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Cour de cassation, 18 juin 2002. 99-15.277

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-15.277

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société FIEBM, société anonyme, dont le siège est Lou Y..., ... de la Mar, 13620 Carry le Rouet, en cassation d'une décision rendue le 19 mars 1999 par la Chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes, au profit de M. Emile X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Betch, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Betch, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société FIEBM, de Me Choucroy, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la décision attaquée (Chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes, 19 mars 1999), que M. X... était depuis 1968, commissaire aux comptes de la SA FIEBM (la société) et que le montant de ses honoraires s'est élevé pour l'année 1996 à la somme de 54 270 francs TTC ; que la société a contesté ce montant en faisant valoir que M. X... ne s'était pas rendu au siège social pour procéder à un contrôle, que la déficience physique résultant d'une cécité quasi-totale l'aurait empêché d'avoir accès personnellement aux documents comptables et de les examiner ; qu'elle a, au surplus, critiqué le taux horaire pratiqué et souligné en outre que l'intervention de M. X... n'avait pas été personnelle et qu'aucun accord n'était intervenu entre elle et ce dernier sur le programme de travail et sur la rémunération ; que, saisi de ce litige, la Chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes a fixé à la somme de 50 000 francs TTC le montant des honoraires dus par la société à M. X... pour l'année 1996 ; Sur le moyen unique : Attendu que la société reproche à la décision attaquée d'avoir fixé à la somme de 50 000 francs TTC les honoraires qu'elle doit à M. X... alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en visant seulement les "éléments de la cause", sans en préciser la nature ni les analyser, la Chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes statuant en matière d'honoraires n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la décision retient que M. X..., malgré ses problèmes de santé, a, avec un appareillage optique adaptée, examiné, en son domicile, la comptabilité en photocopie remise par le co-commissaire aux comptes désigné, a fourni des prestations et a réclamé des honoraires proches de ceux des années précédentes pour lesquels la société n'a présenté aucune observation ; que la décision a pris également en compte les observations à l'audience de M. X..., lequel a admis avoir présenté une facture comportant un nombre d'heures de travail supérieur à ce qui lui aurait été nécessaire sans son handicap ; qu'en l'état de ces constatations, la Chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes a motivé sa décision au vu des éléments de fait propres au litige qui lui était soumis ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société FIEBM aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

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