profession séparée, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi M. X... empêchait son épouse d'exercer une profession, ce qui pouvait seulement constituer un fait imputable à ce dernier ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 223 et 242 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que le mari ne laissait aucune liberté à son épouse, s'opposant à ce qu'elle exerce une activité salariée, ne lui laissait aucune autonomie financière, a énoncé que l'épouse rapportait la preuve à l'encontre de son mari de faits qui constituent une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants visés par le moyen, a souverainement apprécié que les faits allégués constituaient une faute au sens de l'article 242 du Code civil et a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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